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vant. Il en feroit néanmoins autrement, fi le pere avoit expreffément ordonné de les rapporter. Quant aux dépenfes faites pour faire voyager un fils, elles doivent être imputées fur la légitime, ainfi que l'argent donné pour acheter un canonicat, une charge, &c. remarquez que les pécules des enfans, fi vous en exceptez le pécule profecice, ne peuvent pas être compris dans la légitime, parce qu'ils appartiennent en propre aux enfans qui ne les tiennent point de leur pere; l'action par laquelle on peut demander la légitime, ne peut être prefcrite qu'après le terme de trente ans.

De la fubftitution.

ON en N en compte de plufieurs fortes. Elle eft, ou directe, ou fidéi-commiffaire. La substitution directe fe divife en vulgaire, en pupillaire, en quafi-pupillaire, en militaire. La vulgaire a lieu, lorfque le teftateur inftitue un héritier, & en nomme, en même temps, un fecond, au cas que le premier ne veuille pas être fon héritier. On comprend dans le même cas, cette autre condition, fi l'héritier inftitué ne peut pas être héritier, felon les loix. On peut fubftituer aux fubftitués, c'eft-à-dire, fubftituer un troifieme héritier au défaut du fecond, & encore d'autres, en plufieurs degrés. La fubftitution vulgaire n'a aucun effet dans plufieurs cas, entr'autres, lorsque l'hérédité eft acceptée par l'héritier inftitué. Lorsque la condition fous laquelle la fubftitution a été faite, ne fubfifte plus. Lorsque le teftateur fait un second testament, après avoir déchiré le premier, &c. La fubftitution pupillaire a lieu, lorfque les pere & mere inftitueront ou déshériteront nommément leurs enfans impuberes, & leur fubftitueront une autre perfonne pour héritier, au cas que ces enfans meurent avant l'âge de puberté. Il n'y a que les parens afcendans, tant du côté paternel, que du côté maternel, qui puiffent fubftituer pupillairement.

La fubftitution quafi-pupillaire.

LORSQU'UN enfant a atteint l'âge de puberté, & qu'il n'eft pas en état

de difpofer de fes biens, foit qu'il foit en démence, ou que de quelque maniere que ce foit, il ne puiffe pas tefter, les pere & mere & autres afcendans ont le droit de lui fubftituer un héritier, & c'eft ce qu'on appelle la fubftitution quafi-pupillaire.

De la fubftitution militaire.

L'UN des principaux privileges, par rapport à la confection du teftament, attaché à l'état militaire, & établi, tant en faveur des officiers, qu'en faveur des fimples foldats, c'eft qu'ils peuvent fubftituer à leurs enfans, par une fubftitution pupillaire, ou quasi-pupillaire, quand même, ils n'auroient

pas

pas fait de teftament, ou que dans leur teftament, ils les auroient paffés fous filence, ou qu'ils auroient étendu la fubftitution au-delà de l'âge de puberté, ou qu'ils auroient fubftitué à un enfant déjà parvenu à cet âge. On comprend tacitement, fous la fubftitution militaire, toutes les autres fubftitutions. Voilà, à peu près, tout ce que l'ouvrage que nous analysons contient de plus digne d'obfervation fur la fubftitution directe; voyons maintenant celle qu'on appelle fidéi-commissaire.

De la fucceffion fidéi-commissaire.

DANS la fubftitution que nous avons appellée directe, le fubftitud obtiene

directement la fucceffion du teftateur, lorfque l'héritier inftitué, ou ne veut pas, ou ne peut pas être héritier, au lieu que la dans fubftitution fidéi commiffaire, le fubftitué ne reçoit la fucceffion, que de l'héritier inftitué, auquel le teftateur l'a confiée. C'eft auffi pourquoi, cette derniere fubftitution eft appellée fidei-commiffaire, c'eft-à-dire, une fucceffion confiée à la foi de quelqu'un. Afin que le fidéi-commis univerfel, qui fe fait par une difpofition teftamentaire, foit valable, il eft requis que le teftateur ait la faculté de tefter, qu'il déclare distinctement fa volonté, & l'intention qu'il a de faire un fidéi-commis, que l'héritier inftitué accepte l'hérédité & en prenne poffeffion, & que celui à qui la fucceffion doit être reftituée, l'accepte auffi, & ait la capacité de l'accepter. Ainfi, dit le législateur, on ne pourra plus à l'avenir, faire aucun fidéi-commis, dans un codicille, ou dans des lettres, ni en charger les héritiers ab inteftat.

Les héritiers fidéi-commiffaires pourront implorer l'affiftance de la juftice, pour obliger l'héritier chargé du fidéi-commis, de donner caution, qu'il reftituera le tout fidélement en fon temps. Il en feroit tout autrement, fi le teftateur lui avoit remis la caution. La multiplicité des détails dans lefquels le roi de Pruffe entre fur cette importante matiere, nous oblige à nous borner à ce que nous venons d'en dire.

