صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

cesseurs. Pourvu toujours, que le privilège ainsi établi par cet Acte, ne pourra, Proviso sous aucun prétexte, être invoqué ou reconnu au delà de deux années après le premier jour de Juin prochain, et que le débiteur ne pourra être poursuivi pour la dite dette, avant un an après le premier jour de Juin prochain, et seulement pour la quantité de chaque espèce de Grains qu'il lui aura été vendue ou prêtée sur la recommendation des Comités de Paroisses ci-dessus mentionnés.

Vû la distance du dis

de la Cité de

gent qui se

au Comté de

employées à

mence et des

V. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que vu la distance du District de Gaspe trict de Gaspé de la Cité de Québec, et la difficulté de la communication, la somme Québec, de trois cents livres, à être ainsi avancée pour le Comté de Gaspé, et la somme de sommes d'arsix cents livres, à être ainsi avancée pour le Comté de Bonaventure, seront em- ront avancées ployées à acheter et faire transporter, et consigner, aussitôt l'ouverture de la navi- Gaspé, seront gation, des Grains et des Patates de semence, aux personnes ci-après désignées, acheter du savoir dans le Comté de Gaspé, au Missionaire résident à Percé, qui, aidé des grain de se. Marguilliers et des Comités nommés dans les diverses localités, en la manière et parates pour forme, et avec les mêmes droits et devoirs que ceux qui sont établis par cet Acte, au Mission. dans les Paroisses du dit District de Québec, distribuera les dits Grains et Pa- naire résidant tates aux pauvres cultivateurs dans le dit Comté, qui sans ce secours ne pourraient quel aidé des Marguilliers ensemencer leurs terres, et dans le Comté de Bonaventure, aux diverses Fabriques, et des Comités qui, aidées de Comités, tels que pourvus par cet Acte, et ayant les mêmes pouvoirs diverses loca et devoirs que les autres Comités de Paroisses nommés en vertu de cet Acte, les lités et revê. distribueront aux pauvres cultivateurs dans le dit Comté, qui, sans ce secours, ne pourraient pas ensemencer leurs terres.

être envoyes

à Percé, le

voirs sem

les

tus de pou blables à ceux du District de Québec, les distribueront aux habitans en détresse.

Il sera rendu compte de

sera attesté

Juge de la

VI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que chaque personne qui sera chargée de l'emploi de quelque partie des deniers affectés par le présent, fera un compte détaillé de tel emploi, faisant ressortir la somme avancée au comptable, la somme l'emploi des alors dépensée, la balance, (si aucune y a,) restant entre ses mains, et le montant argens, lequel des deniers affectés par le présent, à la fin pour laquelle telle avance aura été faite, devant un restant non dépensé entre les mains du Receveur Général ; et que tout tel compte cour du Banc sera appuyé de pieces justificatives auxquelles on renverra d'une manière du Roi ou claire, par des numéros correspondans à ceux des articles de tel compte, lequel sera clos le dixième jour d'Avril, et le dixième jour d'Octobre de chaque année pendant laquelle telle dépense sera ainsi faite; et sera attesté devant un Juge de la Cour du Banc du Roi,ou devant un Juge de Paix, et sera transmis à l'Officier à qui il appartiendra de recevoir tel compte, dans les quinze jours qui suivront l'expiration des dites périodes respectivement.

Juge de Paix.

VII.

[blocks in formation]

VII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the due application of the monies appropriated by this Act, shall be accounted for to His Majesty, His Heirs and Successors, through the Lords Commissioners of His Ma jesty's Treasury, for the time being, in such manner and form as His Majesty, His Heirs and Successors shall direct; and that a detailed account of the expenditure of all such monies, shall be laid before the several branches of the Provincial Legislature within the first fifteen days of the next Session thereof.

Preamble.

How to pro

ceed in prose

cutions of ac

tions in certain cases,

CAP. IV.

An Act to amend an Act passed in the fourth year of His late Majesty's Reign, chapter seventeen, and further to facilitate the prosecutions of actions in certain cases.

[18th March, 1834.]

