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PANET, juge: Je concours dans le jugement qui va être rendu en cette cause, mais je ne partage pas l'opinion du président de la cour quant à la manière de plaider et de prouver le paiement. Je suis disposé à adopter, en matière de preuve, sur des affaires de commerce, les règles de la jurisprudence anglaise, comme je suis forcé de les suivre dans le mode de procédures applicables au procès par jury. Je crois que le paiement, opposé à la demande en cette cause, était suffisamment allégué, mais la preuve est insuffisante. Il est évident que le Défendeur a voulu faire un double emploi du paiement fait au moyen des briques transportées au Demandeur.

AYLWIN, Justice, concurred. (1)

The judgments in Appeal are as follows:

JUDGMENT ON PRINCIPAL DEMAND: The court, considering

were to be sold, and therefore removed, there can be no objection that the landlord should prevent this injury to his rights, which injury was contemplated. The Defendants cannot complain.

Whatever might have been the difficulty in maintaining a saisie-gagerie under the 161st Article, where no removal of goods is taking place, if we can view this saisie as having taken place under the 171st Article, we should maintain it. For it is evidently for the purpose of justice, that we should se cure a privilege to the landlord on goods which are his pledge, whether they be in a house, a store, a wharf or a farm. The Article 171 is by all authors declared to grant the privilege to landlords whether of a prædium urbanum or a prædium rusticum. It includes all lessors of real estate.

But there is another circumstance that induces us to distinguish this case from that of a common saisie-gagerie taken as a matter of course: Here the writ called saisie-gagerie (it might be called saisie-arrêt), is issued upon an affidavit shewing the necessity of a seizure to secure the rights of privilege vested in the landlord. The name is of little consequence, if the seizure to be made under it is legal.

Indeed, I would say, that saisie-gagerie is the correct name, it is a saisie du gage, captio pignoris ; and who can say that the creditor having those rights to secure, which, we are of opinion did belong to him, was not entitled to attach those goods under the circumstances? For these considerations, the court is disposed to maintain this seizure without expressing any opinion on . the legality of the saisie-yagerie, in the common course, for the rent of a wharf or open space, or other property that might fall within the description of the prodium urbanum of the Romans, to which allusion is made by Duplessis speaking on the 161st Art. of the Custom, when he says: 'le mot maison représente ici les héritages urbains des Romains, &c." We have taken some trouble in expressing out opinion that improper inferences may not be drawn from the present decision.

(1) At the time of the argument of this case, an objection was raised by the court as to the jurisdiction of the Court below and of the court Appeals in the matter, inasmuch as the Defendant had not been served, but an attorney had come forward and appeared for him, without service of process. The parties were requested to cite authorities to establish that this could lawfully be done. The Defendant contended that this irregularity, if it was one, had not been pleaded by the adverse party, and that it could only be taken advantage of by the Defendant himself, by means of a désaveu. Upon this point

he cited:

1. Condensed Louisiana Reports, p. 10; 3 Ency. de Juris., verbo Désaveu; Serpillon, 617; N. Dén., vbo. Désaveu; 1 Merlin, Q. de D. verbo Assignation 609-612; 7 Poth., P. Civ.; Welsby, Exch. Rep. &c. This point was afterwards overlooked, the parties having agreed to try the merits of the case.

that Appellant has established, by legal proof, that, at the time of the bringing of this action in court below, the sum of sixty-eight pounds, fifteen shillings, was due and payable to him by Respondent, for arrears of rent accrued under the deed of lease, of the twelfth of May, one thousand eight hundred and forty-nine, declared upon, and that the exceptions pleaded by Respondent, in the court below, were irregular and insufficient in law, and, moreover, that Respondent failed to establish the same, by legal evidence, and that, therefore, in the adjudication of the court below, that the rent claimed by Appellant was duly paid to him, on the sixth day of September, one thousand eight hundred and forty-nine, there is error; the court here, doth reverse the said judgment rendered in the court below, on the twenty-first day of July last past; and proceeding to render such judgment as the court below ought to have rendered, doth condemn Respondent to pay to Appellant the said sum of sixty-eight pounds fifteen shillings, current money of this Province, as and for such arrears of rent, with interest thereon, from the twenty-ninth day of April, one thousand eight hundred and fifty, till paid, and costs of suit, as well in this court as in the court below; and further, the court maintains the attachment of the twenty-eight thousand and ninety-six bricks and two hearth stones, effected under the process of saisie-gagerie in this cause issued, to serve and avail Appellant as security for the payment of his said rent, as by law provided.

