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sible de nomTM

missaires, dans

Pa.

l'exception de

droits pour les

nommé.

sible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou à la Personne ayant l'Adminis- il lui sera loi tration du Gouvernement, par une Commission ou des Commissions qu'il émanera, mer des Comde nommer telle personne ou personnes qu'il jugera à propos de nommer, résidant aucune dans telle Paroisse, Seigneurie, ou Township, pour prendre connaissance de telles roisse, &c. à causes et poursuites qui sont ci-après spécifiées, et qni pourront s'y élever, (à l'ex- certaine ception de telles Paroisses, Seigneuries, ou Townships qui sont compris dans le quels il ne Comté de Québec, ou le Comté de Montréal ; et à l'exception aussi de la Ville et pourra en eire de la Paroisse des Trois-Rivières, des Paroisses de la Pointe du Lac, et du Cap de la Magdeleine, et des Paroisses ou Seigneuries de St. Grégoire, Nicolet, et la Baie du Fêbre, dans et pour lesquels endroits aucuns tels Commissaires ne seront nommnés, ni n'auront jurisdiction,) et il sera et pourra être loisible à tels Commissaires, sur demande et application faite à aucun d'eux, d'accorder ou faire accorder et sortir une Sommation ou des Sommations, à une ou plusieurs personnes, ainsi que le cas pourra le requérir, laquelle Sommation sera d'après la formule ci-après mentionnée et prescrite, et ne sera pas retournable avant un délai de deux jours intermédiaires, dans les cas où le Défendeur ou les Défendeurs résideront à pas plus de

Les Commissaires dé

sommaire

pour le recou

dettes dont le

£4 34

deux lieues de distance de la demeure de tel Commissaire ou Commissaires devant lesquels il pourra ou ils pourront être sommés; accordant un jour de plus entre le service et le retour de toute telle sommation pour chaque cinq lieues de distance, en sus des dites deux lieues auxquelles le Défendeur ou les Défendeurs pourront résider, de l'endroit où tel Commissaire ou Commissaires pourront tenir sa Cour ou leur Cour, ainsi qu'il est ci-après prescrit ; et d'entendre, juger, et déterminer d'une manière sommaire toutes causes, suivant le fait et la Loi, et d'après les témoigna- termineront ges produits devant eux, au meilleur de leur habileté et connaissance, qui s'élèveront d'une manière dans la Paroisse, Seigneurie ou Township, pour lesquels tel Commissaire ou Com- toutes causes missaires auront été nommés, touchant le recouvrement de dettes dont le montant vrement de n'excèdera pas quatre livres trois chelins et quatre deniers, argent courant de cette montant n'exProvince, de la nature suivante, c'est-à-dire: pour des marchandises, animaux, ou cedera pasouautres effets mobiliers vendus et livrés, ouvrages et travaux faits, pour effets prêtés ant. Nature de et rentes de bancs, argent prêté et avancé, argent payé, dépensé ou employé pour le telles dettes, compte d'aucune personne ou personnes, et pour loyer à prix fait et convenu de mai- &c. sons ou autres immeubles, et louage de chevaux, bestiaux et autres meubles et effets ou pour des reconnaissances communément appelées et connues sous la dénomination de Bons, ou pour un Billet ou des Billets Promissoires, seulement dans les cas où la partie ou les parties auxquelles tel Billet ou Billets seront payables, poursuivront celui ou ceux qui les auront faits; les cas exceptés où une partie ou des parties ainsi poursuivant reclameront, en vertu d'un endossement, ou autrement que susdit. Pourvu toujours que dans le cas où il n'y aurait pas de Commissaire nommé dans la Paroisse, de Commis Seigneurie, ou Township dans lesquels le Débiteur pourra résider, ou dans le cas où saire résident tel Commissaire serait absent, alors tel Débiteur pourra être poursuivi devant le Com- roisse, &c. où missaire qui demeurera le plus près de la Paroisse, seigneurie, ou Township du biteur, il pourmême Comté dans lequel le Défendeur ou les Défendeurs pourront résider; pourvu suivi devant

que

Pourvu que

s'il n'y a pas

dans la Pa

résidera le dé.

ra ètre pour

Proviso.

