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GALLICISME. belles-Lettres. Idiotisme français; façon de parler qui s'écarte des lois générales du langage, et exclusivement propre à la langue française. Chacun a son opinion, est un gallicisme où l'usage autorise la transgression des règles de la concordance, suivant lesquelles il faudrait dire sa opinion: elles sont toutes déconcertées; vous avez› beau, etc. Il serait difficile de donner une liste de tous les gallicismes, car le nombre en est prodigieux. Plusieurs grammairiens ont remarqué que, si l'on en excepte les ouvrages purement didactiques, plus un auteur a de goût, plus on trouve dans son style de ces irrégularités heureuses et souvent pittoresques, qui ne paraissent violer les lois du langage que pour atteindre plus sûrement le but.

GALVANISME. PRYSIQUE.Série de phénomènes qui consistent en des mouvements sensibles qu'exécutent les parties animales douées encore d'un reste d'irritabilité, quand on les met en rapport avec deux plaques métalliques de nature différente, entre lesquelles on établit une communication par le contact direct, ou par le moyen d'une tige métallique.

Les curieux phénomènes du galvanisme, découverts d'abord par un physicien italien nommé Galvani, ont été réunis aux lois ordinaires de l'électricité par Volta, qui leur a donné une généralité beaucoup plus grande. Limités comme Galvani les avait vus d'abord, ils consistent dans des contractions musculaires, qui s'exécutent par le simple contact des nerfs et des muscles dans les organes des animaux vivants ou morts. Galvani fut le premier qui aperçut ce phénomène; en préparant des grenouilles, les ayant par hasard suspendues au moyen de crochets de cuivre à un bouton en fer, il fut surpris des violentes contractions qui se manifestèrent dans leurs muscles, et des convulsions qui agitèrent leurs membres. L'effet qui a lieu en cette circonstance est dû au contact des deux métaux; on obtient aussi quelques effets analogues, lorsqu'on fait communiquer des nerfs et des muscles. Volta a démontré que le fluide galvanique est de même nature que le fluide électrique c'est celui-ci, produit autrement que par le choc ou le frottement, et n'ayant qu'une tension très-faible.

Lorsqu'on met en contact deux plaques métalliques différentes, par exemple de zinc et de cuivre, elles se constituent à l'état électrique; l'une prend l'électricité positive, et l'autre l'électricité négative. C'est à ce phénomène que l'on a donné le nom de galvanisme, et ce principe a été une source féconde

eu grandes conséquences. Lorsque deux corps de natures différentes, ou différemment échauffés, sont en contact, le fluide électrique qu'ils contiennent, comme tous les autres corps de la nature, se décompose, le fluide vitré se manifeste sur l'un, et le fluide résineux sur l'autre. Tant que ce contact dure, il y a production d'électricité : on enlèverait éternellement, au moyen d'un conducteur, à l'un son fluide vitré, et à l'autre son fluide résineux, que ces éléments se reproduiraient sans cesse. On peut concevoir après cela combien il y a de sources éternelles, intarissables, d'électricité dans la nature. Voyez PILE GALVANIQUE, ÉLECTRICITÉ.

GARDE NATIONALE. POLITIQUE. Institution à la fois civile et militaire, créée dans le but de garantir les droits de chaque citoyen, et l'indépendance nationale. Une nation ne devant jamais se reposer que sur elle-même de la garde de son indépendance et de sa liberté, tout homme, dans un état libre et constitué selon l'ordre de la justice, naît soldat; non pour aller troubler la paix des peuples voisius, mais pour défendre sa patrie quand elle est attaquée par des ennemis extérieurs; pour repousser l'oppression des chefs du gouvernement s'ils tentaient d'asservir le peuple de qui ils tiennent leur mandat; pour assurer le maintien de l'ordre dans l'État. Et comme l'État ne peut éprouver aucun mal qui ne retombe sur chacun de ses membres, tous ont le droit, ou plutôt c'est un devoir pour tous de s'armer et de voler au secours de la patrie menacée.

