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que tous les quartiers, et comptent chaque mois. Ils ont au deffus d'eux des controlleurs ambulants et des infpecteurs, pour verifier leurs travails, et exciter davantage feur emulation dans certaines villes, comme à Caen, Rouen etc. il y a en outre des receveurs ou commis feulement occupés à la fuite des deftinations de boiffons, et à veiller aux fraudes des habitans de ces lieux.

Les contraventions et difcuffions au fujet des d. droits, fe portent toutes devant les officiers des elections, et par apel à la cour des aydes, l'exception des droits rétablis comme infpecteurs aux boiffons 2 et 4 f. pour livres etc. dont la connoiffance eft atribuée à Mrs. les Intendants et de la au confeil des finances.

Fermé de la marque d'or et d'argent.

Cette ferme confifte dans le droit de marque et controle des ouvrages d'or et d'argent, qui fe vendent et fabriquent dans toute l'étendue du royaume pour les marchands, orfevres et autres trafiquants et travailleurs en or er en argent, conformément à l'ordonnance du 22 Juillet 1685 et autres réglemens en conféquence.

Les conteftations et connoiffances des contraventions, fe portent en premier inftance devant les officiers des elections, ou autres juges commis à cet effet, a lieux où il n'y a point d'election, et par appel aux cours des aydes du reffort. Nota. c'eft ordinairement une focieté ou compagnie des orfevres de Paris, qui prend cette ferme à bail, mais ce n'eft que pour leur compte, et le corps de la communauté n'y participe point.

Droits de la marque des fers et àciers.

Cette ferme confifte aux droits de marque et vifite de fer, les unies, les fontes, l'acier, la quincaillerie de fer et d'acier, qui fe tirent et fabriquent dans le royaume, ou qui y font apportés des païs étrangers, ou des lieux exempts.

Ces droits fe payent par les maitres de forges, les marchands et autres trafiquans, à raison du quintal ou cent pefant de chaque marchandise, conformément à l'ordonnance de Juin 1680, arrêt de Juillet 1761 et Mars 1718, et autres réglemens rendus en conféquence.

Les conteftationis, fe portent en premiere inftance devant les maitres des ports ou autres juges commis à cet effet par Sa Majefté fur les différens lieux, et par appel à la cour des aydes du reffort.

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Suifs de la ville de Paris.

Les droits de cette ferme, fe perçoivent fur chaque livre de fuif de toute nature, fondu ou non fondu, provenant tant de l'abbatis des boeufs, vaches, ou moutons, que du dehors et païs étrangers dans l'étendue de la ville, faubourgs et banlieuë de Paris, conformément à l'edit d'Avril 1693, arret du 11 May 1721, et autres réglemens en conféquence.

Les fonctions des employés de cette ferme, ont pour objet la decouverte des fraudes, la fuite des declarations de conte que les bouchers, tripiers et autres font tenus de faire au bureaux, et le recouvrement des droits qui en refultent.

Inspecteurs aux boucheries des généralités de Mets, Dauphiné et
provinces de Rouffillon.

Ces droits, fe perçoivent conformément à l'édit d'etabliffement du mois de Fevrier 1704, arret et réglemens rendus au sujets des dits droits par tout le royaume.

Le recouvrement f'en fait de la même maniere, que dans les autres lieux, ou les aydes ont cours, et les deux fols pour livres établis par edit de Juin 1709 y font également joints.

Les conteftations fe portent en premiere inftance devant les intendants répartis dans les dits provinces et généralites, et par apel au confeil des finances.

Bierres de Paris.

Ces droits, qui confiftent dans ceux autre fois attribués aux offices de controlleurs, effayeurs et vifiteurs à la fabrication des bierres, dans la ville, faubourgs et banlieué de Paris, et qui fe perçoivent conformément à l'ordonnance de 1680, arrets des 30 Aout et 28 Decembre 1723, et autres fubféquens réglemens, font ordinairement pris à ferme fur la communauté des Marchands braffeurs de la ville de Paris, et ce font ceux qui en font la régie au profit de leur communauté.

Bureau de correfpondances des eaux de vie.

Comme cette liqueur eft d'objet par rapport aux droits confidérables aux quels elle eft fujette, e que le transport fouvent fort éloigné des lieux de fabrication, et de la connoiffance des employés de chaque ferme, pourroit occafionner beaucoup

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coup d'inconvéniens dans l'aquittement de ces droits, Sa Majefté a par fa décla-ration du 30 Janvier 1717, 8 May 1718, lettres patentes du 4 Juin 1726, et autres réglemens au même fujet, affujettis les marchands en gros, facteurs ou commiffionaires, de rapporter un certificat des decharges et acquits des droits dus à l'arrivée des eaux de vie à leur destination, à peine de soo liv. d'amande et de confiscation: en conféquence il a été établi à Paris par lettres patentes du 2 May 1728, un bureau général de correfpondance pour la fuite de ces certificats, et la decharge des fommiflions, faites au lieu du depot dans les differentes fermes d'ayde du royaume.

Autres fermes et régies de Sa Majesté, féparées des fermes royales et générales unies.

Ferme des poftes et relais de France.

