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elle remplaça les tribunaux de district par les tribunaux de département. Quant à la juridiction criminelle, son organisation fut bouleversée par les violences révolutionnaires. Après plusieurs lois réparatrices, le code du 8 brumaire an IV reconstitua les tribunaux de police municipale et correctionnelle, ainsi que les tribunaux criminels de département.

Tel était l'état de l'ordre judiciaire à la fin du Directoire : le Consulat et l'Empire y apportèrent de nombreux changements qui furent réglés par la loi du 27 ventòse an VIII, le sénatus-consulte organique du 19 thermidor an X, celui du 28 floréal an XII, celui du 12 octobre 1807, les décrets des 16 et 30 mars 1808, le code d'instruction criminelle, la loi du 20 avril 1810, les décrets des 16 juillet et 18 août de la même année, celui du 30 janvier 1811, et celui du 22 mars 1813. La Restauration et le gouvernement actuel ont fait sur les tribunaux les ordonnances des 19 novembre 1823 et 11 février 1824, la loi du 30 juillet 1828, l'ordonnance du 24 septembre de la même année, enfin la loi du 10 décembre 1830.

Aujourd'hui, les tribunaux existants sont:

EN MATIÈRE CIVILE : les justices de paix, les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce, les cours royales, les tribunaux administratifs, les conseils de prud'hommes.

EN MATIÈRE CRIMINELLE: les tribunaux de simple police, les tribunaux correctionnels, les cours d'assises, les conseils de guerre, les tribunaux maritimes.

Enfin, au-dessus de tous ces pouvoirs judiciaires, la cour de cassation, chargée de réformer leurs sentences, quand ils ont violé ou faussement appliqué la loi.

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La chambre des pairs et celle des députés se transforment aussi quelquefois en cours de justice. S. I. DE LA JUSTICE DE PAIX. La loi du 24 août 1790 établit dans chaque canton un juge de paix avec des prud'hommes assesseurs nommés pour l'assister dans tous les jugements. Ces assesseurs furent maintenus jusqu'en l'an IX; mais une expérience de 10 années n'ayant pas produit les résultats que la théorie attendait de cette organisation, la loi du 29 ventôse an IX supprima les assesseurs, et dès lors les attributions de justices de paix furent toutes confiées à un homme seul. Les juges de paix étaient élus par les justiciables pour deux ans. D'après le sénatus-consulte du 16 thermidor an X, ils étaient nommés pour dix ans par le chef du gouvernement, sur la présentation de deux candidats par les assemblées du canton: la candidature tomba

en désuétude, le gouvernement impérial nomma les juges de paix sans présentation, quoique cette condition ne fût point abolie expressément. Aujourd'hui le roi nomme les juges de paix sans candidature, et sans limitation de la durée des fonctions, ainsi que les deux suppléants qui le remplacent. Les attributions des juges de paix sont judiciaires, ou extrajudiciaires, ou conciliatrices.

Comme juge proprement dit, il connait des causes purement personnelles et mobilières, sans appel, jusqu'à la valeur de 50 fr., et à la charge de l'appel, jusqu'à celle de roo fr.; mais la loi lui refuse juridiction en toute matière réelle ou immobilière, à la seule exception des actions possessoires, c'est-àdire, des usurpations de terre, déplacements de bornes, etc., pourvu que ces entreprises aient été commises dans l'année.

Il connaît encore, sans appel, jusqu'à la valeur de 50 fr., et à la charge d'appel, à quelque somme que la demande puisse monter, 1o des actions civiles pour dominages faits aux champs, fruits et récoltes; 2o des réparations locatives des maisons et fermes qui sont de plein droit à la charge des locataires et fermiers; 3o des indemnités prétendues par les fermiers ou locataires, lorsque le droit à l'indemnité n'est pas contesté, et que la difficulté ne roule que sur la quotité des dégradations alléguées par le propriétaire; 4o du paiement des salaires des domestiques et gens de travail à la journée, de l'exécution des engagements respectifs de ces ouvriers et domestiques; 5o de toutes contestations relatives aux brevets d'invention.

