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même aucun droit au bénéfice de cet Acte, à moins qu'il ne donne, lors de la prestation du serment susdit, caution dans la somme de cent Livres courant, conjointement et solidairement avec deux bonnes et suffisantes cautions, en la présence et à la satisfaction du Juge qui administrera tel serment, que dans le cas où il cesserait, soit par cause de décès ou autre, d'être le Ministre de telle Congrégation, tout et chaque Régître qui n'aurait pas été déposé au préalable dans le Bureau du Protonotaire dans lequel il aurait dû être déposé, sera ainsi déposé dans le délai de deux mois après qu'il aura cessé de devenir Ministre comme susdit.

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III. Pourvû toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que chaque fois qu'aucun tel Ministre cessera d'exercer son Ministère pour la dite Congrégation, le double du Régître appartiendra à la dite Congrégation, et sera déposé entre les mains des Syndics d'icelle pour être tenu par le successeur de tel Ministre pour l'usage de la dite Congrégation.

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les Régîtres ainsi tenus et les diverses entrées qui y seront faites suivant les Lois en force dans cette Province, ainsi que les copies authentiques qui seront faites des dites entrées seront à toutes fins et intentions quelconques aussi bonnes et valables en Loi que si les dits Régistres eussent été tenus conformément à un Acte de la Législature Provinciale de la trente-cinquième Année du Règne de Feu Sa Majesté, George Trois, intitulé, "Acte qui établit la forme des Régîtres de Baptêmes, Mariages et Sépultures, qui "confirme et rend valable en Loi le Régître de la Congrégation Protestante de "Christ Church à Montréal, et autres qui ont tenus d'une manière informe, et qui "fournit les moyens de remédier aux omissions faites dans les anciens Régîtres," Pourvu toujours, que tous et chaque règlement et requisition du dit Acte, eu égard aux Régîtres y mentionnés, seront de même observés concernant les Régistres qui seront tenus conformément à cet Acte.

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le cas de déso. béissance.

V. Pourvu toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les Pénalité dans Ministres qui tiendront des Régîtres en conformité à cet Acte, se conformeront à tous égards et se gouverneront d'après l'Acte ci-dessus récité, et seront sujets, en cas de désobéissance envers le dit Acte, aux mêmes pénalités imposées par cet Acte, et que ces pénalités seront recouvrées, payées, appliquées, et qu'il en sera rendu compte en la même manière et ainsi qu'il est ordonné de recouvrer, payer, appliquer et rendre compte des pénalités imposées par le dit Acte.

Réserve des

Couronne.

VI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que rien de contenu dans cet Acte n'affectera ou ne sera entendu affecter en aucune manière quelconque les droits de la droits de Sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs ou d'aucun corps politique ou incorporé, ou d'aucune autre personne ou personnes, excepté seulement ceux qui sont mentionnés dans cet Acte.

Public Act,

VII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that this Act shall be deemed and taken to be a public Act, and as such shall be judicially taken notice of by all Judges, Justices of the Peace, and all others whom it may concern, without being specially pleaded.

Preamble.

CAP. XXI.

An Act for the relief of the Religious Society called the "Universalist
"Society," in the Township of Ascot and the neighbourhood thereof.
[18th March, 1834.j

W

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HEREAS divers Inhabitants of the Township of Ascot and other Townships thereunto adjacent being of that class of Christians denominated Universa lists, have by their Petition to the Legislature prayed that their Minister, the Reverend Joseph Ward, and his Successors, in the pastoral office may be authorized to keep Registers of Baptisms, Marriages, and Burials, and it is equitable that the prayer of their Petition be granted:-Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, " An Act to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provision for the Government of the Province of Quebec in North America," and to make further provision for the Government of the said Province;" and it is hereby enacted by the authority of the same, that it shall be lawful for the said Minister of Reverend Joseph Ward, and his Successor or Successors, being regularly ordained and appointed Ministers of the Universalist Society, in the said Township of Ascot, and the neighbouring Townships, to have and keep under the penalties by Law provided in that behalf, Registers duly authenticated of the Baptisms, Marriages, and Burials, which shall take place under his or their Ministry, and the Registers so kept, (the requisite legal formalities with regard to Registers, of the like nature being duly observed,) shall to all intents and purposes have the same effect in Law, as if they had been kept by any Priest or Minister now authorized by Law to kept such Register in this Province, any Law to the contrary notwithstanding.

that class of Christians denominated Universalists,

may keep Re.

gisters of Mar

riages. Bap

isms and Bu.

rials,

VII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que cet Acte sera censé et Acte public. considéré être un Acte public, et comme tel, il en sera judiciairement pris connaissance par tous Juges, Juges de Paix, et tous autres intéressés sans qu'il soit spécialement plaidé.

CAP. XXI.

ACTE pour le soulagement de la Congrégation Religieuse appelée la Congrégation des Universalistes dans le Township d'Ascot et les environs d'icelui.

[18e. Mars, 1834.]

V

que divers habitans du Township d'Ascot et des Townships y adjacens, Préambule. appartenans à la classe de Chrétiens connus sous le nom "d'Universalistes," ont par leur Requête à la Législature demandé que leur Ministre, le Révérend Joseph Ward et ses successeurs dans la charge Pastorale soient autorisés à tenir des Régîtres de Baptêmes, Mariages et Sépultures, et qu'il est équitable que leur dite demande soit accordée; Qu'il donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi,par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines "parties d'un Acte passé dans la quatorzième Année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province "de Québec, dans l'Amérique Septentrionale," et qui pourvoit plus amplement pour "le Gouvernement de la dite Province;" Et il est par le présent statué par l'autorité susdite, qu'il sera loisible au dit Révérend Joseph Ward, et à son successeur, ou ses successeurs qui seront dûment ordonnés et nommés Ministres de la Congrégation des Universalistes dans le Township d'Ascot et les Townships adjacens, d'avoir et tenir, (sous les pénalités pourvues par la Loi à cet égard) des Régîtres dûment authentiqués des Baptêmes, Mariages et Sépultures qui auront lieu pendant la durée de son ou leur Ministère, et les Régîtres ainsi tenus (les formalités légales prescrites pour les Régîtres de méme nature ayant été dûment observées,) auront à toutes fins et intentions quelconques, les mêmes effets en Loi que s'ils eussent été tenus par aucun Prêtre ou Ministre maintenant autorisé par la Loi à tenir tel Régître en cette Province, nonobstant toute Loi à ce contraire.

de cette classe

Les Ministres de Chrétiens Universalistes des Régitres de Baptêmes, Sepultures.

dénommés

pourront tenir

Mariages et

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IV

Ministers to fake the oath

II. Provided always and be it further enacted by the authority aforesaid, that no of allegiance. Minister of any such "Universalist Society," shall be intitled to the benefit of this Act, unless he shall have taken the oath of allegiance before the Judge of the Provincial Court of the District of Saint Francis, (which oath such Judge is hereby authorized and required to administer ;) and a certificate of the taking such oath shall be made by the Prothonotary of the said Court in duplicate, and signed by the Judge, and one copy of such certificate shall be filed of record in the office of such Prothonotary and the other shall be delivered to the person taking such oath; and for such certificate and the duplicate thereof, and for filing the same the Prothonotary shall be entitled to two shillings and six pence currency, and no more; nor shall any such Minister be entitled to the benefit of this Act unless he shall at the time of taking such oath as aforesaid, produce to the Judge who shall administer the same, the certificate of his ordination, and of the invitation or call to become their Minister by him received from the said Society, and of his installation as such Minister : or legally attested copies of such Documents respectively; and all such Documents shall be copied into each Register to be kept by such Minister under the authority of this Act, and the copies so made therein, shall be certified to be correct by the Prothonotary before such Register shall be authenticated by him or by the Judge of the said Court: nor shall any such Minister be entitled to the benefit of this Act unless he shall at the time of taking the oath aforesaid, give security in the sum of one hundred pounds currency, jointly and severally with two good and sufficient securi ties before and to the satisfaction of the Judge, who shall administer such oath, that whenever he shall by death or otherwise cease to be the Minister of such Society, each and every Register not previously deposited in the Prothonotary's Office in which it ought by Law to be deposited, shall be so deposited within two months after he shall have ceased to be such Minister.

