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recongnoissent et confessent avoir prins et retenu, prengnent et retiennent à tiltre de rente viagère pour eulx, leurs hoirs et ayans cause ou tamps advenir et durant les vies de eulx et de leurs enfans nez et à naistre en loyal mariage, et du sourvivant deulx tous, des dames religieuses abbesse et couvent de Montmartre lez Paris, qui leur ont par lettres le jourdhuy faictes soubz les seaux de ladicte abbaye, baillé audit tiltre lesdites vies durant, une banne en manière darche ainsi qu'elle se comporte, auxdites religieuses abbesse et couvent appartenant, et laquelle banne paravant huy et des le mardi dix-septiesme jour de Décembre l'an mil cinq cens et neuf, avoit par lesdites religieuses abbesse et couvent esté baillée audit tiltre de rente viagère à Jehan Regnault maistre bourcier et Geneviefve sa femme pour en jouyr durant leurs vies et durant les vies de leurs enfans, auquel bail lesdits Jehan Regnault et sa femme ont ce jourd'huy renoncé au prouffict desdites religieuses abbesse et couvent, ainsi que plus à plain est contenu et déclaré ou brevet de ladite renonciation le jourd'huy passé par devant lesdits nottaires. Ladicte banne ou arche assise à Paris devant et à l'opposite de la porte et entrée dudit Chastelet de Paris, tenant d'une part à une aultre banne appartenant au priour de sainct Eloy à Paris, et daultre part à une aultre banne appartenant aux frères religieux des Jacobins à Paris, aboutissant par derrière aux murs des prisons dudict Chastelet, pour de ladicte banne et arche jouyr, user et posséder dores en avant par ledict Robert Faiel, Jehenne sa femme, leurs hoirs et ayant cause audict tiltre de rente viagère durant les cours des vies d'iceulx tous. Ceste présente prinse et retenue faicte

tant moyennant ce que lesdicts preneurs ont promis, promisrent et promettent par eulx leurs hoirs et ayans cause durant lesdictes vies entretenir ladicte banne de toutes réparations généralement quelcunques, comme parmy le prix et somme de trèze livres dix soubs tournois de rente ou pension viagère annuelle, que pour ce lesdits preneurs, leurs dits hoirs et ayant cause en ont aussi promis, promisrent et promettent et gaigent chascun pour li tous sans division, rendre et paier et contenter doresnavant par chascun an ausdites religieuses abbesse et couvent de Montmartre à leur procureur ou recepveur ou au porteur de ces lettres pour elles, aux quatre termes en l'an à Paris accoustumés, premier terme de paiement eschéant au jour et terme de Noel prochain venant, et de la en avant en continuant d'an en an et de terme en terme,

etc.

En tesmoing de ce. nous à la relation desdictz notaires avons mis le seel de ladite prevosté de Paris à ces lettres qui passées furent l'an mil cinq cens et seize, le merquedi dix-septiesme jour de septembre.

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(Cartul. B, fol. 53).

Lettres de François Ier, defendant à tous gens de guerre de se loger dans l'abbaye de Montmartre et ses dépendances, etc.

De par le Roy,

1524.

A tous noz lieutenans, gouverneurs, mareschaulx, bailliz, seneschaulx, prevostz, capitaines, chefz et conducteurs de noz gens de guerre, tant de noz

