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de la paroisse de la Longue-Pointe, au lieu de la cité de Montréal.

Le Défendeur s'opposa à cette demande, quant au bref (writ), soutenant qu'il ne pouvait être amendé, et que la procédure anglaise d'où le writ a été emprunté n'y permettait point d'amendement, et que, d'ailleurs, la nullité invoquée était radicale, et qu'il n'y pouvait être remédié par le moyen proposé. La cour accorda la motion et permit l'amendement.

DAY, juge, en prononçant l'opinion de la cour, remarqua que les restrictions sur cette matière ont pris naissance dans un temps où la procédure était une espèce de mystère et on peut même dire un piège. Cependant on ne trouve rien dans le droit français, non plus que dans le droit anglais, qui prohibe l'amendement en question. On a été longtemps sous l'impression, qu'en Angleterre on ne permettait pas d'amender le writ, cependant on ne trouve rien de semblable dans les auteurs qui traitent sur cette matière. La seule difficulté en Angleterre était de savoir si on pouvait amender the original, document qui n'est pas en usage ici.

MONDELET, juge, quoique ayant pendant huit ans invariablement débouté les actions où le Défendeur n'était pas suffisamment désigné, revient sur cette décision, et concourt dans l'opinion de la cour qui va fixer la jurisprudence sur ce point.

VANFELSON, juge, quoique ne siégeant pas dans cette cause, entretient l'opinion émise par la cour. (1 D. T. B. C., p. 399.) BETHUNE et DUNKIN, pour le Demandeur. LORANGER, pour le Défendeur.

DEPENS.-AVOCAT.

BANC DE LA REINE, EN APPEL, Montréal, 11 juillet 1851. Présents: ROLLAND, PANET, et AYLWIN, Juges.

CHERRIER, Appelant, et TITUS, Intimé.

Jugé: Que le procureur ad lites pour recouvrer ses honoraires et déboursés de son client, n'a pas besoin de produire un mémoire de frais taxé.

La demande était portée par l'Appelant pour contraindre le paiement de la somme de £58. 3. 2, montant des salaires et déboursés à lui dus par l'Intimé, sur un appel interjeté par un nommé George P. Lay d'un jugement rendu contre lui en

faveur de l'Intimé.

L'Appelant prouva le mandat et les services, et examina, quant au quantum des honoraires, trois praticiens qui, après quelques déductions, établirent que les autres charges étaient

celles qui étaient habituellement accordées, et les considérèrent comme raisonnables et modérées.

Le 24 septembre 1850, la Cour Supérieure, 'après avoir entendu les parties, rendit le jugement qui suit:

"The court considering that the Plaintiff has failed to establish, by legal and sufficient evidence, the material allegations of his declaration, inasmuch as he has not produced or shewn any taxation by the Court of Appeals, or by any judge thereof, of the costs by him sought to be recovered by his action, the said action is hence dismissed."

La cour, en rendant ce jugement, se considérait incompétente pour taxer les frais encourus dans un autre tribunal, et DAY, juge, en prononçant ce jugement, observa que les juges ne taxent pas les frais lorsqu'il s'agit d'arrangement à l'amiable entre avocat et client, mais qu'ils doivent le faire lorsqu'il y a procès, et il cita au soutien de ce jugement le précédent dans une cause de Hart vs. Hart, jugée aux Trois-Rivières. L'Appelant, à l'encontre de ce jugement, soumettait les cinq propositions suivantes, savoir:

1° Que cette action étant portée en paiement de salaire de la part d'un procureur contre sa partie, le quantum des services rendus par ce dernier, après la preuve faite du mandat et de l'occupation, pouvait tout au plus, d'après le sentiment général des auteurs, et de M. Pothier en particulier, faire le sujet d'une référence, avant faire droit, à quelque procureur ou praticien pour rapport et règlement en conséquence. (Voir Pothier, Traité de la proc. civ, tome VII, p. 161; Commentaire sur l'art. 5 du tit. XXXI de l'Ordon. de 1667, p. 496; Guyot, Rép., verbo Avocat, tome 1; Ibid., verbo frais et salaires, tome VII, p. 544; Merlin, Rép., verbo avocat (par. 13), p. 472.