Comme conciliateur, le juge entend les parties, les invite à se concilier, tâche de leur en indiquer les moyens; et s'il ne parvient pas à ce but, il leur conseille de soumettre le différend à des arbitres de leur choix : c'est le texte même de l'art. 60 de la loi du 28 frimaire an VIII.

Plusieurs dispositions du Code civil et du Code de procédure attribuent aux juges de paix diverses fonctions qui sout toutes extrajudiciaires. Telles sont celles qui concernent la délivrance des actes de notoriété nécessaires pour la célébration du mariage, en cas d'impossibilité de se procurer les actes de naissance ou de décès exigés par la loi ; la rédaction des actes d'adoption et d'émancipation; les procès-verbaux de demande de consentement à la tutèle officieuse; la convocation et la présidence des conseils de famille; l'apposition des scellés après décès, etc. La loi du 22 mars 1831 sur la garde nationale, attribue au juge de paix la formation et la présidence du jury de révision; celle du 1er juillet 1833, sur l'instruction primaire, nomme membre du

comité d'arrondissement le juge de paix du cheflieu de la circonscription, ou le plus ancien.

SII.-DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.

Ces tribunaux, qui seraient mieux appelés tribunaux civils d'arrondissement, puisque leur dénomination actuelle semble supposer qu'ils ne pourraient juger en seconde instance, sont établis dans chaque arrond. communal. Ils prononcent sur les appels des jugements rendus par les justices de paix.

Mais ils jugent en première instance et en dernier ressort toutes les affaires personnelles et mobilières, jusqu'à la valeur de 1000 fr., et les affaires réelles dont l'objet principal est de 50 fr., ou audessous, de revenu déterminé, soit en rente, soit en prix de bail; enfin toutes les affaires réelles, personnelles ou mixtes, à quelque somme ou valeur que l'objet de la contestation puisse s'élever, si les parties y donnent d'avance leur consentement. ( Loi du 24 août 1790, tit. 4, art. 5 et 6.) Ils jugent, à la charge d'appel, toutes les autres affaires civiles. Dans les arrondissements où il n'y a point de tribunaux de commerce, ils jugent en outre les affaires commerciales, en premier et en dernier ressort, suivant les proportions ci-dessus établies. A chaque tribunal de premiere instance sont attachés un procureur du roi et au moins un substitut.

§ III. DES TRIBUNAUX DE COMMERCE. — Les tribunaux de commerce out dans leurs attributions, tous les différends existant, soit entre deux commerçants, soit entre un commerçant et un citoyen ordinaire, si ce dernier est demandeur; ils connaissent de plus de toutes demandes ayant pour objet le paiement de lettres de change, etc. (Voyez les art. 631 à 638 du Cod. de com.)

SIV. DES COURS ROYALES.— Les cours royales, dont l'institution caractérise spécialement la différence qui existe entre l'organisation judiciaire actuelle et celle qui l'a précédée, sont pour la plupart établies dans les villes où siégeaient autrefois les parlements.

Elles prononcent, 1o sur les appels des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux civils et par ceux de commerce; 2o sur ceux des jugements arbitraux quand ils sont sujets à l'appel; 30 sur ceux des ordonnances de référé. Elles connaissent encore de la réhabilitation des faillis, des prises à partie, et des fautes de discipline des officiers ministériels qui leur sont attachés.

Observons que les cours royales ne sont des tribunaux que d'appel, et qu'il y aurait en général excès de pouvoir de leur part, si elles se permettaient de prononcer sur un chef de demande qui n'aurait pas déjà reçu jugement. Le parquet des

cours royales est composé d'un procureur général et d'un certain nombre d'avocats généraux.