ordonnances, ban et arrière-ban, que de pied, qui sont ou seront cy-apres à nostre soulde et service, et aux commissaires commis et a commectre, à faire et establir les logeis de nosdictz gens de guerre, ausquelz ces présentes ou vidimus d'icelles faict soubz seel royal seront monstrées et exhibées, salut. Nous vous deffendons très expressément et a chascun de vous, sur tant que craignez a nous desobéyr et encourir nostre indignation, que vous ne aulcun de vous ne logez ne souffrez loger en l'abbaye et monastère de Montmartre les Paris, ne ez maisons, lieux, mestaieries et censes qui en deppendent; et en icelles ne prenez ou fourraigez, faictes, ne souffrez prendre ou fourraiger aulcuns bleds, vins, chairs, lars, poullailles, foings, avoynes, ne aultres biens ou provisions quelzconques, oultre le gré, voulloir et consentement des relligieuses de ladicte abbaye de Montmartre ou de leurs gens, procureurs, fermiers, mestaiers et censiers et fermiers. Laquelle abbaye, maisons, lieux et mestairies d'icelle, ensemble lesdictes religieuses, leurs dictz gens, procureurs, fermiers, mestaiers et censiers nous avons exemptez et exemptons desdictz logeis, et les avons prins et mys, prenons et mectons quant a ce en et soubz nostre protection et sauvegarde espécial, sçachans ceulx qui feront le contraire de ceste nostre présente sauvegarde et deffense que nous en ferons faire la justice et pugnition si tres estroicte et rigoreuse que les aultres y prendront exemple. Donné à Romorantin soubz nostre seel de secret, le quinziesme jour de Juillet l'an de grace mil cinq cens vingt quattre. Ainsy signé Par le Roy, De Neufville, et scellé du seel secret du Roy en placard de cyre rouge.

Original sur parchemin, sceau enlevé).

1529. 14 Juillet.

Echange fait par l'abbaye qui cède à Mathieu Marchecon, seigneur de Passy-lez-Paris, huissier de la chambre du roi, huit arpents de terre aboutissant aux Tuileries, contre un arpent et six perches de terrain près du pont de Sèvres et deux arpents et demi, dit pré des Noires Malades.

(Chéronnet, p. 107).

Lettres de Henri III, portant autorisation aux habitants de Barbery, de fortifier leur village.

1576.

Henry par la grace de Dieu, Roy de France et de Poloigne, à tous present et advenir, salut. Nous avons receu l'humble supplication de noz chers et bien-amez les habitans du villaige de Barbery, bailliage de Senlis, appartenant de fondation royal à noz chères et bien amées les religieuses abbesse et couvent de Montmartre lez Paris, contenant que ledict lieu est assis et scitué en bon et fertil pays, bien accompaigné, construict et ediffié d'un bon nombre de maisons, habitans, marchans, laboureurs et aultres, pour lesquels tenir et mectre en seurete, ensemble leurs personnes et leurs biens à l'encontre des adventuriers et brigandz, genz sans adveu, vagabons et mal vivans qui ont par cy-devant esté et vont ordinairement audict lieu de

Barbery les piller, fouller et opprimer, aussy pour eviter les tumultes et maulvais traictemens qui leur ont esté faictz par plusieurs gens de guerre et aultres, qui soubz pretexte de nostre service les ont pillez et mal traictez; Ils nous ont tres humblement supplié et requis leur vouloir sur ce pourveoir de pareille faveur grace et remede que pour semblables causes et occasions nous avons faict à d'aultres bourgs et villaiges de nostre royaulme. Pour ce est-il que nous pour ces causes et aultres justes considérations à ce nous mouvans, à iceulx habitans dudict Barbery, avons permis et permectons, octroyé et octroyons par ces présentes qu'ilz puissent et leur soit loisible des à prèsent ou quand bon leur semblera. . . . icelluy villaige faire clorre et fermer de fossez, murailles, tours, portes, pontz-levis, barbacanes, bouleverts, et de toutes aultres sortes de fortiffications, clostures et choses requises à closture et forteresse de ville, et pour la seureté d'icelle et en particulier pour nostre service y avoir et tenir, tant en général qu'en particulier, toutes sortes d'armes offensives et deffensives qu'ilz verront estre besoing et requis de ce faire. Et pour ce que lesdictz habitans n'ont aulcuns deniers patrimoniaulx ne aultres en commun qui soient suffisans pour satisfaire à la despence de ladicte closture

avons permis et octroyé, permettons et octroyons par cesdictes présentes qu'ilz puissent asseoir et faire lever tant sur eulx que sur tous ceulx qui ont ou auront maisons, terres ou héritaiges au dedans de l'encloz de ladicte ville et de ce qui en demeurera pour les fauxbourgs la somme de douze cens livres tournois, pour icelle somme estre employée au faict de ladicte closture.

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