THEREAS it is expedient to amend, and render more effectual a certain Act passed in the fourth year of His late Majesty's Reign, chapter seventeen, intituled," An Act to provide more effectual means than heretofore have been, to "compel, in the properJurisdiction, the appearance of Defendants, residing in diffe rent districts, who ought to be joined in the same cause:"-Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and con sent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament. of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an "Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provision for the Government of the Province of Quebec in "North America," and to make further provision for the Government of the said "Province;" And it is hereby enacted by the authority of the same, that in any suit or action wherein the instance shall stand or be interrupted by the decease of any one or more of the parties thereto, and the legal representative or representatives of the party or parties deceased shall be domiciliated in any district or districts of this Province, other than that wherein the original suit was pending, it shall and may be lawful for the Court having cognizance of such suit or action to issue a Writ or Writs, addressed to the Sheriff or Sheriffs of the several Districts in this Province, in which such legal representative or representatives may respectively reside, which Writ or Writs being first endorsed by the signature of any of His Majesty's Judges, for the District where such representative or representatives may reside and a copy

thereof

Il sera ren.

Ja Couronne

VII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera rendu compte à Sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs, par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté, pour le tems d'alors, de l'emploi légal des deniers affectés du compte à par le présent Acte, en telles manière et forme qu'il plaira à Sa Majesté, ses Héri- de l'emploi tiers et Successeurs l'ordonner; et qu'il sera mis un compte détaillé de l'emploi gents. de tous tels deniers, devant les diverses Branches de la Législature Provinciale, dans les premiers quinze jours de la Session suivante d'icelle.

des dits ar.

CAP. IV.

ACTE pour amender un acte de la quatrième Année du Règne de Feu Sa Majesté, Chapitre dix-sept, et pour rendre plus facile la Poursuite de certaines Actions dans certains cas.

V

[ocr errors]

[ 18e. Mars, 1834. ]

"U qu'il est expédient d'amender et rendre plus efficace un certain Acte passé Préambule. dans la quatrième Année du Règne de Sa Majesté, Chapitre dix-sept, intitulé, "Acte pour pourvoir des moyens plus efficaces que ceux ci-devant employés, à "l'effet de forcer les Défendeurs résidens en différens Districts, et qui devraient "être joints dans la même cause, à comparaître dans la Jurisdiction convenable:" Qu'il soit donc statué par la Très Excellente Majesté duRoi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés er vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle "certaines parties d'un Acte passé dans ia quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement "de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale; et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il est par le présent statué par la dite autorité, que dans toute Poursuite ou Action dans laquelle l'instance sera arrètée ou interrompue par le décès d'une ou de plusieurs des parties, et que le représentant ou les représentans légaux de la partie ou des parties décédées, seront domiciliés dans aucun District ou Districts de cette Province, autres que celui où la Poursuite primitive sera pendante, il sera et pourra être loisible à la Cour qui connaîtra de telle Poursuite ou Action, d'émaner un Mandat ou des Mandats, adressés au Shérif ou Shérifs des différens Districts en cette Province où tel représentant ou représentants légaux peuvent résider respectivement, lesquels Mandat ou Mandats, après avoir reçu la signature d'aucun des Juges de Sa Majesté pour le Dictrict où tel représentant ou représentants peuvent résider, et après que

[ocr errors]

Comment on

doit procéder Poursuites

dans les

d'Actions dans certains cas.

Manner in

Attachment

are to issue.

thereof served upon such representative or representatives shall, have the same force and effect as if the service had been made upon him, her, or them within the Juris diction of the Court wherein the original suit was so pending.

II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that whenever a Writ of which Writs of attachment shall issue out of any of the several Courts of King's Bench, for the several districts of this Province, for the attaching of monies, goods, or effcets, in the hands of a person or persons, within the jurisdiction of the Court out of which such attachment shall issue; and the person or any of the persons against whom such attachment shall so issue, shall be resident in any other district of this Province, it shall and may be lawful for the Court to issue a Writ or Writs, addressed to the Sheriff or Sheriffs of the district or districts in which such person or persons shall then reside, which Writ or Writs, being first endorsed by the signature of any of His Majesty's Judges, for the district in which such person or persons shall then reside, and a copy thereof served upon such person or persons, shall have the same force and effect as if the same had been served upon him, her or them, in the district in which such monies, goods, or effects shall have been so atttached as aforesaid.

'Manner in which, after

tained, money

& c. may be attached.

