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CA P. XXII.

Acte pour amender l'Acte de la neuvième George Quatre, Chapitre soixante-et-treize, qui divise la Province en Comtés, en fixant de nouvelles places d'Election dans certains Comtés y mentionnés.

Q

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[ 3e. Avril, 1833. ]

U'IL soit statué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un "Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, “Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale ;" Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouverne"ment de la dite Province;" et il est par le présent statué par la dite autorité, que depuis et après la passation de cet Acte, les Elections des Membres de l'Assemblée qui devaient se faire dans le Comté de Beauharnois, au Village de Saint Clément seul, se feront au dit Village de Saint Clément, et au Village de Huntingdon dans le Township de Godmanchester, et commenceront alternativement dans l'un et l'autre Village, nonobstant l'Acte passé dans la neuvième année du Règne de George Quatre, chapitre soixante-et-treize ; Pourvû toujours, qu'à la prochaine Election pour le dit Comté de Beauharnois, après la passation de cet Acte, l'Election commencera au dit Village de Saint Clément, et sera continué en conformité aux Provisions de la douzième clause d'un Acte passé dans la cinquième année du Règne de Sa feue Majesté, intitulé, "Acte pour abroger certains Actes y mentionnés, et pour réunir en un seul Acte les Lois concernant l'Election des Membres pour "servir dans l'Assemblée de cette Province, et les devoirs des Officiers Rapporteurs et pour d'autres objets," au dit Village de Huntingdon, s'il est ainsi requis en la manière et forme prescrites par le dit Acte.

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II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que depuis et après la passation de cet Acte, l'Election pour le Comté de Gaspé ne se fera plus à la Pointe Saint Pierre, mais se fera à Percé et à l'Ance Saint George; et que l'Election pour le Comté de Bonaventure ne se fera plus à Richmond ni à Hope, mais se fera à New-Carlisle et à Carleton, et que les Elections commenceront alternativement dans les unes et les autres places nommées en dernier lieu.

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Places d'Elections fixées pour le Comié

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que depuis et après la passation de cet Acte, l'Election pour le Comté de Berthier qui se faisait ci-devant au Village de Berthier, se fera à l'avenir au dit Village de Berthier et dans la Paroisse de Berthier. Saint Paul au Village près de l'Eglise, et que la dite Election commencera alternativement à l'un et à l'autre lieu.

CAP.

CA P. XXIII.

Preamble.

Certain sums of

Money grant

ed for the sup Charitable In

port of certain

stitutions.

The Sums.

An Act to provide for the Support of certain Charitable Institutions, and for other purposes herein mentioned.

MOST GRACIOUS SOVEREIGN.

W

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[3d April, 1833.]

HEREAS it is expedient to appropriate certain Sums of Money in aid of the Institutions hereinafter mentioned: May it therefore please your Majesty that it may be enacted, and be it enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled "An Act to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual pro"vision for the Government of the Province of Quebec, in North America," and to "make further provision for the Government of the said Province"; and it is hereby enacted by the authority of the same, that it shall be lawful for the Governor, Lieutenant Governor or person administering the Government of this Province by Warrant under his Hand, to advance and pay from time to time, during the present year, out of any unappropriated Monies in the hands of the Receiver General of the Province, the sums hereinafter mentioned, that is to say: A sum not exceeding six hundred and fifty-eight pounds, six shillings and eight pence currency, for the support of Insane persons in the cells of the General Hospital at Quebec, from the eleventh of October last until the tenth of October next inclusive. A sum not exceeding five hundred and eleven pounds currency, for the support of the Sick and Infirm persons boarded and lodged in the said Hospital during the same period. A sum not exceeding one hundred pounds currency, to pay for the necessary Clothing for the Sick and Infirm in the said Hospital, during the same period. A sum not exceeding five hundred and eighty pounds currency, for the support of the Foundlings in the Hotel Diêu at Quebec, during the same period. A sum not exceeding fifteen pounds currency, to pay for the necessary Clothing for the said Foundlings, during the same period. A sum not exceeding two hundred pounds currency, for the support of Indigent Sick persons in the said Hospital, during the same period. A sum not exceeding six hundred pounds currency, for the support of the Foundlings in the General Hospital of the Grey Nuns at Mont.. real, during the same period. A sum not exceeding two hundred and twenty pounds currency, for the support of the Insane persons in the cells of the said General Hospital, during the same period. A sum not exceeding four hundred pounds currency, for the support of destitute sick persons in the Convent of the Ursuline Nuns in the town of Three Rivers, and for the support of the Insane persons and of the Foundlings

CA P. XXIII.