IL

Des teftamens.

L arrive affez fouvent qu'un mari & fa femme font un teftament réciproque, lequel a fourni jufqu'à préfent matiere à bien des procès. Pour en diminuer le nombre, autant qu'il eft poffible, le législateur ordonne, qu'on prenne les précautions, que nous allons rapporter. Il faut obferver avant tout, que les teftamens, dont nous parlons ici, peuvent fe faire, ou de vive voix, ou par écrit.

Les loix requierent pour un teftament réciproque qui fe fait par écrit que le mari & la femme le renferment dans un feul & même acte, qu'ils préfentent cet acte à la juftice, lequel fera également valide, foit que chacun ait figné fa propre difpofition en particulier, ou que tous les deux aient figné tout le teftament.

Tome XX.

N

Lorfqu'ils voudront tous les deux tefter de vive voix, il faudra pour un pareil teftament réciproque, qu'ils déclarent, l'un après l'autre, mais tout d'une fuite, leur derniere volonté, dont il fera tenu procès-verbal : quant à la déclaration de la femme, il eft requis qu'elle la faffe elle-même, & non par la bouche de fon mari. Les jurifconfultes ont agité la queftion favoir, fi l'un des conjoints peut apporter quelques changemens à fa difpofition teftamentaire de fon vivant, ou après la mort. Les uns l'ont nié d'autres l'ont affirmé, enfin, plufieurs ont fait des diftinctions dont la fubtilité n'étoit rien moins que fatisfaifante. Nous aboliffons entiérement par ces préfentes, dit le roi de Pruffe, toutes diftinctions quelconques, & nous établiffons pour regle conftante, que tous les teftamens réciproques qu'un mari & une femme offriront à la juftice, en la maniere prefcrite, foit de bouche, ou par écrit, feront cenfès avoir été faits en vue de réciproque. Car il eft naturel de préfumer qu'une femme fait des avantages à fon mari, parce que fon mari s'eft fouvenu d'elle dans fon teftament. Nous ftatuons en conféquence de ce principe, que lorfque l'un des conjoints, révoquera fa difpofition teftamentaire, ou qu'elle fera infirmée d'ai! leurs, la difpofition de l'autre fera pareillement infirmée. Cette regle fouffre cependant une exception, dans le cas où les conjoints ont réservé au furvivant, la liberté de faire des changemens au teftament, car dans ce cas, le furvivant profitera des avantages, qui lui font acquis par la difpofition du défunt, quand même il viendroit à révoquer fa propre difpofition.

Des fucceffions conventionnelles.

PAR les loix Romaines, toute convention, au fujet de la fucceffion

d'une perfonne vivante, étoit en général illicite. Le fondement de cette décifion, étoit la préfomption qu'une pareille convention conduiroit naturellement l'héritier à defirer la mort du teftateur, ce qu'elles ont appellé votum captandæ mortis. Nous jugeons au contraire, dit le légiflateur, qu'il eft de l'équité que chacun foit en droit de contracter de fon vivant, avec un autre, au fujet de fa fucceffion à venir, & comme pareilles conventions ont été permises entre mari & femme, & aux foldats, nous ne voyons pas la raifon qui devroit nous empêcher d'en faire une regle générale. Qui fe flattera de voir cette raison que le roi de Pruffe n'a pas vue? Il est donc conftant que les conventions qui fe feront par rapport à la fucceffion d'une perfonne vivante, feront valables, pourvu que ces conventions foient couchées par écrit, & fignées des deux parties, en préfence de deux témoins. Les parties contractantes ne font plus en droit de déroger à une pareille convention, fans le confentement de l'une ou de l'autre, ce qui néanmoins n'empêchera point que chacun ne puiffe difpofer de fes biens par acte entre-vifs, car on n'entend par fucceffion que les biens qui exifteront dans le temps de fon décès. Ces fortes de conventions n'ont plus lieu, lorsque

elui à qui la fucceffion a été accordée, laiffe écouler trente années, depuis le jour qu'elle lui eft échue, fans la demander.

Du teftament militaire.

UN officier, ou un fimple foldat, lorfqu'ils font en garnifon, font obligés

de tefter fuivant le droit commun, mais lorsqu'ils feront en campagne ils pourront tefter fuivant ce qui eft prefcrit par l'ordonnance du 18 Mai 1747. C'eft donc une loi conftante, que toute difpofition de derniere volonté, qui aura été faite en campagne, par les officiers, foldats & tous ceux qui appartiennent à l'armée, fans y obferver les formalités prefcrites par les téltamens folemnels, foit auffi valide que fi elle avoit été faite dans une ville, où il n'y a rien à craindre de l'ennemi, en y obfervant toutes ces formalités. Nous ftatuons, dit le roi de Pruffe, que cette regle aura force de loi, non-feulement pour les cas à venir, mais encore pour les cas qui font arrivés depuis peu de temps, comme nous l'avons ordonné par notre lettre du cabinet, que nous avons adreffée à notre auditeur général, le 11 Mai 1751.