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that whenever the judgment ob- Plaintiff in any suit shall, after judgment in his favour, wish to attach monies, goods, or chattels, belonging to the Defendant in the hands of a third person, resident in any district other than that in which such suit was instituted, such Plaintiff may obtain a Writ of attachment from the Court by which the judgment was rendered, addressed to the Sheriff of the district in which such third person shall be resident, commanding such Sheriff to summon such third person to appear, either in term or in vacation, (within such delay as is prescribed by the rules of practice of the Court, for the appearance of Defendants summoned by Writ of summons ad respondendum,) at the Prothonotary's Office of the Court of King's Bench, for the district last mentioned, before one of the Judges of the said Court; and such Writ, (being endorsed by one of the Judges of the said Court,) shall be in all respects obeyed by such Sheriff, and any one of the Judges of the said Court, is hereby empowered to receive the declaration of the Tiers-Saisi, and shall forthwith transmit the same to the Justices of the Court, out of which the Writ issued.

Manner of

the declara.

IV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that if the declaration proceeding, if made by the Tiers-Saisi, in any such case, be not contested by the Plaintiff, such Plaintiff may move for, and obtain judgment from the Court from which the Writ not contested. issued pursuant to such declaration; and may, after the expiration of fifteen days from the day on which such judgment shall be served on the Tiers-Saisi, sue out of

tion by the Tiers Saisi be

copie en aura été servie à tels représentant ou représentants, auront la même force et le même effet que si le Mandat ou Mandats lui ou leur eussent été servis dans les limites de la Jurisdiction de la Cour dans laquelle le Procès était originairement pendant.

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que toutes les fois qu'un Mandat de saisie émanera d'aucune des diverses Cours du Banc du Roi pour les divers Districts de cette Province, pour saisir des deniers, meubles et effets entre les mains d'une personne ou d'aucunes des personnes dans la Jurisdiction de la Cour dont émanera tel Mandat, et que la personne contre laquelle tel Mandat émanera ainsi résidera dans aucun des autres Districts de cette Province, il sera et pourra être loisible à la Cour d'émaner un Mandat ou des Mandats adressés au Shérif ou Shérifs du District ou Districts dans lesquels telle personne ou personnes résideront alors, les quels Mandat ou Mandats, après avoir reçu la signature d'aucun des Juges de Sa Majesté pour le District dans lequel telles personne ou personnes résideront, et après que copie en aura été servie à telle personne ou personnes, auront la même force et le même effet que s'ils eussent été servis à telle ou telles personnes dans le District dans lequel tels deniers, biens ou effets auront été saisis, comme susdit.

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que toutes les fois que le Demandeur, dans une Poursuite, désirera, après Jugement rendu en sa faveur, saisir des deniers, biens ou effets appartenans au Défendeur, entre les mains d'une tierce personne résidante dans un autre District que celui dans lequel telle Poursuite a été intentée ; tel Demandeur pourra obtenir de la Cour qui aura rendu le Jugement, un Writ de Saisi, adressé au Shérif du District dans lequel résidera telle tierce personne, commandant à tel Shérif de sommer telle tierce personne de comparaître dans le Bureau du Greffier de la Cour du Banc du Roi, pour le District premièrement mentionné, devant l'un des Juges de la dite Cour, ou durant les Termes, ou durant les Vacances, (dans les délais fixés par les Règles de Pratique de la Cour, pour la comparution du Défendeur assigné en vertu d'un Writ ad respondendum,) et tel Shérif obéira à tous égards à tel Writ (endossé par l'un des Juges de la dite Cour,) et tout Juge de la dite Cour est, par le présent, autorisé à recevoir la déclaration du Tiers-Saisi, et il transmettra icelle immédiatement aux Juges de la Cour qui aura émané le Writ.

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que si le Demandeur ne conteste pas la déclaration faite par le Tiers-Saisi dans un tel cas, tel Demandeur pourra demander et obtenir Jugement de la Cour qui a émané le Writ, conformé ment à telle déclaration; et il pourra, après l'expiration de quinze jours, à compter du jour où tel Jugement aura été signifié au Tiers-Saisi, faire émaner de la dite Cour, un Writ d'Exécution contre tel Tiers-Saisi, adressé au Shérif du District

dans

[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »