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POSTFACE

AMI LECTEUR,

Je te prie de ne procéder par saisie rigoureuse sur ce petit ouvrage, je ne suis point encore en la dernière année de mon louage (s'il plaist à Dieu), et j'espère avec le temps te mieux contenter. Que si je recognois que ce premier emblavement soit aucunement bien levé, tu m'encourageras à faire mieux en des autres concours, el à oster l'ivraye, la moucherolle, les saligots, les chardons, les bardanes, la nielle, la couquioulle et la bruine de ce petit champ, auquel si tu reconnais quelque veau ou faute entre deux rayes, ne prends garde si de près, car mon intention n'estoit que de labourer sur le mien, et non pour autruy.

ADIEU.

ERRATA

Page 293, à la première note, lisez Jean Gabriau de Riparfonds, son

père, etc.

305, ligne 14, au lieu de son, lisez : leur.

307. Afin d'éviter le quiproquo, je dois déclarer que VEBER, AV. est l'anagramme de B. WARÉE.

446, ajoutez à la note: Sur les traditions anciennes du droit seigneurial dans le Midi, BOUTARIC (mort en 1733) dit, dans son livre des Droits seigneuriaux (p. 650) : « J'ai vu des seigneurs qui prétendaient avoir ce droit (le droit de marquette, payé par les mariés pour se racheter du droit du seigneur sur la première nuit des noces); mais cette prétention a été, ainsi que bien d'autres de cette espèce, sagement proscrite par les arrêts de la Cour. » Boutaric, du dix-septième au dix-huitième siècle, dit: J'ai vu des seigneurs, comme le président BOHIER, dans ses décisions au seizième siècle, disait aussi : J'ai vu dans la Cour de Bourges... Quelque extraordinaire que soit le fait allégué, il est difficile de nier la prétention quand un homme grave comme Bohier dit Et ego vidi in curia Biturice.... Bohier avait le moyen de savoir avec certitude ce qu'il rappelait, car il avait été bailli du Palais et des autres Justices de l'archevêque de Bourges sous monseigneur de Cambrai, son oncle.

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Dans un dénombrement du pays de Bigorre de l'année 1588, le droit du seigneur est ainsi constaté: Item que quant au guns de tals maison que pardessus sera declarades se mariden, daban (avant) que connexa lors molhers, sont tenguts de las presenter per la premiere neyt à nostre dit senhor de Lobie per en far son plaser, o autrement lor bailhar son tribut. » — En 1674, ce devoir avait été converti en l'obligation de porter une poule, un chapon, une épaule de mouton, deux pains ou un gâteau et trois écuelles d'une sorte de bouillie vulgairement appelée bibarou. (LAFERRIÈRE, Hist. du droit français, t. V, p. 455.) 505. La Postface est tirée d'un commentaire sur la Coutume de Châlons, par L. Godet, Châlons, 1615, petit in-12. Ce passage, qui se trouve à la page 257, a été supprimé dans beaucoup d'exemplaires.

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