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"with the title of the company to such portions, and thinks "fit to consecrate such portions, and the part which is so "consecrated shall be used only for burials according to the rites of the established Church." (1)

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These authorities satisfy me that, although as stated in Mr. Wurtele's affidavit, the ceremony of consecration is not required by any of the canons of the Church, yet that it is in accordance with the principles of the Church of England, and is generally observed by that Church.

I therefore think that there is nothing unreasonable or oppressive on the part of the Bishop of Quebec in requiring the clergy under his authority to observe this command, wherever the observance of it is possible. There have been, and are cases, where, owing to particular circumstances, its observance is impossible, but to those cases the maxim impossibilium nulla obligatio est, is applicable.

Upon the whole I am of opinion, that a clergyman of the Church of England, in a parish in which there is a burial ground set apart and consecrated by the authorities of his own Church, cannot be compelled to bury the dead in a place that has not been so set apart and consecrated; and I therefore concur in the judgment discharging the rule. (1 D. T. B. C., p. 414.)

STUART A., for Petitioner.

BLACK, Q. C., for Bishop of Quebec.

ENREGISTREMENT.-TESTAMENT.

COUR SUPÉRIEURE, Québec, 13 octobre 1851.

Présents: BOWEN, Juge en Chef, DUVAL, et MEREDITH, Juges.

DUCHESNAY, Demandeur, vs. BEDARD, Défendeur, & CAMPBELL, Opposant, & BEDARD, Opposant.

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Juge: Que d'après la 4 Vic., ch. xxx, tous testaments "faits et publiés avant le 31 décembre 1841, doivent être enregistrés pour conserver aux légataires leur rang d'hypothèque.

(1) See also, 56 Geo. III, ch. CXLI, entitled : "An act for enabling "ecclesiastical corporations, under certain circumstances, to alienate lands "for enlarging cemeteries." The preamble is on these words:

"Whereas cemeteries, church-yards and burying grounds are in various "places found to be too small, and the same cannot be conveniently enlarged "without appropriating for consecration some parts of the lands belonging "to corporations etc., etc.," and by the " enacting part, certain corporations are empowered to sell for the purpose of the consecration such land as may "be necessary for enlarging any such cemetery, church-yard or burying "grounds, etc., etc.,"

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Les immeubles du Défendeur avaient été vendus judiciairement par le shérif. Bedard, l'Opposant, réclamait en vertu d'un testament de 1807, enregistré en 1849, et par le projet de distribution était colloqué par le montant réclamé. L'Opposant Campbell réclamait hypothécairement sur le produit des immeubles, en vertu d'un titre qui datait de 1839, enregistré antérieurement au 1 novembre 1844, et contestait la collocation de Bedard, attendu son défaut d'enregistrement dans les délais voulus par la loi.

CHABOT, au soutien de cette contestation, cita l'Ordonnance de la 4 Vic., ch. XXX, sec. 4. La réclamation de Bedard est une de ces " réclamations hypothécaires" qui, d'après la 4 section de l'acte, doivent être enregistrées. Toute la question est de savoir si cette Ordonnance a un effet rétroactif. La cour l'a décidé solennellement dans la cause de Tremblay vs. Bouchard, et Simon, Opposant (1).

TASCHEREAU, pour l'Opposant Bedard: En référant à la première section de l'Ordonnance citée, on y trouve que “ tous testaments qui seront faits et publiés par aucun testateur ou testatrice qui décédera après le dernier jour mentionné" (31 décembre 1841) devront être enregistrés suivant les dispositions de cette loi. On ne trouve nulle disposition analogue dans la 4 section, d'où je conclus que les testaments "faits et publiés" antérieurement au 31 décembre 1841, ne sont pas soumis à la formalité de l'inscription pour conserver leur rang d'hypothèque: or, le testament en vertu du quel Bedard réclame, porte date de 1809. Jugement maintenant la contestation de Campbell. (1 D T. B. C., p. 435.)

CHABOT et DELAGRAVE, pour Campbell.
TASCHEREAU, pour Bedard.