Seigniory within the same County, and if the recusation be there adjudged to be valid by such Commissioner, he shall proceed to adjudge and determine the cause, but on the contrary, if he shall adjudge the recusation to be frivolous and unfounded, he shall send the parties before the recused Commissioner in order that he may proceed as if such recusation had not been proposed: Provided further, that nothing herein contained, shall extend or be construed to extend to prevent the parties, Plaintiff and Defendant, from referring the matter or matters in contestation before such Commissioner or Commissioners to the judgment and decision of three Arbitrators, to be named by the Commissioner or Commissioners, and by the parties respectively, the report and award of any two of whom shall be final and conclusive to all intents and purposes, and judgment entered thereon as in other ordinary

cases.

Times for

by the Commissioners

where to be held-expen

II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the several Commis. holding Courts sioners to be appointed in virtue of this Act, shall hold their respective Courts on the first and third Saturday of every month, and on any other days to which they may find it necessary to adjourn for hearing witnesses and for determining suits, and that ces how paid. such Courts shall be so held by them, publicly, in some suitable room or place which shall be provided for them, and under their direction, by the Clerk of such Commissioners, respectively, to be appointed as herein-after mentioned; and the expense of hiring and warming such room or place, and all other expenses necessary for the convenient holding of such Courts, shall be paid by the said Clerks, respec. tively, out of the Fees herein-after assigned to them; Provided always, that no such Court or Courts shall, at any time, be held in any tavern or place of public entertainment, nor in any house or out-house, or other place thereunto appertaining.

Proviso.

Commissioners

may issue writs

rance of wit.

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that it shall be lawful of Subpoena for such Commissioner or Commissioners, before whom any such suit or action shall for the appea have been instituted, on the application of either party, to issue Subpoenas in the nesses under a form herein-after mentioned and prescribed, to compel the appearance of witnesses before him or them, under a penalty of ten shillings currency, for each and every default, to appear as by the said Subpoena commanded, and that it shall be lawful Commissioners to and for such Commissioner or Commissioners to administer to such witnesses an may admini:oath, in the usual manner.

penalty.

ter oaths to wildesses.

le Commissaire plus près de la

ré-idan le

dite Paroisse, &c.

Le Commissaire n'aura

pas de jurisCome dans le quel il rési

diction hors du

dera.

Si un Com" missaire est re

que tel Commissaire ait été nommé pour quelqu'endroit dans tel Comté; mais nul Commissaire n'aura jurisdiction hors des limites du Comté dans lequel il résidera, et nul Défendeur ne sera tenu de comparaître devant aucun Commissaire hors du Comté dans lequel tel Défendeur aura son domicile ; et dans le cas où pendant l'action le Commissaire serait recusé par l'une ou l'autre des parties, la cause sera immédiatement transmise au Commissaire de la Paroisse, Township, ou Seigneurie la plus proche dans le même Comté ; et si la récusation est alors maintenue par tel Commissaire, il procédera à entendre et à juger la cause; mais si au contraire il juge la récusation frivole et non fondée, il renverra les parties devant le Commissaire récusé, afin qu'il procède de la même manière que si telle récusation n'eût pas été faite. Pourvu toujours, que rien ici contenu ne s'étendra, ou ne s'entendra s'étendre à empêcher les parties Demanderesses ou Défenderesses, de référer la matière ou les matières en litige devant tel Commissaire ou Commissaires, au jugement et à la décision de trois arbitres, qui seront nommés par le Commissaire ou les Commissaires, et par les parties respectivement; le rapport et la décision de deux à la décision desquels sera final et conclusif à toutes fins et intentions quelconques, et le juge- bitres. ment sera enregistré comme dans les autres cas ordinaires.

