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ded: It is adjudged that the judgment appealed from, be, and the same is hereby reversed, annulled and made void; and, proceeding to render such judgment in the premises as by the court below ought to have been rendered: It is, further adjudged that the said William Kerr, the Appellant, for the causes, matters and things in his declaration in this cause in the court below set forth, do recover, from and against the said Respondent, the sum of £60, with interest from the 29th day of August 1850 till paid. (1 D. T. B. C., p. 275.) ROBERTSON A. and G., for Appellant. KERR W. H., for Respondent.

VENDITIONI-EXPONAS.

COUR SUPÉRIEURE, Montréal, 10 février 1851.

Présents: SMITH, VANFELSON, et MONDELET, Juges.

TALON LESPÉRANCE, Demandeur, vs. LANGEVIN, Défendeur, et LANGEVIN, Opposant.

Jugé: Que sur un venditioni xponas contre les meubles, il n'est pas nécessaire de faire un procès-verbal de récolement, et on ne peut impugner de nullité ce procédé qui est inutile et n'est pas reconnu par la loi.

Langevin, le Défendeur, fit opposition, le 27 décembre 1850, à l'exécution d'un bref de venditioni exponas, émané contre certains meubles saisis, pour cause de nullités détaillées comme suit parce que Antoine Viger, huissier saisissant, n'a pas fait élection de domicile dans la paroisse où sont domiciliées les parties; parce qu'il n'a pas déclaré au procès-verbal si les personnes qui ont signé comme recors, étaient les mêmes personnes que celles qui ont agi comme recors; parce que le Demandeur n'a pas fait élection de domicile par et dans le dit procès-verbal, dans la paroisse ou ville où la saisie-exécution a été faite; parce que le warrant, en vertu duquel le dit huissier déclarait avoir droit de saisir-récoler, n'est pas signé comme il le dit en son procès-verbal, mais est signé BOSTON & COFFIN (1), et porte des signatures qui ne sont pas celles du shérif de ce district, que la loi ne reconnaît pas sous la raison de Boston & Coffin; parce que le warrant n'est pas signé de la signature des personnes ayant droit d'agir comme shérif de ce district; parce que copie de la cédule indiquée au dit procèsverbal, des effets déjà saisis, n'a été laissée ni au Défendeur, ni au gardien; parce qu'il n'appert pas par le procès-verbal

(1) Le procès-verbal porte que c'est en vertu d'un warrant de John Boston et William Foster Coffin.

que copie d'icelui ait été laissée au gardien en personne, et si avis personnel lui a été donné; parce que mention n'est pas faite au procès-verbal de la date de la première saisie-exécution; parce que le dit huissier, n'a pas déclaré en son procèsverbal les noms, surnoms, vocation et le domicile de ses recors, non plus que son propre domicile.

Le Demandeur répondit qu'il n'est pas nécessaire que l'huissier saisissant fasse élection de domicile dans la paroisse, où sont domiciliées les parties; qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit déclaré, que les personnes qui ont signé comme recors sont les mêmes que celles qui ont agi comme recors; qu'il n'est pas nécessaire que le Demandeur fasse élection de domicile dans la paroisse où la saisie a été faite, et qu'il ne paraît pas qu'elle ait été faite dans aucune ville; que la signature Boston & Coffin est depuis longtemps reconnue par la cour comme celle du shérif; que la cédule n'est qu'un extrait du procès-verbal de saisie dont le Défendeur, ainsi que le gardien, ont eu copie, laquelle cédule ne contient que l'énumération transcrite au dit procès-verbal de saisie des meubles dont la cour a ordonné la vente, et qu'il n'était pas nécessaire d'en donner d'autre copie que la copie contenue dans le procès-verbal de récolement; qu'il n'est pas nécessaire de parler au gardien en personne, et qu'avis à son domicile, en son absence, est suffisant; que la date de la première saisie-exécution est suffisamment établie et fixée par le procès-verbal de saisie; que l'huissier, a déclaré les noms et surnoms de ses recors, et a élu domicile au lieu voulu par la loi.