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Avant 1789, ce droit naturel d'être armé pour sa défense personnelle, pour le maintien des lois et le salut de l'État, était interdit aux Français; mais ils le recouvrèrent glorieusement le 14 juillet, jour qui commença pour eux une nouvelle ère. En effet, sans le mouvement subit qui arma la capitale, et qui se communiqua aux provinces avec rapidité, jamais la constitution n'eût pu s'établir, jamais l'Assemblée Nationale n'eût pris un vol aussi sublime suppliante alors, malgré la courageuse résistauce qu'elle avait déjà opposée aux ordres despotiques du roi et de ses ministres, elle sollicitait le monarque, et le sollicitait en vain, de permettre l'établissement des milices bourgeoises. Ces milices s'organisèrent alors spontanément d'elles-mêmes ; Louis XVI, forcé de céder à la nécessité, approuva leur formation, et l'Assemblée Nationale, forte d'un appui si puissant pour ses droits, s'empressa d'en propager l'organisation dans tout le royaume.

La formation de la garde nationale date du 13 juillet 1789. Dès, le matin de ce jour mémora

ble, le peuple qui avait à craindre une attaque des troupes que le roi avait réunies à Versailles, à Sèvres, à Saint-Denis et au Champ-de-Mars, se présenta à l'Hôtel-de-Ville, où quelques électeurs s'étaient assemblés la veille et avaient pris en main l'autorité municipale. On sonna le tocsin à la maison commune et dans toutes les églises; des tambours parcoururent les rues en convoquant les citoyens; on s'assembla sur les places publiques; des troupes se formèrent sous le nom de volontaires du Palais-Royal, volontaires des Tuileries, de la Bazoche, de l'Arquebuse. Les districts se réunirent; chacun d'eux vota deux cents hommes pour sa défense. Il ne manquait que des armes, on en chercha partout où l'on espéra pouvoir en trouver; on s'empara de celles qui se trouvaient chez les armuriers en leur en expédiant un reçu. Les électeurs, assemblés en permanence à l'Hôtel-de-Ville, nommèrent un comité qui se livra avec zèle à l'organisation de la milice bourgeoise; en moins de quatre heures le plan fut rédigé, discuté, adopté, imprimé et affiché. On décida que la garde parisienne serait portée jusqu'à nouvel ordre à quarante-huit mille hommes. Enfin tous les citoyens furent invités à se faire inscrire pour en faire partie; chaque district eut son bataillon; chaque bataillon, ses chefs.

Après s'être rendues maîtresses de la Bastille, les milices parisiennes, encore inorganisées, avaient pris possession de cette forteresse au nom de la ville de Paris. Le 16 juillet, le général Lafayette exposa à l'Assemblée Nationale qu'il était urgent d'organiser la milice parisienne et de la soumettre à un réglement stable et régulier; il démontra que cette réunion de citoyens armés, déjà célèbres par leur courage, si elle restait sans ordre et sans discipline, guidée par la seule impression du moment, serait exposée à perdre le fruit de ses efforts par la confusion de ses mouvements, et qu'elle pourrait même, sans le vouloir, renfermer dans son sein des semences de trouble ou de division. Il ajouta que toutes les communes de France se proposeraient probablement, à l'exemple de Paris, de confier leur défense intérieure à un corps de citoyens armés; qu'il désirait que la ville de Paris donnât la première le titre qui convenait à ces troupes citoyennes, armées pour la défense de la constitution nationale; que le titre le plus convenable lui paraissait être GARDE NATIONALE DE PARIS; enfin que l'organisation de ce corps, qui serait nommé Garde Nationale de Paris, ne lui semblait légale et possible, que sur un plan qui serait étudié et concerté avec lui, par les députés de tous les districts, qui apporteraient et

réuniraient à l'Hôtel-de-Ville le vœu général de la commune. Sur ces propositions, l'Assemblée arrêta que le corps militaire auquel seraient confiées la garde et la tranquillité de la ville serait désormais nommé Garde Nationale de Paris, et que chaque district serait invité à députer à l'Hôtel-de-Ville une personne chargée de sa confiance, pour concourir avec M. de Lafayette à la confection d'un travail qui établirait l'organisation et le régime de ce corps militaire et citoyen.

L'exemple donné par la ville de Paris fut promptement imité par la plupart des communes de France. De nombreuses adresses ne tardèrent pas à féliciter les Parisiens de leur patriotisme et de leur courage. Presque partout des municipalités s'organisèrent, et les gardes nationales se formèrent spontanément.