2° Que la Cour Inférieure, au moyen de la preuve qu'elle avait des services rendus et du quantum d'iceux pouvait ellemême faire l'application du tarif alors existant aux différents items du mémoire de frais fourni par l'Appelant, et que ce cas n'étant pas celui d'un exécutoire de dépens adjugés à une partie contre l'autre, l'intervention de cette cour ni d'un des juges d'icelle n'était point nécessaire pour la taxe de ces frais. (Voir le tarif fixé par l'Ordon. de la 20o Geo. III, ch. III, intitulée : An Ordinance, for the regulation and establishment of fees, mis en force par les Règles de pratique de la Cour d'Appel prcvinciale, et depuis continué par la Cour d'Appel pour le BasCanada.)

3o Que cette intervention, d'ailleurs, ne pouvait avoir lieu, sans que cette honorable cour, ou l'un des juges d'icelle, eût à se prononcer sur un incident dans une cause pendante devant un tribunal de juridiction exclusive en première instance, et sur lequel elle pouvait être appelée plus tard (comme elle l'est aujourd'hui) à rendre un jugement en dernier ressort.

4° Qu'en supposant même que cette intervention eût été régulière et légale, la Cour Inférieure n'était pas justifiable, avec la preuve qu'elle avait sous les yeux du droit d'action de l'Appelant, de le renvoyer des fins de sa demande, sans ordonner au préalable cette référence avant faire droit.

5° Que l'Intimé n'ayant, dans aucune partie de ses plaidoiries ni à aucun étage de la procédure, exigé cette formalité de la taxe, mais ayant au contraire acquiescé lui-même par ses transquestions à la preuve testimoniale du quantum des dits services, telle qu'offerte par l'Appelant, la Cour Inférieure ne pouvait en justice et en raison se dispenser d'accueillir la demande de l'Appelant, ne fût-ce que jusqu'à concurrence des déboursés faits par ce dernier, et au moyen desquels l'Intimé ne pouvait, dans tous les cas, s'enrichir à ses dépens. (1)

un

L'Intimé, en supportant le jugement de la Cour Supérieure, soutint 1 que l'action étant uniquement basée sur mémoire de frais, ce mémoire devait être régulier et taxé; 2 que la Cour Supérieure n'avait pas le droit de taxer les frais de la Cour d'Appel.

Le 11 juillet 1851 fut rendu le Jugement maintenant l'Appel, dans les termes suivants :

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La cour, vu aussi que l'Appelant a prouvé qu'il avait occupé comme procureur de l'Intimé dans une cause en appel entre lui et le nommé George Peter Lay, et que le montant du salaire et la récompense des services de l'Appelant est établi par une règle de la Cour d'Appel du Bas-Canada, par laquelle la dite cour a adopté le tarif établi par l'Ordonnance de la Province de Québec, intitulé: Ordonnance qui établit les Honoraires; sans égard aux motifs donnés dans le jugement dont est appel, infirme le dit jugement et condamne l'Intimé à payer à l'Appelant, la somme de £22. 15. 8 courant, pour son salaire et ses services comme susdit, avec intérêt du 19 septembre 1849 et dépens, tant en cette cour qu'en la Cour Inférieure."

ROLLAND, juge, en prononçant ce jugement, déclara, comme l'opinion de la cour, qu'il n'y avait pas besoin d'un mémoire de frais taxé pour soutenir une action du procureur contre son client, pour salaire et déboursés, la pratique de quelques juges de taxer les frais, entre avocats et clients n'étant que pour les cas de soumission volontaire à ce mode de liquidation. Il observa de plus que la preuve faite par les praticiens était inutile, vu

(1) Dict. de Droit, Ferrière, verbo procureur, p. 475; 8 Merlin, Rép., verbo nullités, procureur, p. 669; Ancien Dénizart, verbo procureur, tome iv, p. 21; Lacombe, Recueil de Jurisp., verbo procureur, p. 521; Dénizart, Collection de Jurisp., verbo nullités, n° 25 et suiv.; Bretonnier, tit. I, liv. 11, ch. XXVII ; Arrêts de Brillon, rerbo procureur, p. 456, n° 24.

qu'il existait un tarif en vertu de l'ancienne ordonnance, que la Cour d'Appel avait adopté. (1 D. T. B. C., p. 402.)

BUCHANAN, pour l'Appelant.
MACRAE et WOOD, pour l'Intimé.

RESPONSABILITE.-CORPORATION MUNICIPALE.-EMEUTE.

SUPERIOR COURT, Montreal, 27 mai 1851.