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les différens Commissaires à être nommés en vertu de cet Acte tiendront leurs Cours respectives les premier et troisième Samedis de chaque mois, et à tels autres jours auxquels ils pourront alors juger convenable d'ajourner pour l'audition des témoins, et la décision des causes; et que telles Cours seront ainsi tenues par eux publiquement dans quelque chambre ou endroit convenable, que leur procurera sous leur direction les Greffiers de tels Commissaires qui seront nommés respectivement, ainsi qu'il est ci-après mentionné, et le loyer et frais de chauffage de telle chambre ou endroit, et tous les autres frais nécessaires pour tenir convenablement telles Cours seront payés par les dits Greffiers respectivement à même les honoraires qui leur seront ciaprès alloués; Pourvu toujours, qu'aucune telle Cour ou Cours ne pourra en aucun tems être tenue dans aucune auberge ou maison d'entretien publique, ni dans aucune bâtisse, appentis, ou autre place y appartenant.

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera loisible à tel Commissaire ou Commissaires, pardevant lesquels telle poursuite ou action aura été intentée, sur l'application d'aucunes des parties, d'expédier des ordres de subpœna dans la forme ci-après mentionnée et prescrite, pour la comparution des témoins pardevant lui ou eux, sous une pénalité de dix chelins courant, de cette Province, pour chaque défaut de comparaître suivant le dit ordre de subpæna, et qu'il sera loisible à tel Commissaire ou Commissaires d'administrer le serment à tels témoins, de la manière ordinaire.

cusé, la cause sera transmise Paire de la Pa proche dans le

au Commis

roisse, la plus mêne Comté. La matière

en litige poure

ra ê re référée de trois

ar.

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Qualification of Commissi.

oners, and

Clerks.

Proviso.

Fees allowed to the Clerks.

IV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that no person shall be capable of being appointed a Commissioner or Clerk, or of acting as such within any District of this Province, who shall not have to and for his own use and benefit, in his actual possession, a Freehold Estate, either in Fief, en roture or in free and common soccage in absolute property, or by emphitéose originally created for a term exceeding twenty-one years, or by usufruit for his life, in Lands, Tenements or other immobiliary Property lying and being within the limits for which he shall be appointed, of the yearly value of twelve pounds currency, over and above what will satisfy and discharge all incumbrances affecting the same, and over and above all rents and charges payable out of the same: Provided always that any person who without being so qualified shall give good and sufficient security to the amount of one hundred pounds currency, before the said Commissioner or Commissioners for the due performance of the duties of his office, may act as Clerk in the same manner as if he were qualified according to the provisions of this Act.

V. And whereas it is proper to fix the costs of such cases as shall be adjudged under and by virtue of this Act by such Commissioner or Commissioners-be it further enacted by the authority aforesaid, that it shall be lawful to and for such Commissioner or Commissioners to allow to the Clerk or other person doing the duty of Clerk, under the immediate direction of such Commissioner or Commissoners, for every summons which such Clerk, or other person doing the duty of Clerk, as aforesaid, shall make and deliver, to a Suitor or Suitors, by the direction of such Commissioner or Commissioners, one shilling currency; for every copy of Sum mons, sixpence currency, for every Subpoena, one shilling currency; for every copy of Subpoena, sixpence currency; for every Judgment and copy thereof, one shilling and three pence currency; for every Warrant of Seizure, one shilling and three pence currency; for each Warrant of Saisie arret or Saisie gagerie, one shilling and three pence currency; for each copy thereof one shilling currency; and that the Peace Officer or Sergeant of Militia for every service and signification of the same, shall have the sum of one shilling currency, for his service, signification and certificate thereof, and at the rate of one shilling currency, per league, for the distance he shall have gone to perform such service, the distance in returning from the place were such service shall have been made not entitling him to any allowance; and it is hereby expressly declared and provided, that no Commissioner or Commissioners not to receive shall be entitled to, nor receive any recompence or remuneration whatever, for any thing which shall by them or any of them be done, under and in virtue of this Act, as Commissioner or Commissioners, as aforesaid; nor shall the Clerk or other per son doing the duty of Clerk to any Commissioner or Commissioners as aforesaid, serve or signify any Summons, Subpoena, or other Writ, by him made, as aforesaid, pain of nullity and any such service or signification and certificate thereof, by such Clerk or other

Commissioners

any recom. pense.

