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Diftribution des fermes générales.

Cette ferme étant la principale et la plus confiderable partie de la finance, le détail en eft par conféquent immenfe, et foixante intéreffés ne pourroient en fuivre auffy exactement qu'ils le font la regie, fans un ordre autant fimple que parfait dans toutes les d. parties.

Outre le nombre de directeurs, leurs excellentes capacités, et l'ordre de regie qui f'exerce fous eux, les fermiers généraux députent encore plufieurs d'entr'eux dans les différentes provinces du royaume, pour f'inftruire par eux mêmes de la manutention des employes, et pour veiller plus particulierement au maintien de leurs interéts, et a l'execution des reglemens.

Droits qui compofent les fermes de domaine

Les droits de controle, des actes de notaire et fous seing privé conformément à l'edit de Mars 1693 et autres tarifs et réglemens en conféquence, infinuation mobiliaire des actes translatifs de propriété, fuivant les déclarations de Novbr. 1703 et Octobre 1705 etc.

Centieme denier des acquifitions d'immeubles, à quelque titre que ce puiffe -être, conformément aux déclarations fur dites.

Petit fcel des fentences, jugémens et actes réputés judiciaires, édit de Decbr. 1696 et tarif de 1708 etc.

Emolumens de greffe de toutes les jurisdictions royales, réunies par edit de Decembre 1699 et par celuy de Fevrier 1751,

Controle des exploits et 3 fols par saisie mobiliaire.

Oppofition et main levée, conformément à l'edit d'Aout 1669, et autres en conféquence.

Droits de préfentation, affirmation, de voyager, défaut et congé, rétablis par édit d'Avril 1695 et reglement de Juin 1752.

Droits de controlle d'iceux crées par les édits de Juin 1627, Janvier et Décembre 1707.

Les deux fols pour livres des dits droits rétablis par arrêt du 18 Mars 1718. Droits réservés fur les dépens de cours et jurisdictions royales, par les décla rations du 3 Aout 1732 et 25 Octobre 1749 dans les lieux feulement, ou les d. charges ont été créés.

Les amandes de confignation, de contravention à la police, condamnation pour crimes et autres femblables, par edit de Fevrier 1691 etc.

Do.

Domaines fixes rant anciens que réunis, revenus et acquis à Sa Majesté au d. Decembre 1750.

Les halles, boucheries, echappes, terres vaines et vagues, herbages et paturages etc. aux réserves portées par arret du 14 May 1715.

Les domaines et droits domaniaux donnés à bail emphitéotique, à vie ou autrement, qui rentreront dans la main du Roy depuis le 21 Octobre 1749, et ceux réunis au domaine jusqu'au d. jour, excepté ceux dont Sa Majesté a pu disposer, et autres exceptions portées par declaration du 4 Septembre et 13 May 1696.

Les rentes d'indemnité, cens, rentes, redevances dues au Roy, à cause de fes domaines, et celles dues par ses engagiftes et albergues provenantes des revenues de domaines, et autres aliénations, conformément à declaration du 21 Novembre 1744 et lettres patentes de 1742.

Domaines cafuels tels que lots et ventes, quint et requint, relief ou rachat, et autres d'un aux mutations dans la mouvance du Roy, réunis au domaine par edit de May 1730 à l'exception de fix fols pour livres, qui appartiennent aux receveurs généraux des domaines et bois, par edit de Decembre 1701 et 1727, à la charge d'en faire la recette.

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Lors en cas d'échanges et d'excedents d'iceux felon la coutume, par déclaration de Mars 1748. Les 14 fols pour livres des droits de batardifes, de hérences, aubaines, confiscations des biens des condamnés à mort, et autres appartenants au Roy, comme Seigneur dans les lieux de fa mouvance.

Les fix fols pour livres excédents appartiennent aux receveurs généraux des domaines et bois francfiefs, fuivant l'arrêt du 23 May 1751, et autres réglemens en conféquence, amortissemens nouveaux acquets, et ufages pour les biens acquis par les gens de main morte, conformément aux déclarations du 9 Mars 1700, et 16 Octobre 1743, pour les usages, suivant l'édit de May 1708, et autres réglemens en conféquence.