La garde nationale de Paris était divisée par districts, et avait nommé un général; mais elle n'était pas encore régulièrement organisée. Le 26 juillet, le comité provisoire voulant régler les points les plus importants, arrêta: 1o Que le service de la garde nationale parisienne serait considéré comme une obligation personnelle; 2o que tout bourgeois domicilié à Paris, de quelque condition, qualité ou état qu'il fût, serait obligé personnellement à ce service; 3° que, dans les districts, ceux qui étaient chargés d'indiquer et d'avertir les citoyens qui étaient en tour de faire leur service, enverraient les avertissements chez les présents comme chez les absents; 4° que les districts étaient autorisés à faire le service aux frais des citoyens qui étaient absents ou qui pourraient s'absenter sans avoir pris la précaution de se faire représenter convenablement par une personne chargée par eux pour faire leur service. Bientôt après, le comité chargé de l'organisation de la garde nationale parisienne, présenta un projet de réglement aux représentants de la commune, qui le renvoyèrent à la sanction des districts. A la cocarde rouge et bleue qui était devenue celle de l'insurrection, après avoir été celle de Paris, on ajouta l'ancienne couleur blanche; dès ce moment on eut la cocarde tricolore. En présentant cette cocarde à la tribune de Paris en même temps que l'organisation de la garde nationale, le général Lafayette prononça ces paroles: « Je vous apporte,

messieurs, une cocarde qui fera le tour du monde, <«<et une institution tout à la fois civique et militaire, qui changera le système de la tactique européenne, et réduira les gouvernements absolus

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« à l'alternative d'être battus s'ils ne l'imitent pas, « et d'être renversés, s'ils osent l'imiter.» Les districts, après avoir examiné le projet de réglement

qui leur était proposé, l'acceptèrent tous provisoirement. L'exécution en fut en conséquence ordonnée. Ainsi la garde nationale parisienne, qui s'était en quelque sorte formée spontanément et par la nécessité des circonstances, se donna elle-même des lois: car les citoyens qui délibéraient dans les districts comme législateurs de la commune, étaient les mêmes qui en devenaient ensuite les défenseurs sous le nom de gardes nationaux.

La garde nationale parisienne fut d'abord composée d'un état-major général et de division, dont six d'infanterie et un de cavalerie. Bientôt elle eut cent quarante pièces d'artillerie. Chaque division fut composée de dix bataillons, d'une compagnie de grenadiers et d'une compagnie de chasseurs soldés. Chaque bataillon portait le nom d'un district ou d'une section de la ville, et il se composait de cinq compagnies de fusiliers d'environ cent hommes chacune. Une de ces compagnies était soldée et était dite compagnie du centre. Il y ̧ avait en outre une autre compagnie soldée destinée à donner main-forte à la police des halles. Chaque bataillon avait un drapeau, et chaque compagnie une flamme.

Le commandant général était élu par l'assemblée des représentants de la commune; les officiers de l'état-major et les majors de division étaient élus par la municipalité, sur la présentation du commandant général; les chefs de division et chirurgiens majors par les dix districts ou sections de la division réunis, chaque district ayant trois représentants. Les commandants de bataillou, capitaines, aide-majors, par la commune de chaque district à la pluralité des voix; les sous-officiers, les grenadiers et chasseurs volontaires, par les fusiliers. La cavalerie formait une division composée d'un état-major et de huit compagnies soldées de cent hommes chacune; chaque compagnie était composée d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant, d'un maréchal-de-logis porte-étendard, de quatre maréchaux de logis, de quatre brigadiers, de quatre sous-brigadiers, de quatre-vingt-trois maîtres et d'un trompette. La municipalité nommait l'étatmajor sur la présentation du commandant général; les remplacements des capitaines se faisaient par tour d'ancienneté, de manière que le plus ancien lieutenant était le premier à devenir capitaine, et le plus ancien sous-lieutenant le remplaçait; le remplacement des sous-lieutenants était à la nomination de la municipalité. L'uniforme était tel à peu près qu'il existait encore à la chûte du gouvernement impérial. Leroi, loin d'improuver que la garde nationale s'organisât elle-même, lui fit distribuer

six mille fusils, dix jours après qu'elle se fût donné une organisation militaire.