DEPENS.-NOUVEAU TARIF.

SUPERIOR COURT, Montreal, 26 mars 1851.

Before SMITH, VANFELSON, and MONDELET, Justices.

TUNSTALL, Plaintiff, vs. ROBERTSON, Defendant.

Juge: Que dans les actions intentées avant la mise en force du nouveau tarif, mais dans lesquelles jugement a été rendu subséquemment, les frais doivent être taxés selon l'ancien tarif.

Motion to revise the taxation of a bill of costs. The action had been instituted before the coming into force of the new tariff, and the question which arose was whether the taxation

(1) V. Girard vs. Paquet et Tremblay vs. Bouchard et Simon, 2 R.J.R. Q.,p.21.

of VANFELSON, Justice, under the old tariff, should be affirmed or set aside.

E. CARTER, in support of the motion, contended, that, inasmuch as no provision had been made in the Judicature Act for cases of this kind, the taxation ought to be under the tariff existing at the time of rendering judgment, and not of one which had ceased to have any existence.

CARTIER contra contended, that the new tariff could not have a retroactive effect, but had only aprospective operation, as was evident from the language of the act itself. The Judgment was only a consequence of the action, regulating the rights of parties, but not creating them: those rights were fixed form the time of the first appearance of the parties in court, in the same way as interest, which ran from the moment of the bringing of the action, If, during the process of a suit, the rate of interest were reduced from 5 to 4 per cent, would it be pretended that the rights of the parties, would be affected in the same ratio? The new tariff not being en détail but en bloc, rendered it impossible to divide the costs, or to substitute one tariff for the other in cases commenced before the new tariff came into operation.

MONDELET, Justice, dissenting: I am of opinion that the old tariff ceased to exist from the moment the new tariff came into operation, and that, therefore, however hard it may be that an attorney who has paid £2 5s. fees to the prothonotary shall get back only £1 10s., still the court cannot act upon a scale of fees which has no existence.

SMITH, Justice, giving the judgment of the court, said: When a client goes to a lawyer, a quasi contract is created between them, that the client shall repay the fees which the lawyer pays to the officers of the court. This contract, then, cannot be changed by a subsequent alteration of tariff, because the right to recover costs is but an accessary to the principal action. It does not arise out of the Judgment, nor out of the taxation, but out of the principal obligation which is only enforced by the Judgment. The taxation under the old tariff is, therefore, affirmed (1). 1 D. T. B. C., p. 476.)

CARTER and CARTER, for Plaintiff.

CARTIER and CARTIER, for Defendant.

(1) Vide 2 R. T. R. Q., p. 418, and the same rule has been adopted in the District of Quebec.

PROCEDURE.-COMPENSATION.

BANC DE LA REINE, EN APPEL, Montréal, 12 juillet 1851.

Présents: ROLLAND, PANET, et AYLWIN, Juges.

GUGY, Défendeur en Cour Inférieure, Appelant, vs. DUCHESNAY, Demandeur en Cour Inférieure, Intimé.

Jugé: Que la compensation doit être invoquée d'une manière expresse, et que les conclusions d'un plaidoyer à cet effet doivent demander que la compensation soit déclarée, par la cour, avoir eu lieu.

L'action était en recouvrement d'une somme de £168-9-0' montant d'un billet promissoire par l'Appelant en faveur de l'Intimé.

L'Appelant opposa à cette demande une exception alléguant d'abord le paiement d'une somme de £48. 2s. qui fut admis par le Demandeur; et, quant à la balance, l'Appelant alléguait "qu'icelle était compensée par une plus forte "somme que le Défendeur avait droit d'exiger du Demandeur," pour les causes énoncées au plaidoyer. Le plaidoyer se terminait ainsi :

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Qu'ainsi le montant réclamé par le dit Demandeur est compensé et éteint; c'est pourquoi le dit Défendeur conclut "à ce que l'action du dit Demandeur soit déboutée, avec dépens."

Le jugement rendu sur l'appel, tout en déclarant mal fondé en fait le plaidoyer du Défendeur, énonce l'insuffisance des conclusions de l'exception plaidée par le Défendeur.