SV. DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS. 1° Conseil d'état.-Le conseil d'état dont l'existence, avec ses membres amovibles, est une institution légale et utile, considéré comme conseil du roi et des ministres, est, comme tribunal prononçant sur des questions contentieuses, souverainement inconstitutionnel, et ne présente point aux justiciables des garanties suffisantes. L'inamovibilité et la publicité sont deux conditions que la voix publique réclame depuis long-temps; déjà une ordonnance du 2 février 1831 a établi la publicité des séances, attendons maintenant l'inamovibilité. Toutefois, en théorie, ce n'est pas le conseil d'état qui juge; il donne son avis, qui ne devient décision que par la signature du roi, apposée à l'acte rédigé en forme d'ordonnance. C'est donc le roi qui juge, et cet usage de son autorité, quelque différence que l'on ait cherché à établir entre la justice des tribunaux et celle de l'administration, nous paraît impossible à concilier avec le principe fondamental de la séparation des pouvoirs.

Le conseil d'état juge tantôt en premier et dernier ressort, tantôt comme tribunal d'appel seulement. I embrasse dans ses attributions toutes les affaires administratives où la propriété n'est point en litige, comme question principale, auquel cas les tribunaux ordinaires doivent prononcer.

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2o Des conseils de préfecture. — La loi du 28 pluviôse an VIII créa les conseils de préfecture, et leur remit la juridiction administrative contentieuse. Quoique portant le nom de simples conseils, ils n'en sont pas moins de véritables juges, lorsqu'ils prononcent sur un litige; il en est autrement lorsque la loi ne leur demande qu'un simple avis. Ainsi, ils agissent en une double qualité, et ils ont deux ordres distincts d'attributions.

La présence de trois membres est nécessaire; les arrêtés délibérés par deux conseillers de préfecture seulement, sont nuls.

3o Nous nous bornerons à mentionner ici la cour des comptes; les tribunaux chargés de juger en matière de prises maritimes, dont la connaissance appartient tantôt au conseil d'état, tantôt à une commission coloniale; les commissions de liquidation; les commissions spéciales des travaux publics, organisées par la loi du 16 septembre 1807 (Macarel, page 256 et suiv.); les conseils de révision en matière de recrutement.

S VI. DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES. — L'institution des prud'hommes remonte aux temps les plus anciens de la monarchie. Un édit de Louis XI,

du 29 avril 1464, permet aux habitants de la ville de Lyon, de nommer un prud'homme, pour juger les contestations entre marchauds fréquentant les foires. Après avoir été renversés par la révolution, les conseils de prud'hommes furent rétablis par la loi du 18 mars 1806. Ils sont composés de marchands, de fabricants, chefs d'ateliers, contre-maitres; et ouvriers patentés; les membres des conseils sont élus dans une assemblée générale présidée par le préfet; ils doivent être àgés de trente ans et exercer leur état depuis six ans au moins; leurs fonctions sont gratuites; la durée en est fixée à trois ils sont toujours réélisibles.

ans;

Quant à la juridiction des conseils, elle ne s'étend que sur les marchands fabricants, chefs-d'ateliers, contre-maîtres, ouvriers, compagnons ou apprentis travaillant pour des fabriques situées dans le territoire pour lequel ils sont institués par l'ordonnance qui les a créés; et même entre ces personnes, ils ne peuvent connaître que des contestations qui portent sur des affaires relatives à la branche d'industrie qu'elles exploitent. Il ne suffit pas que l'affaire soit commerciale par sa nature, et même que la contestation se soit élevée entre des fabricants ou des fabricants et leurs ou vriers, il faut encore qu'elle naisse des rapports particuliers qu'ont établis l'industrie de l'un, et l'usage que l'autre en fait pour son commerce. Du reste, leur compétence n'a pas de bornes sous le rapport de la quotité de la demande, elle n'est restreinte que par la nature de la difficulté et la qualité des parties.

Lorsque la condamnation, ou, pour mieux dire, lorsque la demande excède cent francs, l'appel doit être porté au tribunal de commerce dans le ressort duquel le tribunal est placé.

SI.

