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de l'autre part

charge de l'adjudicataire du prochain bail des fermes générales, à raifon de douze mille actions par mois, qui feront tirées au fort.

Sa Majesté abandonne en fur aux actionaires de leurs mifes à cinq pour cent, la moitié qu' elle f'eft référvée par l'arrêt de ce jour dans le total des bénéfices des fermes générales, à compter de ce jour des quels bénéfices ils feront payés fur les dividendes particulieres qui commenceront à courir de ce jour.

Cette affaire ayant été remplie quelque tems après la publication de l'edit, la d. fomme de foixante douze millions a été remise au trefor royal cy

Dons gratuits du clergé de France, accordés au Roy par l'affemblée générale du d. clerge pour (on vingtieme denier des années 1761, 1762, 1763, 1764 et 1765 la fomme de feize millions

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Edit du mois de Novembre 1759 qui accepte les offres des magiftrats, des chefs, colleges de la Flandre maritime, en confequence que les droits qui fe levent dans la d. province, appellés les 4 membres, feront diftraits du bail des fermes générales, pour être percus par les d. magistrats a commencer au Janvier 1760 au profit de la d. province.

Dont Sa Majesté a accepté et accepte les offres des d. magiftrats, tendantes à procurer à l'etat actuellement une fomme proportionée à l'alienation, qu'elle voudroit biens leur faire de tout ou de partie des droits à eux cédés par le prefent arrêt.

En confequence Sa Majeftè à permis et permis aux d. magiftrats, d'emprunter dans les public au denier vingt la fomme de huit millions de livres, et en outre celle qui fera nécessaire pour les frais de l'emprunt, pour être la d. fomme de huit millions payeux portée au trefor royal, à mesure que l'emprunt en fera fait, et au plus tard dans le courant de l'année prochaine 1760, et d'affecter pour fureté de l'emprunt furd. tant en capitaux qu'in:érers, la fomme de fix cent mille livres qu'ils doivent remettre annuellement au trefor pour prix de la ceflion a eux faite des d. droits, comme il eft expliqué cy deffus,

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de l'autre part

Livres

105,027787

A l'effet de quoi Sa Majefté a cédé et aliéné, cede et aliéne par le prefent édit, la d. fomme de dix cent mille livres à com mencer du premier Janvier 1760.

Et afin les furd. magiftrats, pour jouir des droits cy deffus mentionnés, ont financé au trefor royal la fomme de huit million de livres cy

Edit du mois Decembre 1759 portant création de trois millions de rentes viageres dites tontines, à raifon de huit cent livres chacune, et diftribuées en huit claffes fur la ferme des aydes et gabelles.

Pour cet effet il a été vendu et aliéné a Mrs. les prevots des marchands et echevins de la ville de Paris, par les commiffaires du confeil royal de Sa Majesté, trois millions de livres actuelles et effeâives de rentes viageres à prendre fur tous les deniers provenants de la ferme des portes des aydes et gabelles.

Dont Sa Majesté a déclaré et déclare par privilege affectées, obligées et hypothéquées par préférence même à la partie du trefor royal au payement des arrérages des d. rentes.

Cette affaire ayant été remplie quelque tems après la publication de l'edit, la d. fomme de foixante millions a été remise au trefor royal cy

Total des fommes extraordinaires levées en 1759

8000000

60000000

173,027787

Suite des affaires extraordinaires faites en France pendant le cours de l'année 1760 au fujet de la guerre.

Edit du mois Fevrier 1760, qui ordonne, qu'il foit payé par tous les fujets, à compter du premier Octobre de la préfente année, et de celle du 1761, à titre de fecours extraordinaires, un nouveau vingtieme et 2 f. pour livre du dixieme, à l'exception néaumoins des parties dans les tolles d'induftrie et les propriétaires des maisons de Paris, au moyen et en confidération du rachet des boues et lanternes,

Bb 3

que

que Sa Majesté a difpenfé du vingtieme, compris au present article, ordonne pareillement Sa Majefté, que tous fes fujets autres néanmoins que les taillables, dont la capitation f'impofe au marc la livre de la taille, feront tenus de payer le double de leur capitation, avec les 4 f. pour livres d'icelle, comme auffi que les officiers des grandes et petites chancelleries, enfemble les particuliers, Banquiers fermiers, régifleurs, des droits de Sa Majefté pourvus de charges, emplois ou commiffions de finance fe feroient retirés, feront tenus de payer outre le premier doublement de leur lotte, comme il eft ordonné cy-deffus, enfemble les quatre fols pour livres, le tout aufli pour la presente anneé et celle de 1761, dont le produit des d. nouvelles impofitions, fe monte à la fomme de foixante douze millions trois cent quarante mille livres cy

72340000

Nota.

En confequence de ces nouvelles impofitions, le Roy a fupprimé la fubvention générale établie par l'edit du mois de Septembre 1749.

