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« instant comparés avec le but de toute institution politique, <«< en soient plus respectés; afin que les réclamations des ci« toyens, fondées désormais sur des principes simples et in«< contestables, tournent toujours au maintien de la constitu«tion et au bonheur de tous.

«< En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, « les droits suivants de l'homme et du citoyen:

« Art. 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité con

commune.

« Art. 2. Le but de toute association est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme ces droits sont la liberté, la sûreté, la propriété, et la résistance à l'oppression.

« Art. 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

« Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui; ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

«Art. 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

« Art. 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation; elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

« Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance.

« Art. 8. La loi ne doit établir que des peines strictement, évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée.

«Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

« Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

« Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

« Art. 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est done instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

« Art. 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable; elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés.

« Art. 14. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre

l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

« Art. 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

« Art. 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.

« Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »

Ainsi, l'Assemblée constituante a aboli les institutions qui blessaient la liberté et l'égalité des droits; elle a organisé la France, refait la législation et l'administration, constitué l'unité du pouvoir exécutif et la souveraineté du pouvoir législatif, institué le jury, la garde nationale, aboli la torture, réformé la jurisprudence criminelle, déclaré à l'Europe que la nation française renonçait à entreprendre aucune guerre dans un esprit de conquête, et n'emploierait jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. Cette assemblée fut véritablement constituante, et représente tout à fait la philosophie de la révolution française.

Notre première révolution a trois époques : la Constituante, la Convention et l'Empire; voilà les véritables phases de la pensée de 1789, dont l'ineffaçable unité réunit et domine les contrastes pittoresques de ces trois grandes histoires.

Je serai court sur la Convention, époque exceptionnelle et tragique où la démocratie fut aussi cruelle que Louis XI et Charles IX, où la philosophie, se débordant elle-même, rèva follement la suppression immédiate du christianisme et l'égalité absolue, où les partis se dévoraient entre eux, où la mort envahit tout, depuis Barnave jusqu'à Robespierre; mais en même temps époque héroïque, où l'indépendance du territoire, de la patrie, fut maintenue; où la Convention, tra

quée par l'Europe comme un sanglier dans sa bauge, envoyait aux frontières ces admirables armées révolutionnaires qui n'avaient ni pain ni souliers, prodiguaient leur sang, multipliaient la victoire, et formaient, pour ainsi dire, un formidable bataillon carré au milieu duquel la France pouvait être déchirée, malheureuse, mais au moins pas avilie, pas conquise, mais libre du joug de l'étranger, mais indépendante, mais victorieuse.

Les deux résultats historiques de cette époque sont l'inviolabilité du territoire et le partage au peuple des biens de la noblesse.

Que la Convention fùt un combat, en voulez-vous la preuve? Sous son règne, la constitution fut continuellement suspendue; on avait suspendu bien autre chose, on avait suspendu l'humanité.

Je passe, non qu'il y ait dans mon cœur la moindre appréhension de condamner ce qui fut condamnable ni de plaindre ce qui fut malheureux. Mais enfin, l'histoire n'est pas une idylle, destinée à représenter les hommes perpétuellement heureux, dans des plaines fortunées où coulent des ruisseaux de lait et de miel. Non; c'est une arène de lutte et de combat où l'avantage se paye souvent fort cher, où, pour toucher le but, il faut traverser les traces de sang des victorieux et des vaincus.

Dans sa première époque, la révolution avait constitué son esprit et sa philosophie; dans le second moment de son existence, elle s'était recueillie et ramassée en convention pour se battre et se défendre contre ses ennemis; dans la troisième époque, elle passa tout entière dans un homme qui la rendit conquérante et législatrice, l'affubla de la pourpre impériale, commença par la servir, et n'exista véritablement que par elle, la mit ensuite en oubli, et tomba.

Que la France fût fatiguée sous le Directoire, qu'elle eût le droit de l'être, que le désir du repos et de la stabilité l'ait entraînée à l'abandon de sa liberté politique, voilà qui est

vrai, mais secondaire, et ne suffirait pas pour expliquer l'avénement de Napoléon. Mais le pays, jusqu'alors cerné, attaqué, sentait, sans bien y réfléchir, le besoin d'initiative, d'une gloire militaire qui répandit le nom français à travers l'Europe. La révolution s'était défendue avec vigueur, avec héroïsme; mais elle n'avait pas été conquérante, elle n'avait pas été fière et insolente aux yeux de l'Europe, elle n'avait pas encore parlé comme si elle eût eu pour elle une légitimité de quatre ou cinq siècles: elle arriva par Napoléon à une autre légitimité, à celle de la victoire. On vint annoncer un jour au premier consul que l'Autriche consentait à reconnaître la république française. « En vérité! répondit-il; elle « reconnaît donc le soleil en plein midi. » Se faire reconnaître était beaucoup; dicter des lois, mieux encore et la révolution française, après s'être battue sur la frontière, se promena par le monde.

Si l'Assemblée constituante avait décrété les principes de sa philosophie politique, elle avait laissé derrière elle les établissements civils et domestiques de l'ancienne France qu'il fallait réformer et ramener aux doctrines nouvelles (1). Or, on peut, dans le premier enthousiasme d'une révolution, écrire avec promptitude les principes constituants d'une organisation politique; mais, pour rédiger des codes, pour régler la vie civile et les transactions commerciales, il faut du temps et de la sécurité. Le Consulat et l'Empire nous donnèrent l'un et l'autre; alors furent élaborés les codes que nous apprenons dans nos écoles. L'égalité ne fut plus une maxime philosophique, mais elle s'établit irrévocablement dans les mœurs domestiques du peuple français.

Tout cela fut grand et nécessaire; seulement, pour que la révolution pût régner à la fois par les armes et par les lois,

(1) J'ai apprécié ailleurs le caractère à la fois historique et philosophique de nos Codes, surtout du Code civil. (Introduction générale à l'Histoire du Droit, chap. xx.)

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