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frères, dont le parlement de Paris, par arrêt du 6 août 1761, vient de faire brûler les ouvrages pour une raison plus importante encore, puisqu'elle a amené son extinction totale en 1762.

Il y avoit dans l'ancienne loi une impureté légale qui se contractoit de différentes façons, comme par l'attouchement d'un mort, etc. : on alloit s'en purifier par certaines cérémonies. C'est encore une des choses que Mahomet a prises chez les juifs, et qu'il a transportées. dans son alcoran.

La religion des païens étoit remplie de divinités qui favorisoient l'impureté. Vénus en étoit la déesse; et les bois sacrés qu'on trouvoit ordinairement autour de ses temples, étoient les théâtres de la débauche la plus honteuse. Il y avoit même des pays où toutes les femmes étoient obligées de se prostituer une fois en l'honneur de cette déesse; et l'on peut juger si la dévotion naturelle à leur sexe leur permettoit de s'en tenir là. S. Augustin, dans sa cité de Dieu, rapporte que l'on voyoit au capitole des femmes impudiques qui se destinoient à satisfaire les besoins amoureux de la divinité, dont elles ne manquoient guère de devenir enceintes. Il est à croire que les prêtres s'en aidoient un peu, et desservoient alors plus d'un autel. Le même père dit qu'en Italie, et sur-tout à Lavinium, dans les fêtes de Bacchus, on portoit en procession des membres virils, sur lesquels la matrone la plus respectable mettoit une couronne. Les fêtes d'Isis, en d'autres pays, étoient semblables à celles-là : c'étoient mêmes reliques et mêmes cérémonies.

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On trouve encore dans la cité de Dieu l'énumération des divinités que les païens avoient créées pour le mariage, et auxquelles ils avoient donné des fonctions assez déshonnêtes, et qui présentoient des images fort impures. Lorsque la fille avoit engagé sa foi à son époux, les matrones la conduisoient au dieu Priape, qui avoit toujours un membre d'une grosseur monstrueuse, sur lequel on faisoit asseoir la nouvelle mariée. On lui ôtoit sa ceinture, en invoquant la déesse appelée Virginiensis; le dieu Subigus soumettoit la femme aux transports de son mari; la déesse Préma la tenoit sous lui pour empêcher qu'elle ne se re

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muât trop; et venoit enfin la déesse Sertunda, comme qui diroit perforatrice. Son emploi étoit d'ouvrir à l'homme le sentier de la volupté : heureusement que cette fonction avoit été donnée à une divinité femelle; car, comme le remarque très-bien S. Augustin, le mari n'eût pas souffert volontiers qu'un dieu lui rendît ce service, et qu'il lui donnât du secours dans un endroit où trop souvent il n'a guère besoin d'aide.

(ANONYME.)

ACTION

IN ADVERTANCE.

CTION ou faute commise sans attention à ses suites. Il faut pardonner les inadvertances. Qui de nous n'en a point commis? Il y a des hommes que la nature a formés inadvertans et distraits. Ils sont toujours pressés d'agir, ils ne pensent qu'après. Toute leur vie se passe à faire des offenses, et à demander des pardons. L'inadvertance est un des défauts de l'enfance. C'est l'effet en eux de la vivacité et de l'inexpérience.

(ANONYME.)

Tome VI.

F

ETAT d'indécision de l'ame lorsque les sensations, les perceptions, font sur elle des impressions égales, ou à peu près égales. Cet état dure jusqu'à ce que de nouvelles sensations ou perceptions, liées avec les dernières qui nous étoient présentes, viennent rompre l'équilibre, nous entraîner, et nous décider, tantôt bien, tantôt mal, mais d'ordinaire assez promptement.

(M. de JAU COURT.)

INCEST E.

CONJONCTION illicite entre des personnes qui sont parentes jusqu'aux degrés prohibés par les lois de Dieu ou de l'église.

L'inceste se prend plutôt pour le crime qui se commet par cette conjonction que pour la conjonction même, laquelle, dans certains temps et dans certains cas, n'a pas été considérée comme criminelle; car, au commencement du monde, et encore assez long-temps depuis le déluge, les mariages entre frères et sœurs, entre tante et neveu, et entre cousins germains, ont été permis. Les fils d'Adam et d'Eve n'ont pu se marier autrement, non plus que les fils et filles de Noé, jusqu'à un certain temps. Du temps d'Abraham et d'Isaac, ces mariages se permettoient encore; et les Perses se les sont permis bien plus tard, puisqu'on dit que ces alliances se pratiquent encore à présent chez les restes des anciens Perses.

Quelques auteurs pensent que les mariages entre frères et sœurs et autres proches parens ont été permis, ou du moins tolérés jusqu'au temps de la loi de Moïse; que ce législateur est le premier qui les ait défendus aux Hébreux. D'autres tiennent le contraire; et il est mal-aisé de prouver ni l'un ni l'autre sentiment, faute de monumens historiques de ces anciens temps.

Les mariages défendus par la loi de Moïse sont, 1o entre le fils et sa mère, ou entre le père et sa fille, et entre le fils et la belle-mère; 2° entre les frères et sœurs, soit qu'ils soient frères de père et de mère, ou de l'un ou de l'autre seulement; 3o entre l'aïeul ou l'aïeule, et leur petit-fils ou leur petite-fille; 4o entre la fille de la femme du père, et le fils du même père; 5o entre la tante et le neveu; mais les rabbins prétendent qu'il étoit permis à l'oncle d'épouser sa nièce; 6o entre le beau-père et la belle-mère; 7° entre le beau-frère et la belle-sœur. Cependant il y avoit à cette løi une

exception; savoir, que lorsqu'un homme étoit mort sans enfans, son frère étoit obligé d'épouser la veuve pour lui susciter des héritiers ; 8o il étoit défendu au même homme d'épouser la mère et la fille, ni la fille du fils de sa propre femme, ni la fille de sa fille, ni la sœur de sa femme, comme avoit fait Jacob en épousant Rachel et Lia.

Moïse défend tous ces mariages incestueux, sous la peine du retranchement. Quiconque, dit-il, aura commis quelqu'une de ces abominations périra du milieu de son peuple, c'est-à-dire sera mis à mort.

La plupart des peuples policés ont regardé les incestes comme des crimes abominables; quelques-uns les ont punis du dernier supplice. Il n'y a que des barbares qui les aient permis.

Parmi les chrétiens, non seulement la parenté, mais encore l'alliance forme un empêchement dirimant au mariage. Un homme ne peut, sans dispense de l'église, contracter mariage, après la mort de sa femme, avec aucune des parentes de cette femme au quatrième degré ; ni la femme, après la mort de son mari, avec les parens du mari au même degré.

On appelle inceste spirituel le crime que commet un homme avec une religieuse, ou un confesseur avec sa pénitente. On donne encore le même nom à la conjonction entre personnes qui ont contracté quelqu'alliance ou affinité spirituelle. Cette affinité a lieu entre la personne baptisée et le parrain et la marraine qui l'ont tenue sur les fonts, de même qu'entre le parrain et la mère, la marraine et le père de l'enfant baptisé, entre la personne qui baptise et l'enfant baptisé, et le père et la mère du baptisé, cette alliance spirituelle rend nuls le mariage qui auroit été célébré sans dispense, et donne lieu à une sorte d'inceste spirituel, qui n'est pourtant pas prohibé par les lois civiles, ni punissable comme l'inceste spirituel avec une religieuse, ou celui d'un confesseur avec sa pénitente.

On regarde encore comme un mariage incestueux celui

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