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"of money demanded shall exceed £15 currency, an appeal shall lie to the Superior Court."

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If this court now decides this appeal against Respondent, her demand exceeding £20 sterling, she may again appeal to the Court of Queen's Bench. But the scale of justice cannot hang so unevenly as to grant her trois degres de justice or gradations of tribunals, and allow her adversary but one. The court dismissed the appeal.

JUDGMENT: The court having heard the parties by their counsel respectively, upon the motion of the said Emma Gravely, Respondent, that all right and claim of Appellants founded upon the appeal in this cause instituted, be declared forfeited and said appeal dismissed, it appearing that the amount claimed by Robert Henry Russell and John Partington Russell, as intervening parties in the court below, is the sum of four pounds, thirteen shillings and six pence, and no more: It is hereby ordered and adjudged that Appellants, Robert Henry Russell and John Partington Russell, have forfeited all right and claim founded on the said appeal, and that said appeal is hereby dismissed. (2 D. T. B. C., p. 494.) ANDREWS and CAMPBELL, for Appellants. LELIEVRE and ANGERS, for Respondent.

ENREGISTREMENT.

COUR SUPÉRIEURE, Québec, 31 mai 1852.

Présents: DUVAL et MEREDITH, Juges.

CARRIER, Demandeur, vs. ANGERS, Défendeur, et DIVERS, Opposants.

Jugé : Que la destruction d'un titre par force majeure ne peut excuser le defaut d'enregistrement quant à un tiers; que l'enregistrement par sommaire n'opère que pour ce qui y est contenu; que l'enregistrement d'un titre-nouvel ne peut préjudicier à un tiers qui a enregistré antérieurement.

Il s'agissait en cette cause de la contestation d'un rapport de distribution, entre sir H. J. Caldwell et F. X. Larue, sous les circonstances suivantes:

Le 20 janvier 1827, Caldwell vend à Guénard un emplacement, moyennant une rente constituée de £3 au capital de £50. En janvier 1834, la minute de cette acte de vente est détruite dans un incendie. Le 14 octobre 1842, Guénard vend à Angers ce même emplacement, pour la somme de £212 10, et en outre à la charge de payer à Caldwell la rente constituée de £3. Le 19 octobre 1842, Guénard fait enregistrer cet acte

TOME III.

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par sommaire, pour la conservation de son prix de vente, £212 10, mais, dans ce sommaire, il n'est pas fait mention de la rente constituée due à Caidwell. Le 11 mars 1839, Larue avait prêté £100 à Angers, et fait enregistrer son titre le 30 décembre 1844. Le 19 septembre 1851, Caldwell prend un titre-nouvel de Angers, pour sa rente constituée, et le fait enregistrer le 22 décembre 1851.

L'emplacement ayant été vendu, il s'agissait d'en distribuer le prix entre Caldwell et Larue.

Caldwell, dans son opposition, allègue qu'il a été empêché d'enregistrer son titre originaire par force majeure, à cause de sa destruction, en 1834, dans un incendie; il invoque en sa faveur l'indication de paiement contenue dans l'acte de vente de Guénard à Angers, et l'enregistrement de cet acte par Guénard, la passation du titre-nouvel, et l'enregistrement d'icelui en 1851, et conclut à ce qu'il soit colloqué en préférence à Larue.

Le projet de distribution colloquait Caldwell en préférence à Larue. Ce dernier le contesta sur le principe: 1° que l'acte originaire constitutif de la dette, l'acte de 1827, devait être enregistré, et ne l'avait pas été; 2o que la force majeure invoquée ne pouvait préjudicier à un tiers, qui avait prêté son argent avec bonne foi, et qui avait enregistré son titre; 3° que l'acte détruit pouvait être suppléé par un titre-nouvel ou un jugement, et que Caldwell avait eu depuis 1834 à novembre 1844, pour obtenir cet acte supplétoire; 4° que l'enregistrement fait par Guénard ne pouvait être utile à Caldwell, en ce que cet enregistrement, fait par sommaire, ne contenait rien au sujet de sa créance (1): 5° enfin, que l'enregistrement du titre-nouvel, en 1851, ne donnait à Caldwell une hypothèque qu'à compter du 22 décembre 1851, tandis que celle de Larue datait du 30 décembre 1844. Il soutenait encore que le privilège du bailleur de fonds, soit qu'il fût antérieur, soit qu'il fût postérieur à l'Ordonnance de la 4 Vict., ch. XXX, devait, dans tous les cas, être enregistré. La créance de Caldwell reposait sur un acte antérieur, celui de 1827, et sur un acte postérieur, celui du 14 octobre 1842, vente par Guénard à Angers. Caldwell n'était pas présent à ce dernier acte, qui, quant à lui. n'avait pas été enregistré.