Before SMITH, VANFELSON and MONDELET, Justices.

DROLET, Plaintiff, vs. THE MAYOR, ALDERMEN and CITIZENS OF MONTREAL, Defendants.

Jugé: Que la corporation de Montréal n'est pas responsable dans une action portée par un individu qui a été battu dans une rixe, pour le recouvrement de dommages pour injures personnelles, et pour pertes des vêtements qu'il portait dans le temps.

This was an action for damages laid at £5150, for bodily injuries received from voters, and for loss of wearing apparel,

etc.

The declaration set up that, on the 16th August, 1849, during day-light, to wit, about 8 o'clock of the afternoon, Plaintiff was peaceably passing through Notre-Dame street, in said city, when he was unlawfully and maliciously, and without any cause or provocation, violently assaulted and beaten by persons to him unknown, to the number of ten and more, who were armed with bludgeons, pistols, and other deadly weapons, and were then and there riotoustly assembled together, disturbing the public peace, and endangering the lives of individuals; that, in consequence of the injuries received Plaintiff was during six months, prevented from attending to his business, and was deprived of the use of his right eye and the first finger of his left hand, and was compelled to lay out the sum of £109 to obtain medical advice; also further damage arising out of the premises to the amount of £5000. That, at the time of the committing of these grievances, Defendants were entrusted with the preservation of the public peace, and were bound by law to have maintained good order, but failed and neglected so to do, and by reason of their neglect, became liable to Plaintiff for the damage by him received.

To this declaration, Defendants pleaded by a défense au fonds en droit, alleging for reasons in support thereof, that the corporation was not liable for such damage, and was not by law capable of raising any revenue from which the Plaintiff could lawfully be paid for such damage.

TOME III.

5

SMITH, Justice: The Plaintiff's pretension is, that the corporation are charged with the preservation of the public peace, and that this is a corporate right, and that their omission to do it, gives rise to their liability. This pretension is not supported by the clauses of the act of incorporation, which refer to the police force, and which do not point out what the duties of the corporation are, as regards the public peace. This arises merely by inference, that if the corporation raise a police force, they are bound to keep the public peace. The statute, however, does not go so far as this, it does not say so much as the Plaintiff has said in his declaration, that the corporation shall be liable for breaches of the peace. There are two classes of obligations affecting corporations, 1° those arising out of their ministerial character, and 2° such as attach to them in their high public municipal character. The liability of a corporation is only for acts or omissions purely ministerial, never for cases where it is the reflective agent of the state, having to exercise a quasi judicial discretion. In this case the duty of the corporation was not of a ministerial nature, but of a high judicial character: the demurrer, therefore, must be maintained, and the action dismissed (1). (1 D. T. B. C., p. 408.) CARTER and CARTER, for Plaintiff.

PELTIER (Attorney) and DUNKIN (Counsel), for Defts.

INHUMATION.—EGLISE ANGLICANE.

SUPERIOR COURT, Quebec, 21 July, 1851.

Before DUVAL and MEREDITH, Justices.

Ex parte WURTELE, Petitioner for a writ of mandamus.

Jugé : Qu'un ministre de l'Eglise anglicane, dans une paroisse dans laquelle se trouve un cimetière approprié et consacré par les autorités de sa propre Eglise, ne peut être contraint d'inhumer les morts dans un endroit qui n'a pas été sanctionné ou approuvé comme un cimetière par les autorités de cette Eglise.

DUVAL, J. This is an application for a mandamus to the Lord Bishop and Rector of Quebec to compel the burial of

(1) Angell and Ames, on Corporations, pp. 30, 31. The following are the leading English cases referred to at the argument: Jackson vs. Inh. of Calesworth, 1 T. R., 71, 73; Russell vs. Men of Deron, 2 T. R., 667, 673; Lynn vs. Turner, Comp. 86; Lyme Regis vs. Henley, 5 Bing., 91; also Bacon's Abrid., verbo Hue and Cry; Buller's N. P., same work; Comyn's Digest, verbo Hundred; Petersdoff's Abrid., same word. Amongst the French authors, Guyot, rerho Quasi-Délit; Domat, liv. II, tit. VIII, sec. 4; Dareau, p. 419, ch. VIII; 11 Toullier, verbo Délit et Quasi-Délit, etc., etc., were cited in favor of the Plaintiff's pretensions.

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