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De la prefeription par temps immémorial.

POUR OUR que cette troifieme forte de prefcription ait lieu, il fuffit qu'on ignore, quand le poffeffeur eft entré en poffeffion, & comment il y eft parvenu; on n'empêcheroit donc pas cette prefcription, quand même on pourroit prouver, que la chofe a autrefois appartenu à un autre, par droit de propriété. La prefcription de temps immémorial eft requife particuliérement, lorfqu'il s'agit des droits régaliens. Ces droits ne pouvant être poffédés par aucun particulier, fans une conceffion du fouverain, on ne préfume pas qu'elle ait été accordée, à moins qu'on ait exercé ces droits de temps immémorial: il faut cependant en excepter ceux qu'on appelle majeurs, Regalia majora, qui étant attachés à la fouveraineté, ne font pas plus fufceptibles de prefcription, que la fouveraineté même. On voit que dans cette troifieme efpece de prescription, on n'exige ni la bonne-foi ni le jufte titre, comme dans l'ufucapion, parce qu'on ignore le temps & la maniere dont le poffeffeur eft entré en poffeffion.

De l'action paulicienne.

LORSQU'UN débiteur s'entendant avec un tiers, ou même avec l'un de fes créanciers, pour frauder fes autres créanciers, diminue fes biens de propos délibéré, fes créanciers, fuivant le droit naturel, n'ont point d'action réelle, ad rem contre celui à qui le débiteur a vendu une chofe à leur préjudice, ils n'ont qu'une action perfonnelle, ad perfonam, contre le débiteur frauduleux. Mais la loi ayant depuis déclaré nulles de pareilles aliénations, en ordonnant que les chofes aliénées par le débiteur de mauvaisefoi, demeureront dans fon patrimoine, les créanciers, en vertu d'une action réelle, peuvent demander les chofes aliénées par le débiteur à tout poffeffeur qui a eu part à la fraude, & cette action réelle, fe nomme l'action paulicienne, du nom du jurifconfulte Paul, fon auteur.

Le législateur entre enfuite dans tous les moyens dont peut fe fervir un débiteur de mauvaise-foi, pour faire tort à fes créanciers; il observe que ce débiteur, peut être puni de fa fraude, quand même celui qui a acquis quelque chofe de lui, feroit dans la bonne-foi. Il peut même être emprifonné par fes créanciers, jufqu'à ce qu'il les ait fatisfaits. Bien plus, la ceffion même de tous fes biens, fi elle étoit infuffifante ne lui rendroit pas la liberté. Cette loi qui paroît rigoureufe n'eft que jufte, & le nombre des abus qu'elle prévient la rend néceffaire. Il faut obferver particuliérement qu'un pere peut faire des aliénations, au préjudice de la légitime de fes enfans, parce qu'ils ne font point créanciers de leur pere, & que pendant fa vie, ils n'ont aucun droit fur fes biens. C'eft ce qu'on appelle, fraudem legitimæ.

Il y a des cas, où l'adion paulicienne n'a pas lieu, quoique l'acheteur

ait fu que le débiteur aliénoit un bien au préjudice de fes créanciers, & c'est lorsque le bien a été publiquement affiché. Car alors la vente eft notifiée aux créanciers, & le bien eft cenfé vendu avec leur participation, d'où il fuit qu'ils doivent s'imputer de n'avoir point protesté contre la

vente.

L'action paulicienne doit être intentée dans le terme d'une année. Mais cette année ne commence à courir que du jour, auquel le créancier a appris que l'aliénation frauduleuse a été faite.

C'EST

De l'action publicienne.

'EST encore une autre efpece d'action réelle, par laquelle celui qui poffede de bonne-foi, & avec un jufte titre, une chofe qui cependant eft reconnue ne pas lui appartenir, peut, lorfqu'il vient à en perdre la poffeffion, la revendiquer de tout poffeffeur qui n'a pas un titre égal au fien, ou meilleur que le fien. Cette action finit lorfque celui qui l'intente, ne tient fon droit de propriété qu'en conféquence d'un parjure, & que le poffeffeur peut le prouver fur le champ.

Après avoir pofé les principes du droit réel, c'eft-à-dire, de la propriété & des moyens de l'acquérir, le législateur examine ceux du fecond droit réel, c'eft-à-dire, du droit de fervitude. On appelle ainfi celui qu'on a fur la chofe ou fur le fond d'autrui, en vertu duquel, le propriétaire de la chose ou du fonds eft obligé de fouffrir certaines chofes, ou de ne point les faire, & cela au profit de celui, à qui le droit de fervitude eft dû. On diftingue les fervitudes en perfonnelles & réelles. Par les premieres, on entend celles qui n'ont point été conftituées pour l'avantage d'un fonds mais qui ont été accordées fur le fond d'autrui uniquement pour l'usage d'une perfonne.

Par les fecondes on entend celles qui n'ont point été conftituées en faveur d'une perfonne, mais pour l'ufage & l'utilité perpétuelle d'un héritage, fur l'héritage voifin.

