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rager ultérieurement les Ecoles Elémentaires dans les Campagnes de cette Province," sera et elle est par le présent abrogée à compter seulement du quinze Mai prochain.

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que depuis le quinzième jour de Mai prochain jusqu'au quinze Mai, Mil huit cent trente-quatre, il sera alloué et payé sur les deniers non appropriés entre les mains du Receveur-Général, les sommes cy-après mentionnées pour l'encouragement des Ecoles Elémentaires situées hors des limites des Cités de Québec et de Montréal, et de la Ville des Trois Rivières tenues en conformité à l'Acte ci-devant cité, savoir: pour vingt-deux Arrondissemens d'Ecole dans le Comté de Bonaventure, pour quatorze dans le Comté de Gaspé, pour trente-cinq dans le Comté de Rimouski, pour trente-quatre dans le Comté de Kamouraska, pour vingt-cinq dans le Comté de l'Islet, pour quaranteneuf dans le Comté de Bellechasse, pour trente-sept dans le Comté de Dorchester, pour soixante-et-sept dans le Comté de Beauce, pour dix-sept dans le Comté de Mégantic, pour quarante-et.un dans le Comté de Lotbinière, pour quarante-et-un dans le Comté de Nicolet, pour vingt-sept dans le Comté de Yamaska, pour dix dans le Comté de Drummond, pour cinquante-et-un dans le Comté de Sherbrooke, pour soixante-et-deux dans le Comté de Stanstead, pour quarante-huit dans le Comté de Missiskoui, pour vingt-cinq dans le Comté de Shefford, pour vingt-neuf dans le Comté de Richelieu et le Bourg de Sorel, pour trente-et-un dans le Comté de Saint Hyacinthe, pour quarante-sept dans le Comté de Rouville, pour dix-sept dans le Comté de Verchères, pour trente-cinq dans le Comté de Chambly, pour trente-quatre dans le Comté de Laprairie, pour trente dans le Comté de Lacadie, pour cinquante-neuf dans le Comté de Beauharnois, pour vingt-quatre dans le Comté de Vaudreuil, pour dix-neuf dans le Comté des Outaouais, pour quarante neuf dans le Comté des Deux Montagnes, pour vingttrois dans le Comté de Terbonne, pour vingt-et-un dans le Comté de Lachenaye, pour trente-six dans le Comté de l'Assomption, pour dix-huit dans le Comté de Montréal, pour quarante-huit dans le Comté de Berthier, pour trente-six dans le Comté de St. Maurice, pour vingt-sept dans le Comté de Champlain, pour quarantecinq dans le Comté de Portneuf, pour vingt-trois dans le Comté de Québec, pour dix dans le Comté de Montmorency, pour dix-neuf dans le Comté de Saguenay, pour dix dans le Comté d'Orléans, pour une Ecole Elémentaire dans une situation centrale dans chacun des dits Arrondissemens ci-dessus énumérés sur le pied de vingt livres courant par an, et pour une Ecole additionnelle et séparée pour les filles dans l'Arrondissement d'Ecole dans chaque paroisse ou Mission Catholique Romaine dans laquelle il y a une Eglise ou Chapelle, sur le pied de vingt livres courant par année. Pourvu toujours, que telle Ecole de filles soit ouverte pour l'enseignement de toutes les petites filles de telle paroisse ou mission, aux mêmes taux que les autres Ecoles.

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From 15th

May next,

to receive an

additional sum

of ten shillings ed as an en

to be employ.

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that from the fifteenth School visitors of May next, it shall be allowed to the School Visitors acting under the provisions of the Act hereby amended, in addition to the ten shillings allowed by the second Section of the said Act, as an encouragement to be by them distributed among the children whom they shall find to excel in each School District; an additional sum of ten shillings to be employed in the same manner, and for the same purpose, in the Girl's School which may be kept in each Roman Catholic Parish or Mission, in conformity to the provisions of the first Section of this Act.

couragement

to be by them distributed

the Girls' Schools.

in

Superiors and

Professors of

Colleges, &c.
Visitors, and

may act

the Visitors may extend the age at

may be ad.

mitted.

IV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that besides the persons designated in the fourteenth Section of the Act hereby amended, as School Visitors, the Superiors or Professors of all Colleges and Academies, the Presidents of Societies for promoting Education now in existence may also act as Visitors for the purpose of carrying the said fourteenth Section into effect, and the School which pupils Visitors (being at least three in number) shall be and are hereby authorized in any such visit to extend the age, (such age being above fifteen years) at which pupils may be admitted and make part of the number required to give a right to the allowance, according to the state of the population of the County, of the Parish, or of the Township; and they shall make an entry of such extension of age in the minute book of the School for which the alteration shall have been made and it shall in like manner be lawful for the said Visitors, being at least three in number, to alter the School hours (if they find that from peculiar circumstances it is necessary so to do) by making in a like manner an entry in the minute book to that effect.

When the returns are to be made up.

