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Trois-Rivières, par action contre le Locateur pour le forcer à faire telles réparations sur le champ à ses propres frais, et pour obtenir la rescision du bail, dans le cas où telles réparations ne seraient pasfaites.

Sur preuvË de

telles répara ·

or

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que sur preuve suffisante, susante, dans la vacance devant deux Juges, ou le Juge Provincial, ou le dit Juge résident la nécessite de dans le District des Trois-Rivières, que telles réparations sont nécessaires, il leur tions, les Juges ou lui sera loisible respectivement d'ordonner que le Locateur fasse sans délai faire donner au Lotelles réparations à ses frais; et si elles ne sont pas faites en conséquence, et que le cateur de les défaut du Locateur de se conformer à tel ordre soit représenté par requête du Loca- de rescinder le taire à tels deux Juges ou Juge Provincial ou Juge résident dans le District des Trois- d'obeir à tel Rivières, et convenablement prouvé, il leur ou lui sera loisible respectivement de ordre. rescinder par leur jugement le bail sur lequel l'action était fondée.

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'à défaut par le Locateur de faire faires conformément à tel ordre, telles réparations, il sera loisible au Locataire de les faire faire aux frais du locateur, et pour le recouvrement de toute somme de deniers que tel Locataire pourra avoir ainsi dépensée dans et pour la confection de telles réparations, il aura droit d'action devant la Cour du Banc du Roi pour le District.

V. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que toutes les fois que le Locataire refusera de permettre que telles réparations nécessaires soient faites, il sera Loisible au locateur de procéder de la même manière devant deux Juges ou le Juge Provincial, ou le Juge résident pour le District des Trois-Rivières, pour forcer le dit Locataire à lui permettre de faire telles réparations, et qu'il sera loisible aux dits Juges, ou au Juge Provincial ou Juge résident d'ordonner là-dessus que telles répa rations soient faites sur le champ, nonobstant toute résistance de la part du Locataire, et que tout Locataire qui résistera à l'exécution de tel ordre sera sujet à une prise de corps pour son mépris en ce faisant, et aussi à une action en dommage de la part du Locateur.

VI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que toute action intentée sous l'autorité de cet Acte, le sera de la manière usitée dans les autres matières, en filant une déclaration, émanant un exploit d'ajournement et les faisant signifier au défendeur, en en délivrant copie; et que lorsque le domicile du défendeur sera dans le Comté où l'exploit de sommation sera rapportable, il y aura entre le jour de la signification d'icelui et le jour de son rapport, (ces deux jours non compris) un intervalle de trois jours, et lorsque le défendeur sera domicilié hors des limites de tel Comté, il sera donné un jour de plus pour chaque espace de cinq lieues au delà de ces limites; que dans toute telle àaction, le défendeur sera tenu de répondre le pre

faire, et aussi

bail, s'il refuse

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In cases where Lease is rescinded, the party not to be deprived

of his action of

damages

against the ad

verse party. Proviso.

In what cases an Appeal may lie.

Continuance

of this Act.

fendant shall be bound to answer on the first day, next after return day, and that all the proceedings shall be had in the Hall in which the sittings of the Court of King's Bench are usually holden.

VII. And it further enacted by the authority aforesaid, that whensoever, in any action brought under this Act, the lease shall be rescinded, the party at whose instance the same may be rescinded shall not be deprived of his Action of Damages against the adverse party; provided always, that nothing herein contained shall in any of the cases above specified, prevent any tenant or occupier deeming himself aggrieved by any such Lessor, from prosecuting such remedy as he may in such case be entitled to; nor shall prevent any proprietor or Lessor from availing himself of the Saisie Gagerie, nor of any other course which by law he may now pursue.

VIII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that in all case s where the matter in dispute shall exceed the sum of twenty pounds sterling, or where either party shall demand the rescision of a Lease for the unexpired term whereof the tenant is liable to pay a sum exceeding twenty pounds sterling, an appeal shall lie to the Provincial Court of Appeals from the Judgment made and rendered in virtue of the power granted by this Act, the party instituting such Appeal giving security to pay the amount of the Judgment and execute the same faithfully if confirmed as is required by the Laws regulating the Appeals from the Judgments pronounced by His Majesty's Courts of Law.

IX. And be it further enacted by the authority aforesaid, that this Act shall be, and remain in force until the first day of May one thousand eight hundred and thirty-eight, and no longer.

САР.

mier jour judiciaire qui suivra celui du rapport, et que tous les procédés auront lieu dans la salle où se tiennent ordinairement les séances de la Cour du Banc du Roi.