"La cour, considérant que la défense de l'Appelant à l'action du Demandeur était fondée sur un prétendu droit de garantie, résultant d'une vente faite à l'Appelant par l'Intimé, pour lui et ses frères et sœurs, de certains lots de terre avec mention qu'une partie des lots ron désignée avait été vendue par un nommé Charles Archambault, comine procureur des présents vendeurs, et que, quant à ceux-ci, l'Appelant s'en tiendrait aux prix de telles ventes pour être par lui reçus de qui de droit; et sur un allégué, que l'Intimé avait frauduleusement reçu partie d'un prix de vente ainsi faite par le dit Charles Archambault, savoir, du nommé Peter McNaughton, et nommément une somme de quatre-vingt-sept livres dix schellings cours actuel, dont l'Intimé était tenu de lui tenir compte; d'où il inférait que la dette réclamée par l'Intimé était compensée et éteinte, concluant à ce que l'action de l'Intimé fût déboutée; que cette défense n'était et ne pouvait être une exception de compensation, puisqu'elle n'était pas basée sur l'existence d'une dette claire et liquide, et qu'il n'y avait pas non plus de conclusions à cet égard, était d'ailleurs vague et insuffisante puis

son

qu'il n'était pas allégué que la vente faite par le dit Archambault au nommé McNaughton, de qui l'Intimé avait reçu les dits deniers à compte d'un prix de vente, était ainsi faite par le dit Archambault comme procureur des vendeurs du dit Appelant, ce qui n'était pas non plus le cas ; que, d'ailleurs, il paraît en preuve que la vente par le dit Archambault, au dit McNaughton, fut faite en vertu d'une procuration de personnes autres que l'Intimé, et ses frères et sœurs, au nombre desquelles se trouve nommé le présent Appelant avec épouse, pour lesquelles autres personnes le dit Intimé paraît avoir reçu les dits deniers; de plus, que la somme payée à l'Intimé ne se montait pas aux quatre dixièmes du prix et des intérêts dus à ces autres vendeurs, à qui il en était comptable, et l'est encore s'il ne s'est pas acquitté envers eux, n'y ayant aucune aliénation par le dit Intimé, ni ses frères et sœurs, des six dixièmes du lot en question, par eux vendus à l'Appelant, qui puisse nuire à ce dernier dans l'exercice des droits qui lui ont été cédés par l'acte du trente mars mil huit cent quarantesept; que, par conséquent, il n'y avait pas lieu à compensation, non plus qu'à plaider l'extinction de la dette réclamée par l'Intimé, ou la fraude dont est parlé dans les défenses, a débouté et déboute l'Appelant de son présent appel; et le jugement dont est appel, nommément le jugement de la Cour Supérieure, rendu en cette cause le seize décembre mil huit cent-cinquante, demeure confirmé dans son dispositif pour la somme adjugée à l'Intimé, sauf aux parties tel recours qu'elles aviseront. (1 D. T. B. C., p. 478.)

GUGY, pour l'Appelant.

DRUMMOND et LORANGER, pour l'Intimé.

LETTRES-PATENTES.-PROCEDURE.

BANC DE LA REINE, EN APPEL, Montréal, 11 octobre 1851.

Présents: ROLLAND, PANET, AYLWIN, Juges.

LES PRINCIPAUX OFFICIERS DE L'ARTILLERIE, Appelants, vs. ELIZABETH TAYLOR et al., Intimés.

Jugé 1 Qu'il n'est pas nécessaire de procéder par scire facias pour obtenir la révocation ou annulation de lettres patentes, et que dans le cas actuel, la couronne, représentée par les Appelants, pouvait renoncer au privilège du scire facius, et demander par les voies ordinaires la nullité de certaines lettres patentes, octroyant concession de terres incultes, sur lesquelles les Intimés ont fondé leur action. (1)

2o Qu'un Défendeur peut, par exception, opposer la nullité du titre

(1) V. art. 1035 C. P. C.

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