Whenever the connection be. tween the Mi.

mister and the

said Society

shall cease, the Reiser

duplicate of the

be the proper.

ty of the So. ciety.

Registers heretofore

lid in Law.

III. Provided always and be it further enacted by the authority aforesaid, that whenever the connection between any such Minister, and the said Society shall cease, the duplicate of the Register shall be the property of the said Society, and shall be deposited with the Trustees thereof to be kept by the Successors of such Minister, for the use of the said Society.

IV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the Registers which shall have been so kept, and the several entries made therein according to the Laws kept to be va. in force in this Province, as well as authentic copies of the entries therein made, shall to all intents and purposes be good and available in Law as if the said Register had been kept pursuant to the Act passed by the Legislature of this Province, in the thirty-fifth year of the Reign of His Majesty George the Third, intituled, "Act to establish the form of Registers of Baptisms, Marriages, and Burials, to con "firm and make valid in Law the Registers of the Protestant Congregation of

"An

"Christ

II. Pourvu toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que nul Les Ministres prêteront le Ministre d'aucune telle Société d'Universalistes n'aura droit au bénéfice de cet Acte, serment d'alà moins qu'il n'ait pris le serment d'allégéance devant le Juge de la Cour Provin- légance. ciale du District de Saint François (lequel serment tel Juge est par le présent autorisé et requis d'administrer) et un certificat de la prestation de tel serment sera dressé par le Protonotaire de la dite Cour, en duplicata, et signé par le Juge, dont une copie sera déposée dans le Bureau de tel Protonotaire, et l'autre sera remise à la personne qui prêtera tel serment, et le dit Protonotaire aura droit de recevoir pour tel certificat et le duplicata d'icelui, ainsi que pour le filer, deux chelins et six deniers courant, en tout et pas plus; et aucun tel Ministre n'aura droit au bénéfice de cet Acte à moins qu'il ne produise lors de la prestation de tel serment, au Juge qui lui aura administré le dit serment, un certificat de son ordination, et de l'invitation ou de la demande de devenir le Ministre de la dite Société, et de son installation comme Ministre susdit; ou des copies certifiées des dits documens respectivement, et tous les documens susdits seront transcrits dans chaque Régître que tiendra tel Ministre sous l'autorité de cet Acte, et les copies ainsi transcrites en icelui, seront certifiées être correctes par le Protonotaire, avant que tel Régître ait été par lui authentiqué ou par le Juge de la dite Cour; et nul tel Ministre n'aura de même aucun droit au bénéfice de cet Acte, à moins qu'il ne donne, lors de la prestation du serment susdit, caution dans la somme de cent livres courant, conjointement et solidairement avec deux bonnes et suffisantes cautions, en la présence et à la satisfaction du Juge qui administrera tel serment, que dans le cas où il cesserait, soit par cause de décès ou autre, d'être le Ministre de telle Société, tout et chaque Régître qui n'aurait pas été déposé au préalable dans le Bureau du Protonotaire dans lequel il aurait dû être déposé, sera ainsi déposé dans le délai de deux mois après qu'il aura cessé de devenir Ministre comme susdit.

III. Pourvû toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que chaque fois qu'aucun tel Ministre cessera d'exercer son Ministère pour la dite Société, le double du Régître appartiendra á la dite Société, et sera déposé entre les mains des Syndics d'icelle pour être tenu par le successeur de tel Ministre pour l'usage de la dite Société.

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les Régîtres ainsi tenus et les diverses entrées qui y seront faites suivant les Lois en force dans cette Province, ainsi que les copies authentiques qui seront faites des dites entrées, seront à toutes fins et intentions quelconques, aussi bonnes et valables en Loi que si les dits Régîtres eussent été tenus conformément à un Acte de la Législature Provinciale de la trente-cinquième Année du Règne de Feu Sa Majesté, George Trois, intitulé, "Acte qui établit la forme des Régîtres de Baptêmes, Mariages et Sépultures, qui confirme et rend valable en Loi le Régître de la Congrégation Protestante “ de Christ Church, à Montréal, et autres qui ont été tenus d'une manière informe, "et

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