Les deux fols pour livres de ces droits appartiennent aux receveurs généraux des domaines et bois, par edit de Decembre 1701, les fermiers en font la recette à la charge de leur en compte.

Formule ou timbre des papiers et parchemins dans les provinces et généralités y fujettes, ou les aydes n'ont point cours, conformément aux déclarations de 1690, 1723 et Lcembre 1730, pour celles de notaires de Paris, et par edit de Fevrier 1748 pour l'augmentation.

Et enfin les quatre et deux f. pour livres de ceux des dits droits, qui y font sujets, conformément aux déclarations du 3 Mars 1705 et vingt cinq Octobre 1749.

Büschings Magazin XII. Theil.

Droits

Droits qui compofent les fermes des aydes.

Droits fur les boiffons qui compofent les fermes d'aydes.

Anciens et nouveaux cinq fols, créés par edit de 1561 et 1581, et fixés par l'or: donnance de 1680 à 14 par muid de vin, entrant dans les villes et bourgs, compris aux etats arrettés le 11 Mars-1681.

Inspecteurs aux boiffons créés par édit d'Octobre 1705, et rétablis par celui du 23 Mars 1722 aux entrées des villes et bourgs fixés, à 10 f. par muid de vin, 30 f. muid d'eau de vie, et 2 f. 6 deniers par muid de poirée.

lauge et courtage à l'entrée, ou confomation à caufe de la continence des futailles fixés à 15 f. par muid de vin, 45 f. par muid d'eau de vie, et 9 f. par muid de bierre, cidre et poirée par edit de Fevrier 1674 et déclaration du 10 Octobre 1689. Premiere moitié d'octrois des villes réunis à la ferme des aydes par edit de Decembre 1663, er dont la perception fe fait aux entrées, et détail des buiffons felon l'ordre de leur établiffement.

Courtiers Iaugeurs pour les tranfports des boiffons ou pieces a chaque mutation de propriétaires, conformément aux edits et déclarations de Juin 1691, Avril et Septembre 1696. et 23 O&obre 1708, et tarif arrété en conféquence felon les diffé rents lieux du royaume.

Annuel établi par edit de 1577, et fixé par l'ordonnance de 1680; à 8 livres par an dans les villes, à 6 livres 10 f. dans les autres lieux par chaque commerce ouvert de vin, eau de vie, cidre et poirée, tant en gros qu'en détail, et moitié pour celuy de la bierre.

Droits particuliers aux pais de gros.

Gros ou fols pour livres impofé des 1355 fur les prix de boiffons et qui fe perçoit actuellement, foit au lieu du Cru de la Vente en gros, à la fortie au réfuge, ou manquant chés chaque propriétaire, lors des inventaires aux pais fujets, et à la destination, paffage, féjour, arrivée lors qu'il vient d'un lieu éxempt, ainfi que fur les bierres fortants de Paris, conformément à la déclaration de Septembre 3684, et arrêt du 20 Janvier 1688, et autres réglemens en conféquence.

Augmentation droit inféparable de celui de gros, établi par la déclaration de 1647 et fixé par l'ordonnance de 1680 à 16 f. 3 deniers par mvid de vin, 6 livres par muid de vin de liqueur, 8 livres par muid de bierre, 5 f. par muid de cidre, et 2 f. 6 d. par muid de poirée, et un tiers du gros fur le vin gâté, conformément au tarif du 16 Octobre 1695.

Nota. dans ces lieux, la jaug et court se perçoit avec les dits droits.

Droits particuliers aux pais de buitieme.

Huitieme et augmentation fur les boiffons vendues en détail, fixés par l'or donnance de 1680, pour le reffort de la cour des aydes de Paris, às livres 8 f. par muid de vin vendu à pot, et á livres 15 f. à affiette, 20 livres 3 f. 9 d. par muid de vin de liqueur, 3 livres to f. par muid de bierre, 2 livres 14 f. par muid de cidre à pot, et 2 livres 17 f. 6 d. à affiette, et à lamoitié de ces droits fur du cidre pour le poirée.

Subvention au détail, droit inféparable de celui de huitieme, fixé par la d. ordonnance à vingt fept fols par muid de vin, treize fols, fix deniérs par muid de cidre, et 6 f. 9 d. par muid de poirée feulement.