La Cour maintient la contestation de Larue.

JUGEMENT: La cour, considérant que la réclamation de Larue a été bien et duement enregistrée le 30 décembre 1844; que Sir H. J. Caldwell a négligé de faire enregistrer la sienne, et que l'enregistrement du titre-nouvel fait le 22 déceinbre 1851

(1) Troplong, Priv., p. 230, no 368 ; 7 Vict., ch. XXII, s. 5, 6, 7 ; 4 Vict., ch. XXX, s. 10.

ne peut préjudicier à Larue, maintient la contestation de ce dernier, &c.

DUVAL, juge: La force majeure invoquée par sir H. J. Caldwell ne peut préjudicier à des tiers, dans l'état actuel de notre Législation. Larue qui a prêté avec bonne foi et enregistré son titre doit nécessairement primer Caldwell.

MEREDITH, juge: Et comme l'a prétendu le Conseil de Larue, Caldwell pouvait aisément faire suppléer à son titre qui avait été détruit. (3 D. T. B. C., p. 42.)

G. O. STUART, pour Caldwell.
LELIEVRE et ANGERS, pour Larue.

LEGS.-COMMUNAUTE DE BIENS.

BANC DE LA REINE, EN APPEL, Montréal, 12 octobre 1852. Présents: SIR J. STUART, Bart., Juge en Chef, ROLLAND, PANET et AYLWIN, Juges.

Roy, Appelant, et GAGNON, Intimé.

Jugé: Que les legs par le mari de la part de communauté afférante à sa femme, à la charge de payer certaine rente à cette dernière, est valable, si la femme accepte la rente impos ́e à tel legs. (1)

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Le 18 avril 1834, Joseph Roy fit son testament, devant notaires, par lequel il légua à son fils, l'Appelant en cette cause, plusieurs immeubles, dont l'un était pour partie conquêt de la communauté qui existait entre lui et Charlotte Dupuis, sa femme, à la charge par l'Appelant " de nourrir, loger, vêtir et entretenir Charlotte Dupuis, sa mère, sa vie durante; et aussi, Marie Louise Roy, fille du testateur, et en cas de mésunion "entre eux, le dit Joseph Roy, fils (l'Appelant), sera tenu et obligé de leur payer, bailler et livrer, chaque année, à chacune d'elles, une rente annuelle et viagère, bien suffisante, et qui sera fixée pour lors. par deux personnes, experts et gens "à ce connaissants," à la charge encore par Joseph Roy, fils, de payer et livrer certaines autres sommes y mentionnées.

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Jusqu'en 1837, le testament fut exécuté entre Charlotte Dupuis et l'Appelant, mais, à cette époque, des difficultés s'étant élevées entre eux, il firent un compromis, et nommèrent des arbitres pour prendre connaissance du testament, et établir la rente qu'aurait à payer l'Appelant à sa mère. Les arbitres firent leur rapport, que Charlotte Dupuis et l'Appelant acceptèrent. En juin 1847, Charlotte Dupuis poursuivit l'Appelant pour

(1) V. art. 1293 C. C.

£108 10s. 10d., pour arrérages de cette pension ainsi fixée. Elle obtint jugement pour partie de cette somme, et en fut payée.

Le 17 juin 1848, Charlotte Dupuis fit donation à l'Intimé, d'une perche et six pieds de front, sur 28 arpents de profondeur, étant moitié d'un conquêt de la communauté, formant partie d'un des immeubles légués à l'Appelant, tel que sus expliqué; l'Intimé en ayant pris possession, l'Appelant se pourvut contre lui au pétitoire pour toute la terre en question, se fondant sur le legs à lui fait comme susdit.

A cette demande l'Intimé plaida 1o qu'il n'avait possédé qu'une perche et six pieds de front sur vingt-huit arpents de profondeur, suivant la donation que lui en avait faite Charlotte Dupuis; 2o que cette étendue n'avait jamais été la propriété de Joseph Roy, le testateur, et n'avait pu passer à l'Appelant par le testament susdit, en autant qu'elle était la part afférante à Charlotte Dupuis dans un conquêt de la communauté qui avait existé entre elle et Joseph Roy, et avait été sa propriété depuis le décès de ce dernier, et dont elle avait toujours été en possession depuis lors.