DU

TRIBUNAUX CRIMINELS. TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE.- Le tribunal de police est occupé par le juge de paix ou par le maire. Le juge de paix connaît exclusivement, 1o des contraventions commises dans l'étendue de la commune chef-lieu du canton; 2o des contraventions dans les autres communes de leur arrondissement, lorsque, hors le cas où les coupables auront été pris en flagrant délit, les contraventions auront été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune, ou lorsque les témoins qui doivent déposer n'y sont pas résidents ou présents; 3o des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut pour ses dommages-intérêts à une somme indéterminée, ou à une somme excédant quinze francs; 4° des contraventions forestières poursuivies à la requête des

particuliers; 5o des injures verbales; 6° de l'action contre les gens qui font métier de deviner et pronostiquer ou d'expliquer les songes.

Les maires connaissent, concurremment avec les juges de paix, de toutes autres contraventions commises dans leur commune.

Sont, aux termes de l'article 137 du Cod. d'instr. crim., considérés comme contraventions, les faits qui peuvent donner lien soit à quinze francs d'amende et au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement et au-dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies, et quelle qu'en soit la valeur. Les fonctions du ministère public près du tribunal de police sont remplies par le commissaire de police; à défaut, par le maire ou son adjoint.

§ II. DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.-Les tribunaux de première instance ont des attributions relatives à l'instruction des affaires criminelles en général, et au jugement des affaires correctionnelles en premier ressort, ainsi que des appels des jugements de simple police. Un de leurs membres, nommé par le roi pour trois ans, dirige l'instruction, sans perdre séance au jugement des affaires civiles. Il y a au moins un juge d'instruction dans chaque arrondissement.

Appelés à prononcer sur le rapport du juge d'instruction, les tribunaux de première instance ne peuvent le faire qu'au nombre de trois juges, et, dans ce cas, ils se bornent, ou à faire remettre le prévenu en liberté, ou à le renvoyer soit devant la section chargée de statuer sur sa culpabilité, soit devant la chambre des mises en accusation, dont il sera ci-après parlé.

Constitués en tribunaux correctionnels, ils prononcent, au nombre de trois juges, sur les délits. Est qualifiée délit l'infraction que la loi punit de peines correctionnelles. (Art. 1o du Cod. pén.) Les peines en matière correctionnelle sont : l'emprison nement à temps dans un lieu de correction; l'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille; l'ameude. (Art. 9 du même Code.)

Les tribunaux civils des chefs-lieux de département où ne siège pas une cour royale sont juges d'appels des jugements correctionnels rendus par les tribunaux d'arrondissement; les jugements des tribunaux de chef-lieu de département sont déférés au tribunal du chef-lieu voisin, sans qu'il y ait réciprocité.

SIII.DES COURS D'ASSISES.-Les cours d'assises sout des tribunaux composés d'un jury qui déclare le fait, et de magistrats qui appliquent la loi, prononcent la peine ou l'acquittement; elles sont chargées de statuer sur les crimes et sur les délits politiques.

Le jury se compose des citoyens âgés de trente ans, portés sur les listes électorales et du jury, savoir: les censitaires payant 200 francs de contributions directes; les fouctionnaires nommés par le roi et exerçant des fonctions gratuites; les officiers des armées de terre et de mer en retraite jouissant d'une pension de douze cents francs au moins; les docteurs et licenciés des facultés de droit, des sciences et des lettres, les docteurs en médecine, les membres et correspondants de l'Institut, etc. art. 381 et 382 du Code d'instruction criminelle. La cour d'assises est présidée par un conseiller à la cour royale, délégué à cet effet, et assisté de deux autres conseillers, ou juges du tribunal de première instance, si la cour d'assises ne siège pas au chef-lieu de la cour royale.

Tout fait de nature à entraîner contre celui qui l'a commis une peine afflictive ou infamante est un crime: les peines afflictives et infamantes sont, 1o la mort; 2o les travaux forces à perpetuité; 30 la déportation; 4o les travaux forcés à temps; 5o la détention; 6o la réclusion. Les peines infamantes sont 1o le bannissement; 2o la dégradation civique.

La marque est abolie, et l'exposition n'est pas considérée par la loi comme une peine, mais seulement comme la conséquence d'une autre peine.

Le renvoi sous la surveillance de la haute police est commun aux matières correctionnelles et cri- minelles.

Le jugement de la cour d'assises est sans appel, il ne peut être détruit que par la cour de cassation pour vice de forme.