Comme cette diftinction a fouvent donné lieu à différentes interprétations, il faut établir ici pour principe général, que toutes les fervitudes ont une caufe perpétuelle, mais non pas continuelle. Caufam perpetuam, fed non continuam. Pour lever toute équivoque à ce fujer, il faut obferver que le droit de fervitude eft, & demeure toujours le même, quoique l'ufage en foit interrompu de temps en temps. Par exemple, le droit de fervitude à l'égard des eaux qui tombent d'un toit du voifinage, eft perpétuel, parce qu'il pleuvra pendant tous les fiecles, mais il n'eft pas continuel, parce qu'il ne pleut pas continuellement. Au lieu qu'on met au nombre des fervitudes continuelles le droit qu'on a d'appuyer les charges de fa maison, fur la maifon voifine. Le droit de pofer des poutres dans le mur voilin , parce que l'usage & le profit de ces droits, ne font jamais inter

rompus

rompus. On traitera des moyens d'éteindre les droits de fervitude en expliquant plus particuliérement la nature de chaque fervitude.

CETTE

De l'ufufruit.

ETTE premiere des fervitudes perfonnelles nous donne le droit d'ufer d'un bien appartenant à autrui.

L'ufufruit eft ou véritable, ou quafi-ufufruit. Nous allons jetter rapidement un coup-d'œil fur ce qui différencie ces deux efpeces de fervitudes. Le véritable ufufruit a lieu, dans les chofes dont l'ufage peut être séparé de la fubftance, & dont on peut jouir, par conféquent, fans l'anéantir. L'ufufruit s'établit ou par les loix, ou par le jugement de la juftice, ou par une convention, avec le propriétaire de l'héritage que l'on affujettit à ce droit.

Remarquez que lorfqu'il y a plufieurs propriétaires d'une chofe, aucun ne peut en accorder l'ufufruit, que du confentement de tous les intéreffés, excepté cependant dans le cas, où chacun auroit fa portion féparée du fonds commun, & que par conféquent, le fonds ne feroit pas poffédé par indivis.

Regle générale. Tous ceux qui font capables de faire des acquifitions, peuvent auffi acquérir l'ufufruit du bien d'autrui. C'eft pourquoi les villes communautés & les autres corps n'en font pas exclus.

Lorsque l'ufufruit, a été conftitué en même-temps, en faveur de plufieurs, chacun ne l'acquiert qu'au pro rata, par la raison, que la servitude de l'ufufruit peut être partagée, & c'eft pourquoi, lorfque l'un d'entr'eux vient à décéder, fa portion n'accroît pas celle des autres, mais retourne au propriétaire, depuis que le droit d'accroiffement eft aboli par le Code:

Frédéric.

L'ufufruitier ne peut former aucune prétention fur le tréfor qu'on aura trouvé dans le fonds, lequel eft acquis au propriétaire. Si cependant l'ufufruitier l'avoit trouvé lui-même, il feroit en droit de demander la portion que la loi accorde à celui qui trouve un tréfor, portio inventoris.

L'ufufruitier, peut difpofer & faire dans l'héritage tout ce qui est néceffaire pour en pouvoir jouir. D'où il s'enfuit qu'il peut y bâtir une grange pour y renfermer les moiffons; y creufer des foffés; former des étangs, &c. Mais il n'a pas la liberté d'y bâtir une maison; pas même d'en achever une qui eft imparfaite, ou de faire des changemens confidérables dans celle qui eft achevée. Il peut auffi vendre fon droit, l'hypothéquer, &c. Mais dés que fon ufufruit est éteint, tous les droits qu'il a transférés à d'autres, ceffent dès ce moment. L'ufufruit finit par la mort de l'ufufruitier. Jamais il ne paffe aux héritiers. Cependant comme il eft équitable que les héritiers participent aux fruits de la derniere année, à proportion du temps que l'ufufruitier décédé a vécu dans cette année, nous voulons, dit le roi Tome XX.

K

de Pruffe, qu'on obferve à cet égard ce qui fuit. Si l'ufufruitier eft mort avant le 25 Juillet, fes héritiers ne pourront demander du propriétaire que les frais, qui ont été faits pour mettre le fond en état de produire. Mais s'il meurt après le 25 Juillet, la jouiffance de toute l'année leur appartiendra.

C'eft auffi un principe général, qu'on ne peut empêcher le propriétaire d'aliéner ou d'engager, même fans le confentement de l'ufufruitier, le fonds fur lequel l'ufufruit eft conftitué, bien entendu cependant, que le droit de l'ufufruitier refte en entier, & qu'il n'en fouffre en aucune maniere. Nous avons dit que l'ufufruit ceffe à la mort de l'ufufruitier, fi cependant cet ufufruit, par une condition particuliere, avoit été accordé à fes héritiers, il n'y auroit que ceux au premier degré, qui pourroient lui fuccéder. L'ufufruit s'éteint encore lorfque l'ufufruitier, vient à être profcrit & que fes biens font confifqués. Lorsqu'il ne fe fert pas de fes droits, ni par luimême, ni par d'autre pendant le terme de trente années; lorfque le fonds fur lequel l'ufufruit est établi, vient à périr; lorfque le fonds eft occupé par les ennemis &c. &c. &c.

