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Si en accordant le quafi-ufufruit, le propriétaire n'avoit point demandé de caution, il peut encore la demander dans tous les temps.

La caution n'eft pas requife lorfque le quafi-ufufruit eft accordé au pere, ou que la propriété même doit revenir au quafi-ufufruitier, après un certain temps, par la raison qu'il fe donneroit caution à lui-même. Cependant il en feroit tout autrement, fi le temps où il doit acquérir la propriété étoit incertain, ou fi elle ne lui avoit été accordée que condition nellement.

Seconde fervitude perfonnelle.

L'USAGE eft auffi une fervitude perfonnelle, qui autorife un homme à fe fervir pour fes befoins journaliers, d'une chofe qui appartient à un autre, de maniere cependant que la fubftance demeure en fon entier.

L'ufage differe de l'ufufruit, en ce que l'ufufruitier a le droit, non-feulement de jouir de la chofe pour fes befoins journaliers, mais auffi de profiter généralement de tous les fruits & revenus que peut produire le fond, la chofe ou la maison qui y eft fujette, & que la jouiffance de l'ufage eft bornée au fimple ufage qu'on peut tirer d'une maifon en l'habitant, & qu'il n'a pas les autres avantages qui en peuvent réfulter.

L'effet de cette fervitude confifte donc à procurer à l'ufager tous les avantages qu'il peut tirer de la chofe pour fes befoins journaliers feulement. Si donc on a accordé à un homme l'ufage d'un troupeau de brebis, il eft réduit au lait, dont il a besoin journellement & au fumier qu'il lui faut pour engraiffer fes terres; mais il n'eft nullement en droit de s'approprier la laine, ou les agneaux ou les peaux des brebis qui meurent. Lorfqu'il s'agit d'un jardin, l'ufager peut y cueillir autant de fruit qu'il en peut confommer dans fon ménage pendant l'hiver, mais il ne peut en vendre. Il n'eft pas non plus en droit de cueillir, par exemple, des feuilles de mûrier. Tous les autres avantages qui ne font point néceffaires aux befoins journaliers de l'ufager, reftent au propriétaire.

L'ufager ne peut point, par conféquent, céder fon droit à un autre ; car on peut dire qu'en cédant fon droit, il montre qu'il n'a pas befoin neceffairement d'une chofe, dont il confent qu'un autre jouiffe. Il faut remarquer que l'ufage doit être réglé, felon la qualité & la condition des perfonnes; c'eft pourquoi, il ne fuffit pas de le régler par rapport à la famille de l'ufager, mais par rapport au nombre des domeftiques dont il a befoin. Si l'ufager fe marie dans la fuite, ou qu'étant marié, il procrée des enfans, il faut que le juge décide de combien, à proportion, l'usage doit être augmenté. Si cependant l'usager reçoit à fa table des étrangers, ou même fes parens, l'ufage ne peut être étendu en leur faveur.

Lorfque l'ufager ne peut naturellement tirer avantage d'une chofe, il lui eft permis de la louer. Par exemple: lorfqu'on a accordé à un voiturier l'usage d'un attelage de chevaux, il peut les louer & employer le

loyer à fes befoins journaliers. Lorsqu'on a légué à un homme qui ignore les langues étrangeres, une bibliotheque latine, l'ufager eft en droit de la louer à un favant moyennant un honoraire; lorfqu'on a donné à quelqu'un l'ufage d'une forêt trop éloignée, pour qu'il puiffe en tirer avantage, il lui eft permis d'en abattre quelques arbres, de les vendre & d'employer l'argent qu'il en reçoit, à acheter la quantité de bois, dont il a befoin dans fon domeftique, & à quelques légeres différences près, l'ufage finit comme l'ufufruit, & le quafi-ufufruit.

Troifieme fervitude perfonnelle.

ON nomme ainfi l'habitation, qui confifte non dans l'ufufruit ou dans

l'ufage d'une maifon appartenant à un autre, mais dans le fimple droit d'y habiter. Le droit d'habitation s'étend, ou à toute une maifon, ou à une partie, ou, à une grange, une cave, &c. cette fervitude a lieu, quand bien même celui à qui le droit d'habitation eft accordé auroit déjà une maison à lui; il ne faut point douter que ce droit ne s'étende à toute fa famille préfente & à venir, ainfi qu'à tous les domeftiques dont il a befoin. Il ne peut prêter fon habitation à un autre, parce que la loi exige qu'il en faffe ufage pour lui-même. Il peut faire toutes les chofes qui, fans changer la maifon, peuvent lui fervir d'ornemens, comme de faire peindre, paver les chambres de marbre, boiser & lambriffer les appartemens. &c.

Obfervez que s'il eft néceffaire de faire paver la rue devant la maison cette charge regarde le propriétaire. Le droit d'habitation s'éteint comme le droit des autres fervitudes perfonnelles, dont nous venons de traiter.

Des fervitudes réelles.

