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DÉTAIL GÉNÉRAL

ET SPÉCIFIQUE

SUR TOUTES PARTIES DES FINANCES

DU ROYAUME DE FRANCE

AVEC

DES OBSERVATIONS POLITIQUES ET INTÉRES
SANTES TANT SUR LA MULTIPLICITÉ ONÉREUSE DES
IMPOTS DE L'ADMINISTRATION ET LA RÉGIE
DES DITES FINANCES.

SECONDE PARTIE.

Doa

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OBSERVATIONS ET DÉTAIL GÉNÉRAL

'SUR

TOUTES LES PARTIES DES FINANCES

DU ROYAUME DE FRANCE.

SECONDE PARTIE.

Sou

Des fermes royales et générales unies.

ous le nom de fermes générales, on comprend les droits de toute nature, qui étoient autre fois divifés en plufieurs fermes, et qui depuis 1726 ont été totalement renuies en une, dont le bail, appellé en confequence bail général des fermes royales unies, fe renouvelle tous les fix ans, à une feule compagnie de foixante intéreffés ou fermiers généraux.

Droits qui compofent la ferme générale.

Toutes gabelles grandes et petites, confiftantes pour les grandes dans la vente des fels par impots, ou vente volontaire dans tout l'intérieur du royaume.

Conformément à l'ordonnance de 1680 et règlemens en conféquence, à l'exception des païs éxemts, qui font les généralités et province de Poitou, Xaintonge, la Rochelle, Angoumois, Limofin, haut et baffe Marche, et pour les petites dans celles des provinces de Lyonnois, Languedoc et païs étrangers.

Les domaines de Sa Majefté fitués en Franche Comté, conformément (à l'egard des Cafuels) à l'edit de Decembre 1701.

Les traites ou cinq groffes fermes confiftantes aux droits d'entrées et forties du royaume fur toutes fortes de marchandises, conformément à l'ordonnace de Fevrier 1687 et autres réglements et tarifs en conféquence.

DD 3.

Péage

Péage de Péronne, conformément à la declaration de Novembr 1724.

Droits de forties fur les vins, conformément à l'ordonnance de l'année 1681. Droits locaux d'Anjou, confiftants au pariflis, droits dos officiers tabliers et prevoté de la Rochelle, Courtiers de Marans et suivant les tarifs de 1669 et 1690, ordonnance de 1680 et arrêt du 30 May 1751 etc.

Subvention par doublement, fuivant l'ordonnance de 1680 et autres réglemens en conféquence.

Droits d'abord et de confommation fur les poiffons, idem.

Controlle fur les droits, idem.

Droits des forties et entrées de Flandre, confiftants en droits de cinq pour cent, tranfit et autres droits refultans des tarifs de 1667 et 1671, et autres réglemens en conféquence.

Douane de Valence et de Lyon, conformément aux tarifs de 1632 et 1659 etc.

Douane de Paris, fuivant l'edit de Septembre 1748.

Denier St. André, conformément au tarif de 1634.

Droits de poids et caffe, table denier vingtain de carrennes, deux pour cent d'Arles, Liard de Barrois, drogueries et Epiceries, ecu par quintal d'alec, fuivant le tarif de 1632, et autres réglemens en conféquence, foranies et domaines de provence conformément au tarif de 1632.

Idem ou patentes de Languedoc, fuivant l'arrêt de Novembre 1732.

Droits d'entrées et de forties de Rouffillon, tarif de 1654 et arrêt du 15 Juillet 1720.

Foranies d'arzie conformément à l'arrêt du 26 Juin 1704.

Convoi, comptablie, Courtage de Bordeaux arrêt de Fevrier 1727.

Traites de Charentes, idem.

Prevoté de Nantes, fuivant la pencarte de Juin 1665 et arrêt du 7 Aout 1703.
Ports et Havres de Brieux et Bretagne, fuivant l'arrêt de 1681.

Droits de vingt pour cent fur les marchandifes du' levant, arrêt du 10 Juillet 1703.

Droits fur l'étain entrant dans le royaume, fuivant l'ordonnance de 1681 et declaration de 1706.

Droits de frét dans tous les ports, conformément à la declaration de 1695, ordonnance de 1681 et arrêt de 1701

Droits fur les huiles et favons, conformément à l'edit de May 1705, et réunis aux s groffes fermes par la declaration de 1743.

Item quatre et deux fols pour livres fuivant la déclaration de 1705 et arrêt du 25 Octobre 1749.

par

1717.

Domaines d'occident, ou capitations aux Isles d'Amerique, et greffe y établis l'ordonnance de Mrs. de Baas du 20 Fevrier 1671 et arrêt du Septembre 1732. Domaines d'occident en France, fuivant la lettre patente du mois d'Avril

Droits de livieres gros, et augmentation, aydes et entrées de Paris, fix denier de crédit à la Halle aux vins, fuivant l'ordonnance de 1680.

Pied- fourché dans Paris fuivant la déclaration de 1690.

Domaines, Barrage, et poid le Roy de Paris, conformément aux déclarations de Septembre 1692 et Mars 1693.

Formule ordinaire dans Paris et plat païs d'icelui et Lieux ou les aydes, ny domaines n'ont point cours, fuivant la déclaration de 1670 et edit de Fevrier pour l'augmentation.

Aydes du plat pays et election de Paris à l'exception de Pontoife.

Et enfin à la vente exclufive du tabac dans tout le royaume, fuivant l'ordonnance de 1681 et lettres patentes du mois de May 1743.

Droits qui ont été fousfermes avant la fuppreffion des fousfermes.

Tous les droits d'aydes, à l'exception de la ville de Paris et du plat pays d'iceluy avec les droits y joints:

La marque d'or et d'argent.

La marque des fers et aciers.

Le controlle des bierres dans Paris.

Droits fur les fuifs dans Paris.

Infpe&eur aux boucheries de Mets, Dauphiné et Rouffillon.

Les impots et billots de Bretagne (voie fur cet art. cequi fera dit cy apiès, fur la ferme des devoirs de Bretagne.)

Nota. Outre les droits cy deffus, il y a beaucoup d'autres affaires, qui quoique faifants parties des aydes et domaines de Sa Majefté, ne font pas néaumoins parties de les fermes générales, tels que les droits rétablis aux entrées de Paris fur les marchandises et denrées, les droits des differents officiers fur les ports, quais et halles, droits fur les cartes, poudres et falpêtres.

Diftri

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