If the Visitors

find any

bona fide since

the second Monday in the month of Au

gust, if such School would

have been en

V. And be it further enacted by the authority aforesaid, that after the said fifteenth day of May next, the Returns required under the said fourteenth Section, shall be made up to the fifteenth of November and the fifteenth of May, in the form prescribed in the said Section, and the payments shall be made in the manner prescribed in the said Section with as little delay as possible.

VI. And be it further enacted by the authority aforesaid, that if the said Visitors Schoept shall find any School kept bond fide, since the Second Monday in the Month of August in any School District, which School would have been entitled to the allowance, if the meeting of the Inhabitants had taken place, and if the Trustees had been elected in conformity to the Act hereby amended, they are in such case authorised to grant the allowance for such School for the time during which it shall have been kept, by making an entry of their determination to that effect in the minute Book of such School; and that whenever any shall have been bond fide held in any School District (other than the School regularly established for such District) for more than thirty-five pupils regularly attending thereat, the said Visitors as aforesaid may certify the same by an entry in the minute Book of the School of the District, and may include in their Return the name of the Master, who shall thereby

titled to the allowance,

Trustees authorized to grant the al Jowance for which such

School has been kept.

Proviso.

become

Depuis le 15e. le visiteurs

Mai prochain

ге.

d'Ecoles cevront une

some addi

tionnelle de

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que depuis le quinze Mai prochain, il sera alloué aux Visiteurs d'Ecole agissant en vertu des dispositions de l'Acte amendé par le présent, en addition aux dix chelins qui sont alloués par la seconde Clause du dit Acte pour gratifications à être par eux données aux enfans qu'ils trouveront avoir fait le plus de progrès dans chaque Arrondissement, une dix chelins qui somme additionnelle de dix chelins pour être employée de la même manière et pour en gratifica. le même objet, dans une Ecole de filles qui pourra être tenue dans chaque paroisse Ecoles de fil ou mission Catholique Romaine, conformément aux dispositions de la première les. Clause de cet Acte.

sera employée

tions dans les

ou Professeurs

&c.

agir comme

visiteurs des

ront étendre

pourront être

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'outre les personnes dé- Les Supérieurs signées dans la quatorzième Clause de l'Acte amendé par le présent comme visiteurs de Collèges, des Ecoles, les supérieurs ou professeurs des Collèges ou des Académies, les prési. & pourront dents des Sociétés d'Education maintenant éxistantes, pourront aussi agir comme visiteurs, et les visiteurs en exécution de la dite quatorzième Clause; et que les visiteurs des Ecoles Ecoles pourau nombre de trois au moins seront et ils sont par le présent autorisés d'étendre l'âge auquel dans aucune de leur visite, l'âge au dessus de quinze ans auquel les enfans peuvent les enfans être admis, pour former le nombre requis pour avoir droit à l'allouance, suivant l'état admis. de la population du Comté, de la Paroisse ou du Township; et qu'ils feront une entrée de telle extension d'âge dans le régistre de l'Ecole pour laquelle ils auront fait tel changement. Et qu'il sera également loisible aux dits visiteurs au nombre de trois au moins, de changer les heures d'Ecoles, si des circonstances particulières leur en montrent la nécessité, en faisant également dans le dit régistre une entrée à cet effet.

Tems auquel les Retours se

V. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'après le dit jour quinze Mai prochain, les retours voulus par la dite quatorzième Clause seront faits jusqu'au ront faits. quinze Novembre, et jusqu'au quinze Mai, dans la forme prescrite par la dite Clause, et les payemens faits de la manière fixée par la dite Clause, aussitôt qu'il sera possible.

Si les visi

une Ecole éta

leurs trouvent blie de bonne deuxième lund'Acât laquelle eut ea droit ils sont autori

foi depuis le

di du Mois

VI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que si les dits visiteurs trouvent une Ecole tenue de bonne foi depuis le second lundi du mois d'Aout dans aucun Arrondissement, laquelle eut eu droit à l'allouance, si l'assemblée des habitans avait eu lieu et si des Syndics eussent été élus en conformité à l'Acte amende par le présent, ils sont dans ce cas autorisés à accorder l'allouance pour telle Ecole pour le tems qu'elle a été tenue, en faisant de cette décision une entrée dans le régistre de telle Ecole ; et que lorsqu'il aura été tenue de bonne foi une Ecole dans aucun Arrondissement autre que celle régulièrement établie pour le dit Arrondissement pour plus de trente-cinq écoliers y assistant régulièrement, les dits visiteurs comme susdit pourront le certifier par une entrée dans le régistre de l'Ecole de l'arrondisse- tenue.

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à l'allouance,

sés à accorder

une allouance

pour le tems qu'elle a été

Visitors may augment the number of

become entitled to the allowance, provided the total number of the Schools recommended in such Return do not exceed the number fixed for such County in the first Section of this Act.