IL faut diftinguer ces fortes de fervitudes en urbaines & en ruftiques.

les

Nous spécifierons bientôt leurs différences. En général tous les propriétaires qui ont un droit de propriété révocable, tels que font les vaffaux emphitéotes, &c. peuvent bien conftituer une fervitude, mais leur droit de fervitude s'éteint quand leur propriété finit. Lorfque l'on n'a que l'ufufruit d'une chofe, fut-ce même de tous les biens d'un autre, l'on ne peut établir un droit de fervitude, quia fervitus fervitutis non datur.

Ces fortes de fervitudes peuvent être établies de façon, qu'elles ne doivent avoir lieu que dans un certain temps ou jour. Sub die. Par exemple : lorfqu'on accorde à son voisin des pâturages fur fon fonds, avec cette reftriction, qu'il ne pourra commencer à l'exercer, que l'année fuivante. Mais on ne peut établir une fervitude pour ne durer qu'un certain temps, ad diem. Par exemple: fix mois. Parce que la caufe de la fervitude doit être perpétuelle.

On peut auffi mettre des bornes à la maniere d'exercer ce droit, fub modo. Par exemple: accorder le droit de pâturage pour des bœufs, pour des brebis, ou pour un certain temps de l'année, ou pour de certains droits, &c.

Parmi les chofes requifes pour conftituer une fervitude, il faut fur-tout qu'il y ait deux propriétaires & deux héritages différens dont l'un foit fervant, ferviens, & l'autre dominant, dominans. Car il eft de l'effence de la fervitude, que l'on foit affujetti à une charge qui tourne au profit d'un autre, & c'eft la raifon pourquoi on ne peut établir de fervitude en fa faveur, fur fon propre fonds, quand même on pofféderoit deux fonds, dont l'un ferviroit à l'autre. Il faut encore que les héritages foient voisins, car la nature de la fervitude réelle, eft de procurer au fonds dominant, un avantage par le voifinage du fonds fervant.

Cependant on ne prend point le terme de voifinage, dans le fens étroit d'un lien qui en touche un autre. Mais l'on en juge par l'utilité & l'usage qu'en tire un fonds peu éloigné.

Ainfi lorfque deux maifons ne font éloignées l'une de l'autre, que de la portée d'un moufquet, & que l'une étant hauffée nuiroit à la vue de l'autre, on pourroit convenir de la fervitude appellée ne profpectui officiatur, quand même il y auroit entre les deux, une autre maifon, pourvu qu'elle fût affez baffe pour ne point nuire à la vue du fonds dominant; par exemple, pour ne pas empêcher la vue d'une forêt, d'un étang, d'un jardin, &c.

Mais au cas que le propriétaire de la maifon fituée entre les deux autres, vint à la hauffer & à rendre par-là le droit de fervitude du fonds dominant, inutile, en lui ôtant la vue, la fervitude feroit entiérement éteinte, & le fonds fervant libéré de fa charge.

Lorfqu'un homme en vendant fon fonds, fe réferve, par exemple, le droit de fervitude appellée aquæductus, qu'il avoit fur le voifin, il eft évident que cette réserve n'eft pas valable, & que la fervitude eft éteinte. Parce que ni l'acheteur à qui elle n'a pas été vendue, ni le vendeur qui n'a plus de fonds voifin, ne peuvent l'exécuter.

Ce n'eft pas une fervitude réelle que la permiffion que donne le propriétaire d'un fonds, à fon voifin, de fe promener dans fon jardin, de prendre fes repas dans les cabinets, de puifer pour sa boiffon de l'eau de fa fource, &c. car tous ces actes ne tournent point à l'avantage du fonds même. Enfin pour conftituer une fervitude réelle, il faut qu'elle ait une caufe perpétuelle, c'eft-à-dire, que l'avantage qu'on en tire, ne vienne jamais à ceffer totalement, quoique l'ufage en foit quelquefois interrompu. C'eft une obfervation que nous avons déjà faite en parlant de la fervitude perfonnelle.

La forme de ce dictionnaire nous force à ne rapporter ici, , que les conditions les plus effentielles pour établir une fervitude réelle, on peut confulter l'ouvrage que nous analyfons pour apprendre les autres..

Héritages urbains.

N entend par-là, tous les édifices, quelque part qu'ils foient fitués, à la ville, ou à la campagne. Les fervitudes urbaines ont lieu, lorfque le propriétaire d'un édifice eft obligé de fouffrir certaines chofes de la part de fon voifin, ou de ne pas faire certaines chofes dans fes propres bâtimens. Ainfi lorfque deux granges font contigues à la campagne, & que P'une a le droit d'égout fur la cour, ou fur le toit de l'autre, c'eft une fervitude urbaine non pas par rapport au lieu où ce droit de fervitude eft exercé, mais par rapport à l'ufage qui regarde uniquement les édifices. Cela eft fi vrai, qu'on regarde les jardins de plaisance, comme des héritages urbains, quoiqu'ils foient fitués à la campagne.