Par ses réponses, l'Appelant allégua que l'Intimé ne pouvait opposer ce droit de communauté de Charlotte Dupuis, vu que, longtemps avant la donation faite à l'Intimé, elle avait approuvé, confirmé et exécuté le testament de Joseph Roy; que ce testament n'était pas au préjudice de Charlotte Dupuis; que la donation par elle à son gendre avait été faite dans l'intention de frauder l'Appelant ; que l'Intimé connaissait le testament, le compromis, le rapport d'arbitres et autres actes de ratification susdits, qu'il ne pouvait avoir plus de faveur que Charlotte Dupuis.

La majorité de la Cour Supérieure (DAY et C. MONDELET, juges, SMITH, juge, dissentiente) adjugea en faveur de l'In

timé :

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"The court considering that Plaintiff, by virtue of the last "will and testament of the late Joseph Roy, in his declaration "set forth, did not acquire any right or title to more than one undivided half of the immoveable property in said will and also in said declaration described, and that, by law, the other " undivided half of the said property vested in, and belonged to said Charlotte Dupuis, wife of said Joseph Roy, as commune en biens with him, and that Plaintiff hath not alleged or set forth by his declaration any right or title to said undivided half, so belonging to said Charlotte Dupuis, by "him derived and had from her, nor any other sufficient legal "title to said last mentioned undivided half of said property, "nor hath he established, by evidence, any such right or title thereunto; and, further, considering that Defendant hath established the material allegations of the exception by him

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"in the said cause pleaded, doth maintain the said exception, " and dismiss Plaintiff's action."

DAY, juge, en prononçant le jugement de la cour: On ne peut juger qu'en adhérant aux principes sur la transmission des immeubles, on ne peut adjuger par inférence sur la volonté de transférer la propriété : Il y avait communauté, et le mari ne pouvait léguer plus que sa part en icelle. On ne peut vendre le bien d'autrui, et rien n'empêche le propriétaire de réclamer son bien. La question est de savoir si Charlotte Dupuis a fait quelqu'acte ratifiant l'aliénation dans le cas actuel. Le compromis ne roule que sur la rente, le testament lègue tout au Demandeur, à la charge d'une pension, sans dire néanmoins que la femme doive pour cela renoncer à ses droits; on ne trouve rien de tel dans le testament. Elle était commune, elle l'a toujours été, elle n'a rien fait pour renoncer; elle a été en possession pendant plus de dix ans, et le fait d'aliénation de partie des biens est une acceptation de la communauté. Il semble résulter de tout cela que c'était sa propriété, qu'elle n'y a pas renoncé, et que, par implication, on ne peut supposer un consentement de sa part à l'aliénation faite par le testateur. D'un autre côté, le Demandeur invoque dans sa déclaration un testament comme son titre de propriété, et par sa réponse il établit un droit de propriété tout à fait différent, un transport par Charlotte Dupuis résultant du compromis. Il est de principe que la réponse ne peut contenir aucun nouveau fait au soutien de la demande, mais seulement des moyens à l'encontre des exceptions, et qui en font voir le peu de fondement.

MONDELET, juge: Sur ce dernier point, je partage l'opinion du président de la cour, et, sur le premier point, je suis d'opinion que l'autorité de Bourjon vient au soutien du jugement, en établissant que le mari meurt comme associé. Il faut de plus que la volonté d'aliéner soit formelle, ce qui ne paraît pas dans la présente instance.

La loi est

SMITH, juge: Je diffère sur les déductions à tirer des principes applicables au cas actuel. Le Demandeur réclame comme légataire de son père, le Défendeur invoque l'acquisition qu'il a faite de sa mère de l'héritage en question comme étant sa part d'un conquêt de la communauté. claire; un testateur ne peut disposer de la totalité des biens de la communauté sans le consentement ou au détriment de la femme. Ici, d'après le testament, la femme est légataire d'une pension dont est grevé le Demandeur. Sous ce testament, comme il n'y a pas d'acceptation de communauté prouvée, et n'y ayant eu aucun partage, tous les biens restaient dans la succession du mari, sauf à la femme à exercer ses droits si elle était lésée. Ici, la femme par le compromis, a confirmé le

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