Droits particuliers aux pais de quatrieme.

Droits de Maubonge ou de fubvention à l'entrée, ordonnée par la declaration du 8 Aout 1658 et égalément fixé à 27 f. par muid de vin, et 6 f. 9 d. par muid de poirée, par l'ordonnance de 1680.

Quatrieme reduit au cinquieme, et augmentation y jointe fur les boissons vendues en décail à pot ou à affiette, et fixés par l'ordonnance de 1680 pour le reffort de la cour des aydes de Rouen, à raison de 3 livres 18 f. le muid de vin, pour chaque fol du pot, et 38 f. par muid de cidre et poirée pour chaque fix deniers de pot

Autres droits fur les boiffons felon les differents lieux.

Droits de so livres 8 f. pour les eaux de vie, déftinés pour le plat païs de Paris, et 35 livres 18 f. pour celles paffants de bout, conformément à l'edit du mois Decembre 1686 et arrêt du mois de May 1688.

Quarante cinq fols de riviere, fixés à 3 livres par muid de vin descendant ou montant la Seine, et rivieres y affluentes.

Trois livres et quarant cinq fols de riviere, ou grand droit de Normandie, fixés à 7 livre par muid de vin dans les huit lieues de rivieres de Seine, Audelle, Evre et Itton, par ordonnance de 1680, arrêt du 13 Avril 1751.

Neuf livres, dix huit fols par tonneau, fixés par la d. ordonnance à 4 livres

4 fols 6 d. par muid de vin entrant dans les villes de Picardie.

Sols pour pot fixés à 6 livres 17 f. par muid de vin vendu en detail dans la d. province.

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Droits du pont de loigny fixés à 2 liv. 13 f. 8 deniers par muid de vin, idem ceux du pont de Meulun, conformément à l'arrêt de 1685.

Trois livres par année de vin dans l'élection de Lion, par arrêt et lettres patentes du 9 Aout et 25 Octobre 1721.

Neuf livres par tonneau, fixés par la d. ordonnance de 1680, à 4 livres 9 f. par muid de vin entrant dans les villes du Havre, Dieppe et autres ports circonvoisins.

Controlle des bierres, à l'exception de la ville de Paris, conformément à l'ordonnance de 1680, et déclaration du 12 Juin 1708, et arrêt d'Octobre 1718. Les droits de fubftance, accordés à certaines villes à l'inftar des octrois, et réunis à la ferme des aydes,

Droits fur différentes marchandises.

Sols pour livres à la confomation du poiffon de mer frais fec et falé, le long des cotes où ces droits font établis en Normandie et Picardie, par ordonnance de 1680 et lettres patentes du 4 May 1721.

Droits de pied fourché de cottentin, réunis aux aydes en 1664.

Infpecteurs aux boucheries, créés par édit de Fevrier 1704 et arrêt du 29 Avril au d. an, à raifon de 2 liv. par bœuf, 12 f. par veau, 4 f. par mouton, ou 2 d. par livres de viandes qui entrent et fe confoment dans les villes et bourgs fermés du royaume, à l'inftar des infpecteurs aux poifions.

Formule ou droits fur les papiers et parchemins timbrés, conformément à l'ordonnance de 1680 et édit de Fevrier 1748.

Et enfin les 4 et 2 f. pour livres de ceux des d, droits qui font fujets conformément aux déclarations de 1705, 1732 et 1749.

Obfervation fur la regie des droits d'aydes.

La régie de ces droits demande un foin, une vigilance et une affiduité des plus parfaites; les employés qui y font chargés, fe nomment commis aux éxercices des aydes; ils font au moins deux par département. Leur fonction eff, de fuivre le plus éxactement qu'il eft poffible, le debit et deftination des boiffons fur un regiftre portatif, qu'ils tiennent à cet effet en compte ouvert, et ou ils écrivent jour par jour leur opération en chaque lieu. Dans le païs de huitieme, ils comptent aux directeurs de la généralité par un état en forme, tous les deux mois ou tierces, et changent en même tems de régiftre; dans les païs de quatrieme, ils n'en chagent

que

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