Edit du mois du May 1760, portant, que les officiers créés et établis fur les poftes, quais, halles, marchés, et chantiers de la ville de Paris, feront et demeureront établis dans leurs offices et fonctions, pour les éxercer et jouir des d. droits qui leur ont été attribués par les edits des mois de Septembre 1727, et Juin 1730, ainfi et de la même maniere qu'ils en ont joui de puis leurs établissemens.

Ces droits rétablis par les édits du mois de Septembre 1743) et Octobre 1744, ont été prorogés par le prefent édit jusqu'au premier Janvier 1782, les quels officiers et feront et demeureront pendant Les tems de la d. prorogation tels enoncés au tarif, affectés au rem-, boursement tant des d. officiers que de leurs créanciers.

Sa Majesté pour fe procurer un fecours qu'elle a reconnu n'être point onéreux à fes fujets, et dont elle fe propose d'affecer une portion aux befoins inftants de l'hopital général de la ville de Paris, a ordonné de nouveau, la levée et perception des droits fur les oeufs, beurre et fromage, fur le même pied qu'ils ont été percus jusqu'au premier O&obre dernier.

Latus 72340000

Sa

de l'autre part

Sa Majesté a en même tems impofé le même droit fur la volaille et le gibier, qui arrivent à Paris fous le titre de presens, et a aufli impofé fur tous les vins deftinés pour les bourgeois les mêmes. droits que ceux, qui font payés pour ceux, venants a l'adresse des marchands de vin, et au moyen de la jouissance, dans le quelle Sa Majeftè a rétabli les officiers des d. communautés de tous les droits, qui leur font attribués, elle veut et entend qu'ils payent et acquittent comme par le paffé les arrérages échus, et a écheoir des ren ́tes, dont leurs communautés font chargées, jufqu'a ce qui ait été pourvu au remboursement tant des rentes que de leurs capitaux.

En confequénce de cette prorogation, les officiers aliénataires, pour jouir des droits cy deffus, expliqués, ont financé au trefor royal la fomme de

Edit du mois de May 1760, portant, création de dixhuit mille livres de rentes, au principal de foixante millions, qui ont été vendus et aliénés à Mrs. les prevots des marchands et echevins de la ville de Paris, par les commiffaires du confeil royal, députés de Sa Majesté, à prendre fur les cuirs tannés et apretés, les quelles rentes Sa Majefté a fpecialement affectées, obligées et hypothequées, par préference même à la partie du trefor royal, au payement des arrérages des d. rentes, et au remboursement des capitaux, dont Sa Majefté a déclaré et déclare les d. rentes éxemtes de la retenue des vingtiemes, 2 f. pour livre du dixieme, et de toutes autres im. pofitions quelconques.

Cette affaire ayant été remplie quelque tems après la publication de l'edit, la d. fomme de foixante millions a été remife au trefor royal, cy

Edit du mois de May 1760, portant un emprunt de cinquante millions de livres, rembourfables en onze annés par la voye du fort en ferme de lotterie, et dont les billets feront payables araison, de trois cinquiemes en effets, que Sa Majesté attribue aux billets, pour tenir lieu des intérets, que les propriétaires doivent reçevoir jusqu'à l'actuel remboursement, la quelle attribution ne fera fujette à au

Latus

Livres 72,340,000

30283900

60000000

162,623,900

cune

/ de l'autre part

cune retenue des vingtiemes, ni aucune impofition quelconque, et feront les d. coupons payables d'année en anneé à commencer au premier Avril 1761.

Cette affaire ayant été remplie quelque tems après la publication de l'edit, la d. fomme de cinquante millions a été remise au trefor royal, cy

Total des fommes extraordinaires levées en 1760

Livres

162,623,900

50000000

212623900

Suite des affaires extraordinaires faites en France pendant le courant
de l'année 1761 au fujet de la guerre.

Edit du Roy de la fin de l'année 1760, portant, augmentation et fixation de la finance des charges de controlleurs, de rentes fur l'hotel de ville de Paris, fcavoir les titulaires des offices de confeillers généraux des foixante quatre parties de rentes établies fur l'hotel de ville de Paris, fourniront pour chacune de leurs charges la fomme de 6000 livres, à raifon de 3000 livres, pour chacun office de controlleur ancien triennal, et de pareille fomme de 3000 livres, pour chacun office de controlleur ancien quatriennal, la quelle nouvelle finance fera par eux payée en mains du treforier royal des revenus cafuels, au moyen de la quelle augmentation de finance et de l'epoque, dans la quelle il y fera fatisfait, ils jouiront à l' advenir, à commencer du premier Juillet 1761 de trois cent livres de nouveaux gages fur les pied du denier vingt, à raison de cent cinquante par chacun office, des quels nouveaux gages et droits d'éxercice les fonds feront es demeureront affignés fur les aydes et gabelles et cinq groffes fermes,

Dont les d. officiers pour jouir des d. augmentations de gages, ont financé au trefor royal la fomme de vingt cinq millions huit cent quarante mille livres, cy

Livres

25840000

Edit du mois de May 1761, portant, création de deux cent mille livres, actuelles et héréditaires au profit du St. Efprit.

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