Acte pour pourvoir au soutien de certaines Institutions de Charité, et autres fins y mentionnées.

[3e. Avril, 1833.]

TRES GRACIEUX SOUVERAIN,

V

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Octroi de cerd'argent pour

ties sommes

Jesin-titutio de charite.

Lés somines.

U qu'il est expédient d'approprier certaines sommes d'argent en faveur Préambule. des Etablissemens ci-après mentionnés ; Qu'il plaise donc à Votre Majesté qu'il puisse être statué, et qu'il soit statué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle cer"taines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majes té, intitulé, “Acte qui pourroit plus efficacement pour le Gouvernement de la Pro"vince de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;" Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" et il est par le présent statué par la dite autorité, qu'il sera loisible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Personne alors chargée de l'Administration du Gouvernement de la Province, d'avancer et payer de tems à autre, durant la présente année, par Warrant sous son Seing, sur les deniers non appropriés qui sont ou seront entre les mains du Receveur Général de la Province, les sommes suivantes, savoir une somme n'excédant pas six cents cinquante-huit livres six chelins et huit deniers courant, pour le sou.. tien des personnes dérangées dans leur esprit, renfermées dans les Loges de l'Hôpi tal Général à Québec, depuis le onze Octobre dernier jusqu'au dix Octobre prochain, inclusivement; une somme n'excédant pas cinq cents onze livres courant, pour le soutien des Pensionnaires malades et infirmes dans le dit Hôpital Général pour la même période ; une somme n'excédant pas cent livres courant pour payer les vêtemens nécessaires pour les malades et les infirmes dans le même Hôpital pour la même période ; une somme n'excédant pas cinq cents quatre-vingt livres courant pour le soutien des Enfans trouvés dans l'Hôtel-Dieu de Québec pour la même période; une somme n'excédant pas quinze livres cours actuel, pour payer les vêtemens nécessaires aux dits enfans trouvés pour la même période; une somme n'excédant pas deux cent livres courant, pour le soutien des pauvres malades dans le même Hôpital pour la même période; une somme n'excédant pas six cents livres courant, pour le soutien des enfans trouvés dans l'Hôpital Général des Sœurs Grises de Montréal pour la même période; une somme n'excédant pas deux cents vingt livres courant, pour le soutien des Insensés dans les Loges du même Hôpital Général pour la même période; une somme n'excédant pas quatre cents livres même cours, pour le soutien des pauvres malades dans le Monastère des Religieuses Ursu

Foundlings under the care of the Commissioners during the same period. A sum not exceeding one hundred and sixty-six pounds seven shillings and ten pence currency, to pay a like sum owing by the Commissioners for the board and lodging of Foundlings in the District of Quebec. A sum not exceeding two hundred pounds currency, to reimburse to the Grey Nuns at Montreal, the additional expences incurred by them during the last year, in consequence of the Epidemic which then prevailed in the Province.

Money may be advanced

der whose su

II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the several sums of to the Com. Money mentioned in the preceding section, may be advanced to the Commismissioners,un- sioners under whose superintendance the sums appropriated during the last Session perintendence of the Provincial Parliament, for the support of the same Institutions, were applied propriated and expended. Provided always that it shall be lawful for the Governor, Lieutenant Governor, or person administering the Government of this Province, to remove applied and such Commissioners and to appoint others in their stead, if he shall deem it expedient.

the sum ap

during the last Session, were

expended.

Proviso.