Notre objet, étant plus de faire connoître l'efprit de fageffe & de juftice, qui a préfidé à la formation du code Frédéric, que d'entrer dans tous les détails qui le compofent, nous pafferons à un autre genre de fervitude. Après avoir obfervé néanmoins, que fi le propriétaire s'oppose à la jouiffance de l'ufufruitier & la lui interdit, & que ce dernier acquiefce à la prohibition, pendant l'efpace de dix ans, entre préfens, & celui de vingt ans, entre abfens, il perd fa jouiffance par le droit d'ufucapion, dont nous avons parlé ci-deffus.

Du quafi-ufufruit.

NOUS avons dit que le véritable ufufruit confifte à jouir de la chofe d'autrui de maniere qu'elle refte en fon entier, Pufage pouvant en être separé de la fubftance.

Mais comme plufieurs chofes périffent à mesure qu'on en ufe, de façon qu'au moment que leur ufufruit finit, il ne refte plus rien à reftituer au propriétaire, les loix ont réglé que dans ce cas, l'ufufruitier feroit tenu, ou de rendre une autre chofe pareille, en genre, en qualité, & en quantité, ou d'en payer la valeur. C'est pourquoi on appelle cette forte de jouiffance un quafi-ufufruit.

Si vous accordez l'ufufruit d'un habit, comme cet habit, par l'ufage, peut devenir en lambeaux, il convient au propriétaire de le faire eftimer, & de faire déterminer une certaine valeur que l'ufufruitier fera tenu d'acquitter, quand fon ufufruit fera fini. C'eft ce qu'il faut toujours pratiquer, dans les chofes qui périffent entiérement par l'ufage, & c'eft ce qui n'a point lieu à l'égard du véritable ufufruit; parce que la fubftance ne pou

vant jamais fe perdre, le propriétaire, qui fe la réserve, n'a aucun rifque à courir.

Le quafi - ufufruitier acquiert après la tradition, la propriété de la chofe, & la caution qu'il eft obligé de donner, tient lieu de propriété au premier propriétaire; d'où il fuit que le quafi-ufufruitier peut aliéner la chofe, la confumer & en difpofer à fon gré, parce que fi elle vient à périr, c'est lui feul qui en fupporte la peine.

Le prêt eft, à la vérité, une convention par laquelle le créancier délivre auffi au débiteur de ces fortes de chofes, qui fe donnent au nombre, ou poids, ou mefure, fous la condition qu'il en rendra autant de la même espece & de pareille qualité. Cependant le quafi-ufufruit en differe, en ce que l'ufufruit eft pour l'ordinaire gratuit, & que dans le prêt, il· faut payer des intérêts; il en differe encore, en ce que dans le prêt, le débiteur n'eft pas obligé de donner caution, & qu'il n'a point d'action réelle, mais feulement une action perfonnelle.

Le quafi-ufufruit finiffant par les mêmes raisons que l'ufufruit véritable, nous ne répéterons point ce que nous avons dit plus haut: une de ces raifons que nous croyons devoir ajouter ici, eft que les deux ufufruits finiffent lorfque n'étant accordés que pour un certain temps, ce temps eft expiré. Une autre raifon, c'eft lorfque les droits du propriétaire & de l'ufufruitier viennent à être confondus dans la même perfonne, ce qu'on appelle confolidation.

Nous avons déjà établi que l'effence du quafi-ufufruit confifte en ce que le quasi-ufufruitier eft tenu de donner caution au propriétaire du fonds; cette caution confifte en gages, en répondans, en fideijuffeurs, & fi le quafi-ufufruitier affirme ne pouvoir donner ni l'un ni l'autre, c'eft alors au juge à fe fervir de fes lumieres dans le choix des moyens qui peu-. vent affurer la fureté du propriétaire.

La caution, s'il y a plufieurs propriétaires, doit être donnée à chacun au pro rata de fon droit.

Lorfque le quafi-ufufruitier eft en demeure de fournir la caution, ou que celle qu'il donne eft infuffifante, il ne peut parvenir à la jouissance que le point de la caution ne foit réglé, & le propriétaire n'eft pas tenu de rendre les fruits qu'il aura perçus pendant tout le temps que le quasi

ufufruitier fera refté en demeure.

Obfervez que fi l'ufufruitier n'ufe pas de la chofe en bon pere de famille, le propriétaire peut en ce cas demander un dédommagement, ou même, fuivant les circonftances, révoquer l'ufufruit, fur-tout fi la chofe eft détériorée par le dol de l'ufufruitier. Ce qui ne regarde point le quafi ufufruitier, puifque celui-ci n'eft point tenu de rendre la fubftance de la chofe dans l'état où il l'a reçue.

Lorfque le quafi-ufufruitier vient à décéder fans que le propriétaire en ait exigé une caution, il eft, de droit, cenfé l'avoir donnée.

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