MONDELET, juge, dissentiente, dit: Que le procès-verbal de récolement est d'un usage immémorial dans le pays, et a toujours eu lieu. Ce mot veut dire vérification de tous les effets saisis. Il est vrai que l'ordonnance de 1667 ne prononce pas la peine de nullité pour les formalités requises, quant au commandement de payer, à la constitution du gardien, et désignation des recors, mais c'est par la raison toute simple qu'elles sont tellement claires qu'il est inutile que la loi en parle, comme le dit Pigeau. Comment fera le. shérif, sur l'injonction qui lui est faite de procéder à la vente, s'il ne vérifie pas d'abord que les effets saisis existent? Cette formalité est donc d'une nécessité absolue, et les formalités ordinaires des saisies doivent y être également observées, suivant l'art. 19 du tit. XXXIII de l'ordonnance.

L'Opposant a établi six nullités dans ce récolement, et l'opposition devrait être en conséquence maintenue.

VANFELSON, juge, en rendant le jugement de la cour, dit: La difficulté ici n'est que dans l'application des principes, il y a eu, en cette cause, une saisie mobiliaire, et la vente a été suspendue par deux oppositions à fin de récréance qui ont été

depuis renvoyées; et il a été donné ordre au shérif de vendre les effets saisis, et le shérif a procédé à faire un récolement des effets en question, dont on argue la nullité. A moins qu'on ne puisse appliquer à ce procédé les règles des saisies, la cour ne peut en prononcer la nullité. Le writ ou bref de venditioni exponas enjoignait au shérif de vendre après les formalités requises, et la seule question à examiner est celle-ci: le shérif a-t-il procédé suivant le bref et la loi? On ne doit pas suppléer des nullités qui ne se trouvent pas dans la loi.

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Il est trop tard actuellement pour discuter la validité de la saisie, sur un ordre de procéder à la vente, et les formalités pour y parvenir doivent seules nous occuper. Ces formalités sont prescrites aux articles 10, 11, 12, 18 et 19 du tit. XXXIII de l'ordonnance de 1667, et il n'y est rien dit du récolement. On trouve cette formalité mentionnée au I vol. de Pigeau, pp. 641 et 642: La signification de vente étant faite, avant de vendre, l'huissier procède au récolement des meubles saisis "pour voir s'il n'y en a point de détournés." Mais ce recolement n'est nécessaire qu'entre l'huissier et le gardien, et ne nécessite pas un procès-verbal si tous les effets sont représentés. Mais ici, le procédé adopté par le sherif n'est pas requis par l'ordonnance, et est inutile sous l'ordonnance de 1785, qui indique en la 32e section des procédures différentes. Il est néanmoins du devoir de l'huissier, le jour de la vente, de vérifier si tous les effets saisis sont représentés, et de ce que l'usage s'est introduit de faire un procès-verbal de récolement, il ne s'en suit pas que cet usage puisse autoriser une plainte en nullité, à raison de l'omission de ce procès-verbal ou d'irrégularité en icelui.

JUGEMENT: The court, considering that the said opposition is destitute of foundation, doth dismiss the said opposition. (1 D. T. B. C., p. 279.)

GUGY, pour le Demandeur.
SICOTTE, pour l'Opposant.

PROCEDURE.—INSCRIPTION DE FAUX.

SUPERIOR COURT, Three-Rivers, 9 juin 1851.

Before BOWEN, Chief Justice, MONDELET, and
VANFELSON, Justices.

SAMUEL PHILLIPPS, Plaintiff, vs. SAMUEL B. HART et al., Defendants, and SAMUEL B. HART,Opposant à fin d'annuler.

Jugé Qu'un Défendeur qui a produit une requête en inscription de faux et qui ne s'oppose pas à l'inscription au mérite de la cause, renonce

par la virtuellement à toutes prétentions de procéder sur sa requête en inscription de faux.