La garde nationale parisienne s'était elle-même si bien organisée, elle avait choisi ses officiers avec tant de discernement, que ni le gouvernement, ni l'Assemblée Nationale n'avaient senti le besoin de lui donner une nouvelle organisation. Ils l'avaient toujours trouvée disposée à réprimer le désordre, à seconder l'action des lois et à faire respecter les personnes et les propriétés. Les gardes nationales des départements s'étaient formées sur son modèle, et elles avaient manifesté le même esprit; elles avaient réprimé avec une égale énergie les séditions militaires et les mouvements désordonnés que suscitaient les ennemis de la liberté; mais comme cette milice citoyenne n'était pas organisée par une loi, on sentit la nécessité d'en faire une à ce sujet. Aussi, et c'est une chose digne de remarque, un des derniers objets dont l'Assemblée Constituante s'occupa, fut l'organisation de la garde nationale. La loi d'organisation fut décrétée le 27 septembre 1791, et le 30 l'assemblée déclara, par l'organe de Thouret son président, qu'elle avait fini ses travaux. Cette loi, dans laquelle on trouve la plupart des dispositions que les Parisiens avaient adoptées, forme un code complet sur la garde nationale. Elle est divisée en cinq sections : la première règle la composition de la liste des citoyens; la seconde détermine l'organisation des citoyens pour le service de la garde nationale; la troisième déclare quelles sont les fonctions des citoyens servant en qualité de gardes nationales; la quatrième fixe l'ordre du service; la cinquième établit des règles de discipline.

Ce qui frappe d'abord dans cette loi, c'est l'esprit de justice qui y règue. Dans un état, tous les hommes ayant également droit à la protection de leurs personnes et de leurs biens, il en résulte que chacun est tenu de concourir, selon l'étendue de ses moyens, à assurer aux autres la protection à laquelle il a lui-même droit. Le service dans la garde nationale, qui n'est à proprement parler qu'un impôt payé en nature, doit donc peser indistinctement sur tous les citoyens en état de le faire; il ne peut y avoir d'exception que pour les individus auxquels on ne pourrait sans danger confier des armes. La loi du 27 septembre appelle en effet tous les citoyens sans distinction, à moins que, par d'autres fonctions, ils ne soient autorisés à requérir la force publique. Ceux qui ne peuvent pas faire le service sont obligés de payer l'homme qui les a remplacés. Ici, rien n'est laissé à l'arbitraire, tout homme que la loi n'a pas excepté fait nécessaire

ment partie de la garde nationale; tout individu qui ne s'est pas fait inscrire dans les registres de la municipalité du lieu de son domicile, est incapable de porter les armes et d'exercer les droits de citoyen.

Personne n'étant plus intéressé au respect des personnes et des propriétés que les citoyens, personne ne connait mieux qu'eux les hommes qui sont dignes de les commander; aussi c'est à eux seuls que la loi laisse la nomination de leurs officiers. Comme l'objet principal de la garde nationale est de veiller au maintien de l'ordre public, et de seconder l'action des autorités civiles, et comme elle ne peut avoir par conséquent ni batailles à livrer, ni campagnes à faire, tous les officiers doivent sortir des rangs des citoyens; la loi leur défend positivement de prendre pour chef aucun officier des troupes de ligne ni de gendarmerie nationale. Les officiers ou sous-officiers de tous les grades ne sont élus que pour un an, ils ne peuvent être réélus qu'après avoir été soldats pendant une année. Ainsi le commandement des officiers est adouci par la certitude qu'ils ont de descendre au rang du soldat, et de voir les soldats monter à leur tour au rang d'officiers; les citoyens sont sans cesse ramenés au sentiment de l'égalité. La loi détermine l'uniforme et le drapeau, et ne laisse par conséquent à aucun corps ou à aucun fonctionnaire la faculté de faire habiller les citoyens à sa guise.

Les fonctions que la loi attribue aux gardes nationales sont de rétablir l'ordre et de maintenir l'obéissance aux lois; de disperser, lorsqu'elles en sont légalement requises, les émeutes populaires et attroupements séditieux; de saisir et de livrer à la justice, même sans réquisition, les coupables d'excès et de violences, pris en flagrant délit; elles doivent employer la force des armes, lorsqu'elles en sont légalement requises par les officiers civils, aux termes de la loi martiale, ou du décret du 3 août 1791.

Les citoyens qui font partie de la garde nationale doivent obéir aux ordres qui leur sont donnés par leurs chefs; mais, en cas de désobéissance, il est interdit à ceux-ci d'user d'aucune contrainte pour se faire obéir. L'individu qui ne fait point le service auquel il est tenu ne peut être puni par ses supérieurs; il doit être déféré aux officiers municipaux qui le soumettent à la taxe du remplacement; les peines de discipline, pour manque d'obéissance et de respect, ou pour les injures, sont 4es arrêts ou la prison; les arrêts ne peuvent excéder huit jours et l'emprisonnement quatre.