Après avoir expliqué la composition et la compétence des cours d'assises, il nous reste à dire comment elles sont saisies. Quand un crime a été commis et que des présomptions désignent tel ou tel individu comme en étant l'auteur, le juge d'instruction recueille les procès-verbaux, entend les témoins, et fait ensuite son rapport à la chambre du conseil, laquelle, après avoir pris communication du réquisitoire du procureur du roi, déclare qu'il y a lieu à suivre, quand les iudices contre l'inculpé paraissent suffisants, soit à la chambre tout entière, soit à l'un de ses membres seulement. Après cette décision, le procureur du roi transmet au procureur-général près la cour royale les pièces d'instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit et un état des pièces à conviction. Dans les cinq jours de la réception de la procédure, le procureur général est tenu de mettre l'affaire en état, et de la présenter ensuite à la cour royale, chambre des mises en accusation, qui doit prononcer an plus tard dans les trois jours. S'il existe

contre le prévenu des preuves ou des indices du crime reproché, la cour, sans avoir entendu, ni les parties civiles, ni les témoins, ni l'inculpé, le renvoie devant la cour d'assises.

SIV. DES CONSEILS DE GUERRE. - Les conseils de guerre permanents sont les tribunaux naturels des militaires et des individus attachés à l'armée ou réputés tels; ils sont au nombre de deux dans chaque division militaire, et compés de sept juges, savoir; un colonel qui remplit toujours les fonctions de président, un chef de bataillon ou d'escadron, deux capitaines, un lieutenant, un sous-lieutenant et un sous-officier: un capitaine y fait les fonctions de rapporteur.

Les jugements des conseils de guerre sont en dernier ressort, et ne peuvent être annulés par le conseil de révision, que dans cinq hypothèses:

1o Lorsque le conseil de guerre dont le jugement lui est soumis n'a point été formé de la manière prescrite parla loi;

2o Lorsque le conseil a outrepassé sa compétence, soit à l'égard des prévenus, soit à l'égard des délits dont la loi lui attribue la connaissance.

3o Lorsque le conseil s'est déclaré incompétent pour juger un individu soumis à sa juridiction ; 4° Lorsque les formes prescrites n'out point été observées, soit dans l'information soit dans l'instruction;

50 Enfin, lorsque le jugement n'est pas conforme à la loi dans l'application de la peine.

Il est de principe général que les jugements militaires ne peuvent être déférés à la cour de cassation, les conseils de révision étant institués pour tenir lieu de ce degré de juridiction; mais la loi du 27 ventòse an VIII autorise le recours en cassation contre les jugements des tribunaux militaires de terre et de mer, pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, lorsque ce motif est allégué par un citoyen non militaire.

Le conseil de révision est composé de cinq membres : un officier général qui préside, un cotonet, un chef de bataillon ou d'escadron, et deux capitaines. Le rapporteur est pris parmi les juges et désigné par eux.

SV. DES TRIBUNAUX MARITIMES.-Les tribunaux maritimes, qu'il faudrait plutôt appeler commissions maritimes, puisqu'ils n'ont pas de permanence, sont composés de huit juges, d'un commissaire rapporteur et d'un greffier. Le président est désigué à chaque fois par l'intendant de marine; il est choisi parmi les contre-amiraux présents dans le port; les autres membres sont : deux capitaines de vaisseau, deux commissaires de marine, et deux membres du

tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel se trouve situé le port.

Tous les délits commis dans les ports ou arsenaux, relativement à leur police ou à leur sûreté, ou au service maritime, sont de la compétence des tribunaux maritimes, lorsque les prévenus appartiennent à la marine. Le décret du 12 novembre 1806 étend bien leur juridiction sur tous les individus qui se rendent coupables des délits de cette espèce, qu'ils soient ou non gens de guerre, attachés ou non à la marine, mais il n'est pas douteux que malgré cette loi et l'ordonnance du 14 octobre 1818, qui a déclaré, contre le texte même de l'art. 62 de la charte de 1814, les tribunaux maritimes maintenus dans toute l'étendue de leurs atttributions,il n'est pas douteux, disons-nous, que les marins seuls, peuvent être soumis à ces tribunaux exceptionnels; leurs jugements, comme ceux des conseils de guerre, ne peuvent être aunulés par les conseils de révision que pour violation des formes prescrites, ou pour fausse application des lois pénales.