Dans les cas où le bail sera

mande de la

ra été ne sera

VII. Et qu'il sait de plus statué par l'autorité susdite, que toutes les fois que dans une action intentée sous l'autorité de cet Acte, le bail sera rescindé, la partie rescinde, la à l'instance de laquelle il aura été rescindé, ne sera pas privée de son droit d'action partie à la de en dommages contre la partie adverse. Pourvû toujours, que rien de ce qui est con- quelle il l'autenu dans le présent, n'empêchera dans aucun des cas spécifiés ci-dessus, aucun pas privée de Locataire ou Occupant qui se croira lésé par aucun tel Locateur,de poursuivre le re- tion en dom-cours auquel il aura droit dans tel cas, ni n'empêchera aucun Propriétaire ou Loca- mages contre teur de recourir à la voie de saisie-gagerie, ou à toute autre que la Loi permet main

tenant.

VIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que dans tous les cas où la matière en contestation excédera la somme de vingt livres sterling, ou lorsque l'une ou l'autre partie demandera à rescinder un bail pour un terme non échu, et pour lequel le Locataire est obligé de payer une somme excédant vingt livres sterling, y aura appel à la Cour Provinciale d'Appel du Jugement rendu en vertu du pouvoir accordé par cet Acte, la partie appellante donnant sûreté qu'elle payera le montant du Jugement, exécutera icelui fidèlement, s'il est confirmé, tel que requis par les Lois qui règlent les Appels des Jugemens prononcés par les Cours en Droit de Sa Majesté.

IX. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que cet Acte sera et demeurera en force jusqu'au premier jour de Mai, mil huit cent trente-huit, et pas plus longtems.

⚫ son droit d'ac

la partie ad..

verse.

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CAP.

C

СА Р. ІІ.

Preamble,

An Act for the relief of the Poor in the loan of Wheat and other Seed
Corn.

W

[3d April, 1833.]

HEREAS a great number of Farmers who have suffered by the failure of the Harvest of the last year, have consumed or may consume for their support during the present Winter, the grain required for sowing their Lands and such as are able to spare seed would not be willing to lend it to the poor without indisputable security for the payment thereof at the next ensuing Harvest Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, constituted and assembled by virtue of, and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great-Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an "Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for "making more effectual provision for the Government of the Province of Quebec in "North-America," and to make further provision for the Government of the said Province," And it is hereby enacted by the authority of the same, that every debt contracted from this time to the twenty-fifth day of June next, by act, contract or engagement in writing, made in good faith and for the purpose of procuring Wheat, Peas, Oats, or other seed grain or potatoes for seed, before a Notary, a Justice of the Peace, the Rector, (Curé) of the Parish, or a Captain of Militia, and one vileged debt. credible witness, for any quantity not greater than twenty minots of Wheat, thirty minots of other grain, and twenty minots of Potatoes, and which shall not exceed the said quantities for any one purchaser or borrower, shall be deemed and consider. ed by all Courts of Law, to be a privileged debt, and the Seller or Lender of such Grain or Potatoes, shall be preferred to any other Creditor whomsoever, any law, Saving of the King's Rights. custom, or usage to the contrary notwithstanding, excepting only the Rights of His Majesty, his heirs and successors.

Contracts and agreements

made from this time to 25th June next,

deemed a pri

Limitation of

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II. Provided always, and be it further enacted by the authority aforesaid, that the the privilege. privilege given by this Act shall not, under any pretext, be claimed or acknowledged beyond one year after the first day of June next.

CA P.

CA P. II.

Acte pour aîder le pauvre dans le prêt du Bled et autres Grains de Se

mence.

V

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[3e. Avril, 1833.]

U qu'un grand nombre d'habitans qui ont souffert de la mauvaise récolte de l'année dernière ont consommé, ou seront obligés pour subsister pendant cet hiver, de consommer les Grains dont ils auraient besoin pour ensemencer leurs terres, et que ceux qui pourraient avancer tels Grains de Semence ne seraient pas disposés à les prêter aux pauvres sans une garantie certaine du remboursement lors de la récolte prochaine ; Qu'il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province "de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;" et qui pourvoit plus amplement "" pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il est par le présent statué par la dite autorité, que toute dette contractée d'ici au vingt-cinq Juin prochain, par aucun acte, contrat ou engagement fait de bonne foi et par écrit pour obtenir du Bled, des Pois, de l'Avoine, ou autres Grains de Semence, ou Patates, soit en présence d'un Notaire ou d'un Juge de Paix, ou du Curé de la Paroisse, ou d'un Capitaine de Milice et un Témoin digne de foi, jusqu'à la concurrence de vingt minots de Bled, trente minots d'autres Grains, et vingt minots de Patates, et qui n'excédera pas les quantités ci-dessus spécifiées pour un seul acheteur ou emprunteur sera réputée et jugée dans toute Cour de Justice comme privilégiée, et que le vendeur ou prêteur d'iceux aura préférence sur tout autre créancier quelconque, non-obstant toute loi, usage et coutume à ce contraire, sauf et excepté les droits de Sa Majesté, ses Héri tiers et Successeurs.

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Limitation de ce privi

II. Pourvû toujours, et il est deplus statué que le privilège ainsi établi par cet Acte, ne pourra sous aucun prétexte être invoqué ou reconnu au-delà d'un an après lège. le premier jour de Juin prochain.

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