In this case, an opposition à fin d'annuler was filed by Samuel B. Hart, one of the Defendants, because the sheriff's officer had not left with the Opposant, who was the party against whom execution had issued, a copy of the procèsverbal de saisie, at the time of the seizure (sur-le-champ). On the 8th November last, both parties having declared their enquête, as to the opposition à fin d'annuler, closed, Plaintiff inscribed the cause for final hearing upon the opposition for the 11th, which inscription was continued to the 12th. But, previously to the parties declaring their enquête closed, namely, on the 7th, the Opposant filed a petition for leave to inscribe en faux, against the return of the sheriff, in which it was stated that a copy of the procès-verbal de saisie had been left with the Defendant S. B. Hart, which the Opposant denied the motion to file the petition was ordered nisi on the 9th, on which day the parties were heard, as well upon that motion as upon a motion for a commission rogatoire, and the case was put en délibéré. On the 12th, the case was withdrawn by the Opposant from délibéré, with the consent of the Plaintiff, and struck from the roll. Plaintiff, on the 3rd day of the present month of June, inscribed the case for hearing de novo on the opposition, and the Opposant did not move to set aside that inscription.

"The court held, that, as the enquete had been declared closed by both parties, without any reservation on the part of the Opposant as to his petition for leave to inscribe en faux, and as the Opposant had not moved to set aside the inscription on the merits of the opposition, he had thereby virtually renounced all pretentions to proceed on his petition en fuux, and considering that the opposition was unsupported by any evidence whatsoever, it was dismissed." (1 D. Î. B. C., p. 305.) DUMOULIN and DE NIVERVILLE, for Plaintiff. HART A. E., for Opposant.

PROCEDURE.-DESAVEU.

SUPERIOR COURT, Three-Rivers, 9 juin 1851. Before BOWEN, Chief Justice, MONDELET, and VANFELSON, Justices.

ADOLPHUS M. HART VS. ALEXANDER T. HART.

Juge: Que celui qui fait une exception en forme de désaveu, doit exprimer que le désaveu est fait par lui-même, aidé de son procureur, ou par son fondé de procuration.

Plaintiff, as attorney ad lites of the Defendant in several causes, claimed the sum of £158 - 8 - 31, for costs and disbursements. Defendant pleaded an exception to the action, in which he set forth that, in several of the causes for which costs and disbursements were claimed, he had never instructed the Plaintiff to sue, and that those actions, though brought in his name, had been, in fact, brought by a third party, and without his (the Defendant's) knowledge. For these reasons, Defendant disavowed Plaintiff as to those actions. Defendant filed a désaveu, passed before notaries, in which he, Defendant, personally disavowed Plaintiff as to the first mentioned actions, and gave his attorney in this cause a power of attorney to take the necessary steps, but no mention of it was made in the exception. The court held that the exception should express that the désaveu was made either by the Defendant personally, with the aid of his attorney, or by his fondé de procuration, and that it must be apparent on the face of the exception itself.

That part of the exception was therefore dismissed, and the parties ordered to proceed to evidence on the other allegations. (1 D. T. B. C., p. 307.)

HART A. E., for Plaintiff.
POLETTE, for Defendant.

PREUVE. ENQUETE.

SUPERIOR COURT, Quebec, 28 avril 1851.

Before DUVAL and MEREDITH, Justices.

PEMBERTON et al. vs. DEMERS.

Dans une action portée par un curateur à la succession vacante d'un individu décédé, l'enfilure de l'acte de curatelle sera preuve suffisante du décès de la partie, particulièrement si le Défendeur n'a pas expressément nié les qualités prises par le Demandeur, ou le fait de la mort de la partie décédée. (1)

This was an action of assumpsit, brought by George Pemberton, Henry Pemberton as well in his own name as in his quality of curator to the vacant estate of the late William Pemberton, deceased, and Joseph Bremner Provan, all heretofore merchants and copartners. The declaration alleged, that, subsequently to the execution of the contract declared upon, to wit, in the month of September, one thousand eight hundred and forty-four, at Paris, in the kingdom of France,

(1) V. art. 144 C. P. C.

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