DE LA COUR DE CASSATION.- La cour de cassation remplit l'office que faisait autrefois le conseil des parties, d'annuler un arrêt ou jugement en dernier ressort. Elle n'est point un troisieme degré de juridiction; elle n'a jamais à connaître du fond des affaires dans les décisions qui lui sont déférées; et elle n'est chargée que de faire respecter la loi violée ou inal appliquée, n'étant ainsi aux plaideurs qu'une garantie contre l'erreur ou l'ignorance de leurs juges.

Quand la cour de cassation annule un jugement, elle remet les parties au même état qu'elles étaient avant, et renvoie l'affaire pour être statué au fond devant le tribunal ou la cour qui en doit connaître.

enfin, les demandes en prise à partie dont la section des requêtes a prononcé l'admission.

3o La section criminelle connaît de tous les pourvois qui ont pour objet des jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux criminels, quels qu'ils soient.

La chambre

DE LA COUR DES PAIRS. des pairs, pouvoir politique par sa nature, connaît cependant, aux termes de l'art. 28 de la charte, des crimes de haute-trahison et de l'attentat à la sûreté de l'état définis par une loi. Aucun pair ne peut

être arrêté que de l'autorité de la chambre, et jugé que par elle en matière criminelle (art. 29). — La chambre des députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la chambre des pairs qui seule a celui de les juger (art. 47 ).

Pour donner lieu à la compétence de la cour des pairs, il faudrait tout à la fois et que le fait constituât un crime de haute trahison ou un attentat à la sûreté publique, et qu'il eût été défini par la loi; mais ses arrêts successifs dans les affaires relatives au maréchal Ney, à la conspiration du 19 août, à l'assassinat commis par Louvel, prouvent que la chambre se considère, jusqu'à la définition de la loi, comme seule juge de sa compétence, à l'égard des crimes et attentats dont il s'agit.

DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS. Il n'existe qu'un seul cas où la chambre des députés puisse se constituer en tribunal, juger et prononcer des peines; c'est lorsqu'aux termes des art. 15 et 16 de la loi du 25 mars 1822, elle se prétend offensée par l'un des moyens énoncés en la loi du 17 mai 1819, c'est-à-dire, par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication. La chambre des pairs a, dans la même circonstance, un droit

Elle est divisée en trois sections dont la compé- pareil. tence differe:

1o La section des requêtes prononce sur l'admission ou le rejet des demandes en cassation dans les matières civiles; sur l'admission ou le rejet des demandes en prise à partie formées hors des cas où la connaissance appartient aux cours royales; des demandes en réglement de juges, quand le conflit s'élève entre deux cours royales, ou entre deux tribunaux de première instance qui ne ressortissent pas à la même cour; enfin des demandes en renvoi pour cause de sûreté publique et suspicion légitime.

2o La section civile juge définitivement les demandes en cassation qui ont été admises par la section des requêtes; celles qui lui sont déférées d'office en matière civile par le procureur-général;

Nous nous bornerons à cette courte explication de la juridiction de la chambre des pairs et de celle des députés, comme juges de leurs propres offenses; mais nous ne terminerons point saus flétrir la loi odieuse qui a pu remettre entre les mains de l'offensé le glaive de la justice, qui devient alors presque toujours un instrument de vengeance. J. F. L.

ORGUEIL. PHILOSOPHIE, MORALE. L'orgueil est un effet de la complaisance qu'on a dans soi-même et les choses qu'on s'approprie. Comme on n'estime généralement les choses qu'autant qu'elles plaisent, et que nous nous plaisons si souvent à nous mêmes devant toutes choses, de là ces comparaisons toujours injustes qu'ou fait de soi-même à autrui, et qui fondent tout notre orgueil!

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