Sous le directoire, une nouvelle loi fut rendue

pour l'organisation de la garde nationale. Cette loi, la dernière qui ait été promulguée sur ce sujet avant la loi de 1831, était divisée en trois parties. La première relative à la composition de la garde nationale; la seconde, à son organisation; la troisième, à la formation des compagnies. La réorganisation de la garde nationale fut confiée aux administrations centrales et municipales. Les corps administratifs furent chargés de rappeler aux citoyens qu'aucun Français ne pouvait en exercer les droits, s'il n'était inscrit au rôle de la garde nationale sé dentaire. Nul ne fut admis à être inscrit à ce rôle, à moins qu'il ne fût citoyen, ou fils de citoyen, et qu'il ne remplit les conditions prescrites par l'acte constitutionnel pour exercer les droits attachés à cette qualité. Aucune raison d'état, de profession, d'âge, d'infirmités, ne dispensait un citoyen de l'obligation de se faire inscrire; les individus qui ne se faisaient pas inscrire ne pouvaient pas faire le service, mais ils étaient obligés de payer ceux qui le faisaient pour eux. La loi désignait tous les citoyens qui ne devaient pas être compris dans l'organisation, ni commandés pour aucun service; elle désignait également ceux qui pouvaient se faire remplacer. Un citoyen qui passait d'un canton dans un autre était tenu de faire rayer son nom sur le registre du canton où il était établi et de se faire inscrire dans le canton où il s'établissait; s'il ne se conformait pas à cette disposition, il était sujet au service ou au remplacement dans les deux.

La garde nationale fut organisée par canton, et se forma en bataillons de huit cents hommes au plus, et à raison d'un bataillon au moins par canton. Chaque bataillon fut formé de dix compagnies, dont une de grenadiers, une de chasseurs, et buit de fusiliers. Les compagnies furent divisées à peu près comme elles l'avaient été par les lois antérieures, et elles eurent les mêmes officiers et sousofficiers. Dans les cantons qui fournissaient plusieurs bataillons, la réunion des bataillons du canton forma une légion. Paris, Lyon, Bordeaux et Marseille furent exceptés de cette disposition. Les bataillons de ces quatre villes furent réunis par municipalité, pour former une légion. Chaque légion fut sous les ordres d'un chef de légion et d'un adjudant général. Dans ces quatre grandes communes il y avait de plus quatre adjudants de division par légion, le rang des bataillons, compagnies, sections et escouades, devait être tiré au sort toutes les années.

Depuis sa fondation, la garde nationale parisienne a disparu à trois époques remarquables. Elle fut anéantie au 10 août, lorsque Danton, Marat,

Robespierre et quelques autres individus usurpèrent l'autorité de la Commune de Paris, renversèrent la monarchie constitutionnelle, et asservirent la représentation nationale. Elle fut rétablie aussitôt que les usurpateurs eurent été renversés et envoyés à l'échafaud. La garde nationale parisienne disparut une seconde fois au 18 brumaire, quand l'usurpation militaire renversa le gouvernement dictatorial, et plaça dans les mains d'une faction les pouvoirs et les droits politiques ravis aux citoyens et au gouvernement. Elle reparut lorsque les usurpateurs eurent compromis le pays par leur ambition et leur folie. Elle disparut une troisième fois, lorsqu'une chambre, dont les membres n'avaient été élus que pour cinq ans, se furent euxmêmes déclarés élus pour sept; lorsque les usurpations jésuitiques eurent bravé l'autorité de la justice, et que les ministres Villèle, Corbière et Peyronnet, pour raffermir leur pouvoir ébranlé, se préparaient à soumettre les citoyens au régime du bon plaisir *.

Après les mémorables journées de juillet, la garde nationale s'organisa spontanément à Paris et sur tous les points de la France, et à défaut de loi pour sa réorganisation, elle prit pour guide celle de 1791. Son organisation définitive a été fixée par une loi

en 1831.

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3,781,206

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Il résulte d'un rapport fait à la Chambre des Députés par M. d'Argout, ministre de l'intérieur, que l'effectif des citoyens composant la garde nationale, au 1er décembre 1832, était de 5,729,052, dont :

Service ordinaire..... Réserve, composée d'individus pour lesquels le service ordinaire serait une charge trop pénible........ 1,947,846

Id. de 8 Id. de 12 L'ensemble de ce matériel représente une valeur de.... 32,500,000 fr.

L'ensemble du matériel de l'ha

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1,823,958

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