Afin qu'on ne forme point des doutes inutiles, au sujet de la vérité de la difpofition teftamentaire, nous ftatuons que lorfqu'un officier, ou toute autre perfonne appartenant à l'armée, aura déclaré la derniere volonté par écrit, une pareille difpofition fera au-deffus de toute conteftation. Quant aux difpofitions teftamentaires, faites de vive voix, nous voulons que, lorfqu'elles auront été faites par un bas-officier ou par un fimple foldat à un autre, foit à un autre bas-officier, ou fimple foldat, qui n'y auront aucun intérêt, nous voulons qu'elles foient valables fi le teftateur a testé un jour de bataille ou dans un fiege, &c. hors le cas dont nous parlons, il faudra prouver la difpofition qui aura été faite de vive voix, par deux témoins dignes de foi. Ce teftament militaire, fait à la vue du danger, fubfiftera après le danger, quoique le teftateur en foit échappé, à moins qu'il n'ait révoqué ou changé depuis fa précédente difpofition. Il y a cependant des cas, où de pareils teftamens privilégiés ou militaires font fans effet, par exemple, lorfque des officiers ou foldats auront été licenciés pour des causes honteufes, pour avoir abandonné les drapeaux, &c.

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On met au rang des teftamens privilégiés, celui d'un pere entre fes enfans, fans observer aucune des formalités extérieures; celui d'un homme attaqué de la pefte, ou demeurant dans une maifon qui en eft infectée. Lorfque le teftateur ne fera pas en état de coucher fa derniere volonté par écrit, il fera obligé de teffer judiciairement, fuivant le droit commun, & pour cet effet, il fe fera porter près d'une fenêtre, ou fur la porte de la rue, d'où il déclarera fa derniere volonté aux députés de la juftice, qui fe tiendront à la vue près de la maison. Les teftamens faits en temps de pefte ne confervent leur force qu'un an & un jour, après que la contagion

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a ceffé. Un teftateur, qui furvit à ce terme, eft obligé de renouveller fa difpofition, felon le droit commun. Le privilege dont il eft ici question; doit être étendu aux fievres pourprées & aux autres maladies contagieufes. Le droit canonique accorde différens privileges aux teftamens faits en faveur des corps pieux, mais ayant, par de bonnes raifons, aboli ces privileges, les corps pieux feront obligés dans la fuite de fe foumettre, en fait de teftamens, à ce qui eft prefcrit à nos autres fujets, dit le légiflateur. Il femble qu'on doive auffi accorder à ceux qui, voyageant fur mer, courent rifque d'y mourir, le privilege de tefter, fans obferver aucune des formalités prefcrites, mais ceux qui entreprendront de ces longs & dangereux voyages, doivent s'en prendre à eux-mêmes, de n'avoir pas fait leur teftament avant que de s'y être engagés.

Comme il convient que ceux qui font inftitués héritiers dans un teftament en aient connoiffance, il eft néceffaire que les teftamens foient ouverts. Il faut diftinguer, à ce fujet, entre le teftament judiciaire & le teftament privilégié. Quant au teftament judiciaire, l'ouverture peut en être demandée par tous ceux qui y ont quelque intérêt. Remarquez que lorfque le teftateur fera mort d'une mort violente, le teftament ne pourra être ouvert, ni la fucceffion délivrée, que la juftice n'ait pris, avant, connoiffance des circonftances de fa mort. Quant au teftament privilégié, que le testateur a écrit de fa propre main, nous voulons, dit le roi de Pruffe, que ceux qui le trouveront parmi fes papiers, en informent la juftice, & le lui remettent, foit ouvert ou cacheté, pour qu'elle puiffe obferver ce qui fera néceffaire.

Si quelqu'un fupprime un teftament ou public ou privilégié, il fera déchu de tout ce qui pourroit lui revenir des biens du défunt, & il fera en outre puni corporellement.

Nous croyons devoir ajouter ici à la matiere des fucceffions & des teftamens, ce que les loix Romaines appellent le droit de délibérer, jus deliberardi. On appelle ainfi le pouvoir qu'a l'héritier d'examiner pendant un certain temps prescrit, l'état de la fucceffion qui lui eft échue, pour favoir s'il lui convient de l'accepter purement & fimplement, ou de ne l'accepter que fous bénéfice d'inventaire, ou même de la répudier. Le législateur remet à fix mois, l'année que les loix Romaines accordoient pour délibérer. Aucun héritier ne pourra être actionné par les créanciers de la fucceffion, que le délai pour délibérer ne foit expiré. Ce délai n'a pas lieu, lorfque les héritiers déclarent de bouche ou par écrit, auffi-tôt qu'une fucceffion leur eft échue, qu'ils veulent être héritiers; auquel cas ils peuvent être actionnés neuf jours après l'addition d'hérédité.

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