VII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the said Visitors as aforesaid, shall be and they are hereby in like manner authorised to augment the poor children. number of poor Children whom the Trustees may place in each School from ten to fifteen, and shall make an entry thereof in the minute Book of the School: Provided that at the time such augmentation is made there shall be attending such School at least twenty Pupils who pay, and who attend the School regularly; and that the said Visitors may also dispense with that provision which requires that no poor Child shall be admitted gratuitously into any School unless there be attending the School one Child from the same family who is paid for.

That if the Visitors find a Teacher,

Teaching ng cher teaching

lish or a Tea

French, they

VIII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that if the said Visitors shall find in any School a Teacher qualified to teach and actually teaching a class in English, in a place where the language of the majority of the Inhabitants is French; or teaching French in a place where the language of the majority of the are to make an Inhabitants is English, they shall make an entry thereof in the minute book of such Minute Book School and such Teacher shall be entitled to four pounds currency per annum in of snch School addition to the twenty pounds currency, provided by the Act herein before cited; cher to be en- and the said sum of four pounds, shall be paid to the Trustees for the use of such ditional sum. Teacher.

entry in the

and such Tea

titled to an ad

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IX. And be it further enacted by the authority aforesaid, that a number of copies of this Act shall be sent to the Members for the several Counties, equal to the number of School Districts in the County they represent, and also sufficient additional number of forms of Returns conformable to the provisions of the law, for the purposes of enabling the Members and the Trustees of Schools to make their return half yearly.

X. And be it further enacted by the authority aforesaid, that every person to whom shall be entrusted the expenditure of any portion of the monies hereby appropriated (excepting only the School Visitors for the sums by them expended in encouraging those pupils whom they shall find to excel) shall make up detailed accounts of such expenditure, showing the sum advanced to the accountant, the sum actually expended, the balance (if any) remaining in his hands, and the amount of the monies hereby appropriated to the purpose for which such advance shall have been made, remaining unexpended in the hands of the Receiver General; and that every such amount shall be supported by Vouchers therein distinctly referred to by numbers corresponding to the numbering of the Items in such account; and shall be made up to, and closed on the fifteenth day of April and fifteenth day of October

ment, et inclure dans leur retour le nom du Maître qui par là aura droit à l'allouance, Proviso. pourvu que le nombre total des Ecoles recommandées dans le retour, n'excède pas le nombre fixé pour chaque Comté, dans la première Clause du présent Acte.

VII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les dits visiteurs comme susdit, seront et il sont également autorisés à augmenter de dix à quinze le nombre d'enfants pauvres que les Syndics peuvent placer dans chaque Ecole, ce dont ils feront une entrée dans le régistre de l'Ecole; pourvu que lors de telle augmentation, il y ait aumoins dans telle Ecole vingt Ecoliers qui payent et qui suivent régulièrement l'Ecole ; et que les dits visiteurs pourront aussi dispenser de la condition qui exige qu'aucun enfant pauvre ne sera admis à une Ecole gratuitement, à moins qu'il n'y ait à la dite Ecole un enfant de la même famille qui paye.

VIII, Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que si les dits visiteurs rencontrent dans aucune Ecole un Maître qualifié à enseigner, et enseignant réelle ment une classe en anglais, dans un endroit dans lequel la majorité des habitans parle le français, ou enseignant le français dans un endroit où la majorité des habitans parle l'anglais, ils en feront une entrée dans le régistre de telle Ecole, et le Maître aura droit à quatre livres courant par année an addition aux vingt livres cours actuel, pourvues par l'Acte ci-devant cité, et que la dite somme de quatre livres sera payée aux dits Syndics pour l'usage de tel Maître.

IX. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que des copies du présent Acte seront envoyées aux Membres des différents Comtés, en nombre égal, à celui des Arrondissemens dans le Comté qu'ils représentent, ainsi qu'un nombre additionnelle suffisant de formules de retours conformes aux dispositions de la Loi, pour mettre les Membres du Comté ainsi que les Syndics des Ecoles en état de faire leurs retours semi-annuels.

X. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que chaque personne qui sera chargée de l'emploi de quelque partie des deniers affectés par le présent (excepté seulement les visiteurs des Ecoles, pour les sommes par eux dépensées pour l'encouragement des élèves qui feront le plus de progrès) fera un compte détaillé de tel emploi, faisant ressortir la somme avancée au comptable, la somme alors dépensée, la balance, (si aucune y a) restant entre ses mains et le montant des deniers affectés par le présent à la fin pour laquelle telle avance aura été faite, restant non dépensé entre les mains du Receveur Général; et que tout tel compte sera appuyé de pièces justificatives, auxquelles on renverra d'une manière claire, par des numéros correspondants à ceux des articles de tel compte, lequel sera clos le quinzième jour d'Avril et le quinzième jour d'Octobre de chaque année pendant laquelle telle dépense sera ainsi faite ; et sera attesté devant un Juge de la Cour du Banc du Roi, ou devant un Juge

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