JUDGMENT ON THE INTERVENTION: The court, considering that the quantity of twenty-eight thousand and ninety-six fire bricks and two hearth stones, claimed by Respondent in and by his demand in intervention in the court below, were legally seized and attached under process of saisie-gagerie sued out, by Appellant, to enforce and secure a lawful demand for rent in arrear due and owing to him by Patrick Anderson, Defendant in the court below, for the use and enjoyment of the wharf, and premises in question in this cause: and that the said bricks and hearth stones, at the time of the seizure thereof, were liable and subject, by law, to the privilege of the landlord, super invectis et illatis, as goods and merchandize stored and kept and placed, for deposit and sale, upon the said wharf and premises, by the authorized agent and factor of Respondent, who, under the statute in this behalf, to wit: the statute of the 10th and 11th Victoria, cap. x, had power to pledge the said goods and merchandize of the Respondent; and that, in the judgment of the court below, by which it is declared and adjudged, that at the time of the said seizure, the rent, for securing the payment of which the said fire bricks and hearth stones were seized, had been paid to Appellant, there is error, inasmuch as the

Respondent hath wholly failed to establish such payment by legal proof, doth reverse the said judgment, and proceeding to render such judgment as the court below ought to have rendered, doth dismiss the said demand in intervention. (2 D. T. B. C., p. 154.)

JONES, for Plaintiff.

ROSS, DAVID, for Defendant.

HOLT and IRVINE, for Intervening Party and Respondent.

PROCEDURE. PLAIDOYERS.

COUR SUPÉRIEURE, Québec, 16 mai 1852. Présents: DUVAL et MEREDITH, Juges.

TRUDELLE vs. ALLARD.

Juge: Qu'on ne peut mettre en question la légalité d'une exception ou d'un plaidoyer quelconque (plea) qu'au moyen d'un demurrer (défense en droit), contenant les moyens de droit qui l'on entend faire valoir contre telle exception ou plaidoyer.

A l'action du Demandeur, le Défendeur ayant plaidé par une exception perpétuelle, le premier y répliqua généralement, et inscrivit la cause sur le rôle de droit, pour plaider l'illégalité des chefs de l'exception et les faire rejeter.

Lors de l'audition en droit, le Défendeur prétendit que le Demandeur ayant répliqué généralement à son exception, avait par là accepté la contestation, et ne pouvait plus en contester la légalité, sur une simple audition en droit. Il cita une décision rendue dans la Cour Supérieure, à Québec, le 20 décembre 1850, Brillard vs. Kinghorn, et la 35o règle de pratique, qui requiert que toute défense en droit devra contenir les raisons sur lesquelles elle est fondée.

Le Demandeur invoqua l'usage suivi pendant plus de trente ans dans la Cour du Banc de la Reine, et cita aussi une décision de la Cour Supérieure, Québec, rendue le 3 juin, 1850, Jones vs. Anderson, par laquelle une motion, pour rejeter un demurrer, parcequ'il ne contenait pas l'énumération des moyens de droit, fut rejetée par MM. DUVAL et MEREDITH, juges. Il observa que la règle de pratique ne s'applique qu'à une défense en droit, offerte comme réponse à une action et non aux répliques aux exceptions.

DUVAL, juge: Il est vrai que, dans la ci-devant Cour du Banc du Roi, la pratique était de répliquer généralement et d'inscrire pour être entendu en droit sur la légalité des exceptions ou plaidoyers. Quand Sir JAMES STUART a été promu au Banc, il a introduit la pratique de ne mettre en question la légalité d'une défense qu'au moyen d'un demurrer, ou défense

:

en droit Nous croyons cette pratique plus logique et plus avantageuse, et nous l'avons adoptée, et nous entendons la maintenir par la suite. Nous avons décidé, dans la cause de Brillard vs. Kinghorn, que le demurrer devait contenir les raisons sur lesquelles il était fondé : quant à la cause de Jones et Anderson, où l'on prétend que le contraire a été jugé, mon opinion individuelle a été guidée dans cette cause par d'autres considérations, et mon attention n'a pas été appelée en particulier sur le point dont nous nous occupons. La règle que nous 'établissons est conforme d'ailleurs à la règle de pratique, s. 35.

MEREDITH, juge: Dans la cause de Jones et Anderson, accoutumé comme je l'étais à la pratique de Montréal, je n'ai pas hésité, pour ma part, à décider qu'une audition en droit pouvait avoir lieu, sans une défense en droit spéciale, (special demurrer.) Mais la majorité de la cour ayant depuis exigé une telle défense, je h'hésite pas à adopter un mode de procédure qui, s'il n'est pas dans la lettre de la règle de pratique, qui ne parle que de défense en droit, est du moins conforme à l'esprit de cette règle.