Clerks not to serve any sum. mons, under

of such ser.

vice.

person doing the duty of Clerk, shall, to all intents and purposes, be held and considered as null and void, and every such Commissioner or Commissioners, Clerk or

Clerks,

Qualification

fiers.

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'aucune personne ne pour des Commisra être nommée Commissaire ou Greffier, ou agir comme tel dans aucun district de saires et Grefcette Province, si elle ne possède réellement pour son propre usage et avantage un bien, soit en fief, en roture, ou en franc et commun soccage, en propriété absolue, ou à titre d'emphitéose dont le bail aura été originairement fait pour un terme excédant vingt-et-une années, ou par usufruit pour sa vie, en terres, possessions ou autres propriétés immeubles sises et situées dans les limites pour lesquelles il sera. nommé, de la valeur annuelle de douze livres courant, en sus de ce qui pourra satisfaire et décharger toutes les dettes dont tel bien pourra être chargé, et en sus de toutes rentes et charges payables sur icelui. Pourvu toujours, que toute personne qui sans être ainsi qualifiée, fournira devant le dit Commissaire ou les dits Commissaires, bonne et suffisante caution, pour la due exécution de ses devoirs, au montant de cent livres courant, pourra agir comme Greffier, en la même manière que si elle était qualifiée d'après les dispositions de cet Acte.

Proviso.

Honoraires

Greffiers,

V. Et vu qu'il est convenable d'établir les dépens en telles causes qui seront jugées sous et en vertu de cet Acte, par tel Commissaire ou Commissaires; Qu'il accordés aux soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera loisible à tel Commissaire ou Commissaires d'allouer au Greffier ou autre personne qui remplira le devoir de Greffier, sous la direction de tel Commissaire ou Commissaires, pour chaque sommation que tel Greffier ou autre personne qui remplira le devoir de Greffier, comme susdit, dressera et délivrera au poursuivant ou poursuivants, par les ordres de tel Commissaire ou Commissaires, un chelin courant; pour chaque copie de somma tion, six deniers courant; pour chaque subpoena, un chelin courant; pour chaque copie de subpoena, six deniers courant; pour chaque jugement et copie d'icelui, un chelin et trois deniers courant; pour chaque ordre de saisie, un chelin et trois. deniers courant; pour chaque saisie..arrêt ou gagerie, un chelin et trois deniers courant; et pour chaque copie, un chelin courant; et que l'Officier de Paix, ou Ser gent de Milice, pour chaque service et signification d'iceux, aura droit à une somme d'un chelin courant, pour le service, la signification et le certificat d'iceux, et à raison d'un chelin courant par lieue, pour la distance qu'il aura parcourue pour faire tel service; la distance en revenant du lieu où tel service aura été fait, ne lui donnant droit à aucune indemnité. Et il est par le présent expressément déclaré et pourvû, qu'aucun Commissaire ou Commissaires n'auront ni ne pourront recevoir aucune récompense ou rémunération que ce soit, pour aucune chose faite par eux ou aucun d'eux, sous et en vertu de cet Acte, en qualité de Commissaire ou Commi- saires ne saires comme susdit, et il ne sera permis à aucun Greffier ou autre personne faisant cune rémuné le devoir de Greffier auprès d'aucun Commissaire ou Commissaires comme susdit, de servir ou signifier aucunes sommations, subpoenas, ou ordres qui auront été dressés par lui, comme susdit, et tout tel service ou signification et certificat d'iceux ou faits par tel Greffieier ou autre personne faisant le devoir de Greffier, seront à toutes fins et intentions quelconques, pris et considérés comme nuls et sans effet, et tout ront servir an Ꭰ

tel

Les Commis.

re cevront au

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Les Greffiers personnes faisant le de

voir de Gref

fiers, ne pour·

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