Nous traiterons plus bas des héritages ruftiques. Donnons ici quelques exemples des héritages urbains. Savoir :

La fervitude appellée oneris ferendi, qui donne le droit de faire foutenir les charges de fa maifon fur la maifon voifine. La fervitude appellée tigni immittendi, c'eft-à-dire, le droit qu'on a d'appuyer une poutre ou autre chose & de l'enfoncer dans la muraille de fon voifin, qui eft obligé de le fouffrir. Ces deux fervitudes qui d'abord femblent n'en faire qu'une, font cependant bien différentes dans leurs effets, & cette différence remarquable confifte en ce que dans la fervitude tigni immittendi, ce n'eft pas au propriétaire du fonds fervant, mais au maître du fonds dominant à payer les frais de la réparation du mur.

On appelle encore fervitude altiùs non tollendi, celle qui a lieu, lorfque celui qui a la liberté naturelle de bâtir fur fon propre fonds, comme il le juge à propos, eft cependant obligé de s'en abftenir & de ne point hauffer fon édifice, à caufe de l'incommodité que fon voifin en fouffriroit. Le législateur établit enfuite quatorze autres efpeces de fervitudes qu'on peut lire avec fruit dans fon ouvrage.

&

Héritages ruftiques.

O N entend ici par un fonds, ou héritage ruftique, les biens qui font Ideftinés à des ufages ruftiques, ad ufus rufticos, , dans une ville. Lors donc quoiqu'ils foient fitués fituées dans une ville, que le propriétaire de l'une, accorde au propriétaire de l'autre, le pâturage, le paffage, &c. c'eft une fervitude ruftique, parce que cette diftination des fervitudes en urbaines & en ruftiques, (nous croyons devoir répéter) ne se tire pas du lieu où font fitués les héritages, mais de Pufage auquel les fervitudes font deftinées, & que celles, dont on vient de faire mention, font établies en faveur des fonds ou héritages ruftiques: à l'occafion du droit de pâturage, remarquez que fi vous avez le droit de faire paître vos troupeaux fur le fonds de votre voisin, votre voisin, de fon

le

côté, a le droit de vouloir que vos troupeaux ne foient ni malades ni infectés, & qu'il peur à ce fujer exiger une caution. Remarquez encore qu'on ne peut envoyer au pâturage plus de têtes que lorfque la fervitude a été conftituée.

Lorfque le feigneur d'un fonds fur lequel fes fujets ont avec lui droit de pâturage, voudra en défricher une partie qui eft marécageufe & ftérile pour en faire des prairies, les fujets ne font pas en droit de l'en empêcher, & ni le feigneur, ni les fujets ne pourront y faire paître leurs troupeaux, de trois ans; après l'expiration de ce terme, le feigneur aura chaque année la premiere femaison, & auffi-tôt qu'elle fera faite, les fujets pourront y envoyer paître leur bétail & profiter de l'amélioration du pâturage commun. En général, toutes les fervitudes, par le moyen desquelles, une terre de payfan procure quelqu'avantage à une terre femblable, font mifes au nombre des fervitudes ruftiques.

Après avoir expliqué la nature des fervitudes tant perfonnelles que réelles, l'illuftre auteur établit enfuite les actions qui en réfultent, foit pour les attaquer, foit pour les défendre. Ne parlons ici que de deux principales. La premiere eft l'action confeffoire, en vertu de laquelle on prétend qu'il nous eft dû, ou à notre fonds, un droit de fervitude fur le fonds d'autrui. La feconde eft l'action négatoire par laquelle celui contre lequel on prétend un droit de fervitude, nie que le fonds, ou la chofe qui lui appartient, y foit affujettie. Concluant en conféquence, à ce que celui qui le prétend, foit débouté de fes prétentions, que le fonds foit déclaré libre de cette charge, & qu'en outre, il foit ordonné à celui qui caufe le trouble, de ne plus le troubler, dans la liberté dont il jouit.

Cette action eft fondée fur l'équité naturelle, chaque chose devant être réputée libre de toutes charges, jufqu'à ce qu'on ait prouvé le contraire : c'est auffi la raifon pourquoi, celui qui nie que la fervitude foit due, n'est pas obligé de prouver la liberté de fon fonds. Il femble que la loi civile veuille ici rendre hommage à la loi naturelle. Nous allons voir en peu de mots, comment ces différentes fortes de fervitudes finiffent; afin de ne rien laiffer à défirer fur une matiere fi fujette à difcuffion, quoique le légiflateur ait apporté autant d'équité dans fes principes, que de clarté dans leur expofition.

Les fervitudes, en général, finiffent, quand le fonds fur lequel elles font établies vient à périr. Ainfi fi le chemin qui fert à un terrein voisin par droit de fervitude, devient impraticable par des inondations, les fervitudes appellées iter, via, actus, n'ont plus lieu. C'eft la même chofe, lorfqu'on ne fait aucun ufage de la fervitude, pendant dix ans, entre préfens, & pendant vingt ans, entre abfens: obfervons cependant que la fervitude n'eft pas perdue, lorfque le propriétaire du fonds dominant eft empêché de pourfuivre fes droits. Par exemple, lorsqu'il eft furieux, ou infenfé, ou mineur, ou prifonnier; quand niême il feroit en prifon par fa

faute;

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