Le jugement est comme suit;

La cour, vu que le Demandeur a lié contestation avec le Défendeur, en filant une réponse générale à l'exception perpétuelle du Défendeur, ordonne que les parties procèdent à la preuve. (2 D. T. B. C., p. 178.)

TASCHEREAU, J. T, pour le Demandeur.
BELLEAU, pour le Défendeur.

ERREUR, OBLIGATIONS.

COUR DU BANC DE LA REINE, EN APPEL, Montréal,11 juillet 1851. Présents: ROLLAND, PANET et AYLWIN, Juges,

LEPROHON, Appelant, et LE MAIRE, &C.,DE MONTRÉAL, Intimés.

Jugé: 1. Que l'erreur de droit peut donner ouverture à l'action en restitution.

2. Que dans l'espèce, un citoyen qui a volontairement payé une taxe imposée par un règlement de la corporation municipale que la cour déclare nul, a droit au remboursement de ce qu'il a ainsi payé.

Dans le mois de novembre 1849, en la Cour du Banc de la Reine du district de Montréal, l'Appelant institua une action condictio indebiti contre les Intimés, pour le recouvrement d'une somme de £65, cours actuel, qui fut rapportée le 7 janvrie, 1850, en la Cour Supérieure.

La déclaration alléguait que le Demandeur, résidant dans la cité de Montréal, avait été, dans le mois d'octobre 1842, nommé,

suivant.la loi à cet égard, inspecteur de potasse et perlasse pour la dite cité de Montréal, et que depuis ce temps il avait continué de l'être et l'était encore, et avait toujours joui et jouissait encore de tous les avantages, émoluments, privilèges et exemptions attachés à sa charge; que, dans le cours de l'année 1845, les cotiseurs pour la cité de Montréal pour la dite année, avaient, par erreur, cotisé le Demandeur, comme inspecteur de potasse et perlasse pour la dite cité de Montréal, pour une somme de £30, cours actuel, laquelle somme lui, le Demandeur, avait payée entre les mains du trésorier des Défendeurs, le 15 novembre 1845, et ce par erreur et sans cause, et sous la fausse impression où il avait été mis par les Défendeurs, qu'il était tenu envers eux au paiement de cette somme de £30. Que, dans le cours de l'année 1846, les cotiseurs, pour la dite année, avaient par erreur, cotisé le Demandeur, comme inspecteur de potasse et perlasse, pour une somme de £35, cours actuel, laquelle somme le Demandeur avait payée entre les mains du trésorier des Défendeurs, le 17 décembre 1846, et ce par erreur et sans cause, et sous la fausse impression où il avait été mis par les dits Défendeurs, qu'il était tenu envers eux au paiement de cette somme de £35.

Le Demandeur allégua, de plus, que depuis la dite année 1846, il avait cessé d'être cotisé comme inspecteur de potasse et perlasse; et que, pour les raisons ci-dessus, il avait le droit de répéter des Défendeurs le remboursement des deux sommes de £30 et de £35, qu'il leur avait payées par erreur et sans cause, et concluait à ce que les Défendeurs fussent condamnés à lui payer la somme de £65.

A cette action les Défendeurs plaidèrent que, par un règlement du conseil, passé le 29 avril, 1845, suivant et conformément à la loi et au statut en tel cas fait et pourvu, il était, entre autres choses, nommément, par la section 43, statuéet ordonné,qu'un droit annuel serait et était imposé sur toute et chaque voûte ou hangar d'inspection dans la cité de Montréal, et sur tout le local occupé ou employé, aux fins de leurs affaires, par les inspecteurs de potasse, perlasse, bois, bœuf, farine, lardˇou d'aucune autre sorte ou description de produits ou marchandises quelconques, et tel droit serait payable, le 1er mai de chaque année, par l'occupant ou les occupants de tel local, sur le pied de £10, par chaque £100, de la valeur cotisée chaque année, sur tel local occupé ou employé pour les fins et objets ci-dessus, ou par le propriétaire ou les propriétaires de tel local, si le droit n'était pas payé par, ou ne pouvait pas être prélevé de tel occupant ou occupants; que la somme de £30, que le Demandeur alléguait avoir payée aux Défendeurs en 1845, était pour le droit dû par le Demandeur aux Défendeurs, en vertu du dit règlement, pour la dite année 1845,

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