Commission

ers to be the legal Tutors

of Foundlings

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the said Commissioners, or those appointed in their stead, shall be and they are hereby consti. in this Dis tuted during the time they shall remain such, the legal tutors of the Foundlings in their respective Districts, and shall have the same powers as if they had been appointed as such Tutors according to the ordinary course of the Law.

tricts.

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IV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that every person to whom shall entrusted the expenditure of any portion of the monies hereby appropriated, shall make up detailed accounts of such expenditure, showing the sum advanced to the accountant, the sum actually expended, the balance, if any, remaining in his hands, and the amount of the monies hereby appropriated to the purpose for which such advance shall have been made, remaining unexpended in the hands of the Receiver General, and that every such account shall be supported by Vouchers therein distinctly referred to by numbers corresponding to the numbering of the Items in such account, and shall be made up to and closed on the tenth day of April and tenth day of October in each year, during which such expenditure shall be made, and shall be attested before a Justice of the Court of King's Bench or a Justice of the Peace, and shall be transmitted to the officer whose duty it shall be to receive such account, within fifteen days next after the expiration of the said periods respectively.

V. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the due application of the monies appropriated by this Act, shall be accounted for to His Majesty, His

Semmes ac.

cordées à cha

tion.

lines de la Ville des Trois-Rivières, et pour le soutien des Insensés et des enfans trouvés aux soins des Commissaires pour la même période; une somme n'excédant que Instit pas cent soixante-et-six livres sept chelins et dix deniers courant, pour payer pareille somme due par les Commissaires pour pension des enfans trouvés dans le District de Québec ; une somme n'excédant pas deux cents livres courant, pour rembourser les Sœurs Grises à Montréal des dépenses additionnelles par elles encourues durant l'année dernière en conséquence de l'Epidémie qui a régnée alors en cette Province.

Les argents

avancées aux

sous la sur in

quels les

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les diverses sommes d'argent mentionnées dans la clause précédente, pourront être avancées aux mêmes pourront être Commissaires sous la sur-intendance desquels les sommes appropriées pour l'encouragement et le soutien des mêmes Institutions dans la dernière Session du Parlement Provincial, ont été employées et dépensées; Pourvû toujours, qu'il sera loisible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou à la Personne qui sera alors chargée de l'Administration du Gouvernement de cette Province, de destituer aucun des dits Commissaires, et d'en nommer d'autres s'il le juge à propos.

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les dits Commissaires et ceux qui les remplaceront seront et ils sont par le présent constitués pendant leur administration les tuteurs légaux des enfans trouvés dans leurs Districts tifs, et qu'il auront les mêmes pouvoirs que s'ils eussent été nommés comme tels suivant le cours ordinaire de la Loi.

respec

Commissaires tendance des. sommes appropriées l'année été dépensées.

deruière

ont

Les dite Com

missaires sont le présent les

constitués par

tuteurs légaux des enfans

trouvés dans chaque District.

l'emploi des

rendra Un compte détail. attesté qu'il la personne à

transmettra à qui il appartiendra.

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que chaque personne qui sera Toute personchargée de l'emploi de quelque partie des deniers affectés par le présent, fera un ne chargée de compte détaillé de tel emploi, faisant ressortir la somme alors dépensée, la balance, dits argens en (si aucune y a) restant entre ses mains, et le montant des deniers affectés par le présent à la fin pour laquelle telle avance aura été faite, restant non dépensé léet dument entre les mains du Receveur Général, et que tout tel compte sera appuyé de pièces justificatives auxquelles on renverra d'une manière claire, par des numéros correspondans à ceux des articles de tel compte, lequel sera clos le dixième jour d'Avril, et le dixième jour d'Octobre de chaque année, pendant laquelle telle dépense sera ainsi faite, et sera attesté devant un Juge de la Cour du Banc du Roi ou devant un Juge de Paix, et sera transmis à l'Officier à qui il appartiendra de recevoir tel compte, dans les quinze jours qui suivront l'expiration des dites périodes respectivement.

Il sera rendu

V. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera rendu compte à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs, par la voie des Lords Commissaires de la compte à la

M

Trésorerie

Couronne de

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