Cette ferme des plus utiles pour la remife de lettres et le transport des voyageurs dans toutes les parties du royaume, eft dirigée avec tout l'ordre et l'exactitude poffibles fous yeux et la direction d'un grand maitre et furintendant des finances.

Le difcuffion des affaires concernants la régie, fe porte au confeil des finances, celles concernantes les prevarication des employés, devant baillifs, Sénéchaux et autres juges ordinaires reffortiffants par appel aux cours de Parlement.

Bourfe des marchés de fceaux et de Poiffy.

Cette caiffe ou bourse commune établie par édit de Decembre 1743, avoit déja eû lieu fous le regne de Louis XII, pour l'etabliffement de cent offices de threforiers de la bourfe des marchés de fceaux et poiffy par edit de Septembre 1707, et fupprimées en 1710.

L'objet de cette affaire aujourd'hui érigée en ferme, eft de payer comptant par les interéffés aux marchands forains les prix de beftiaux, qu'ils vendent dans ces deux marchés, aux bouchers de Paris et autres, à la retenue d'un fols pour livres fur le prix de la d. vente au profit de la ferme, et de quatre fols pour livres des dits droits rétablis par edit de Septembre 1749.

Outre les commis particuliers et infpecteurs pour veiller aux fraudes, les fouscaiffiers chargés du prix de beftiaux aux marchands forains, les receveurs prepofés au recouvrement de la d. avance fur les bouchers de Paris, et les autres em

ployés

ployés à la régie de la dite ferme, il va chaque femaine et à tour de role deux des fermiers aux d. marchés pour la confervation de leur intérets, les qu'ils rapportent à la compagnie les affaires qui fe levent fous leurs yeux, et enfuivent eux mêmes l'événement au confeil f'il y a lieu.

Les contravention ou fujet de ces droits, fe portent par attribution devant Mrs. le Lieutenant Général de police, et par appel au confeil des finances.

Cartes à jouer.

Le rétablissement de ce droits, a commencé par la déclaration du 16 Fevrier 745, par la quelle il a été fixé a un fols 6 d. par jeu jusqu'au 13 Septembre 1751, que Sa Majesté en ayant destiné le produit à l'edification et entretien de l'hotel royal de l'ecole militaire, créé par édit du mois susdit, a fixé le dit droit à un denier par carte, ainfi quil fe perçoit actuellement conformément aux déclarations et arrets de 13 et 23 Janvier, et autres réglemens qui ont été rendus en conféquence.

Droits rétablis aux entreés de Paris.

Ces droits confiftent dans le rétabliffement de ceux rétranchés par édit de May 1715, fur les déchirages de batteaux l'etain, les papiers et le carton, les vins, eaux de vie et efprit de vins, fayances, verreries, taux et écorces, fur les œufs, beurre et fromage, graines et grenailles, toiles, ports, quais et halles de Paris, fur ceux de la bierre dans la dite ville, faubourgs et banlieue, cochons de lait, agneaux et chevreaux, fur ceux du bois quarré, et bois et charbons à brûler.

Ce rétablissement a été ordonné par edit de Decembre 1743, et tarif en conféquence du 24 du dit mois pour quinze années.

Depuis ce tems la les 4 f. pour livres y ont été augmentés conformément à l'edit de Septembre 1747, et par arrêt du 15 Novembre 1751 la leveé de ces droits a été fuspenduë, en confideration de la cherté des grains et des farines; mais ils ont été rétablis quelque tems après, avec augmentation de droit.

Charges et offices.

Tout ce qui eft fujet à un éxercice annuel pour la maisons et les officiers de Sa Majefté, pour l'administration de la justice dans les différens tribunaux, ou pour veiller à maintenir l'intérêt du public, f'erige ordinairement en fermes, dont le prix de l'acquisition qui fe paye au trefor royal, ou au befoin des parties cafuelles

felon

felon la nature des charges et offices, se nomme finance, et l'augmente ou dimínuë enfuite felon le mérite des d. charges, ou les differens cas qui les requierent, Ces charges ou offices fe créent par édit, et la liquidation des premieres et fubféquentes finances fe regle au confeil, et fe paye entre les mains des receveurs ou treforiers indiqués par les edits ou arrets, qui en fixent la levée.

Charges fur les ports, quais et balles de Paris.

Ces charges furent fupprimées par édit de Septembre 1719, et rétablies avec augmentation de finance, par celui de Juin 1730, pour veiller à la fureté des bourgeois, ou a celle des marchands dans la vente, et le déchargement des marchandises ameneés pour la provifionnement de Paris.

Ce font les officiers, de chacune, qui en font l'éxercice et leurs fonctions, ainsi que les contestations relevent du bureau de la ville où de la police, felon la nature des charges, et le lieu de leur éxercice.

Outre ces differens officiers, il y a encore cinq infpecteurs commis par la ville et la police dans 'differens ports, pour le debarquement des marchandises, arrangement des batteaux, et police des ports.

Entreprises des vivres de terre et etapes.

En tems de guerre cette partie eft confidérable, outre les entrepreneurs pour les etapes on nomme encore des munitionaires généraux pour la fubfistance des armées.

En tems de paix la diftribution est infiniment moins étendue, celle ne confifte que dans la subsistance des etapes, des troupes en garnifon, et de paffages dans les differentes villes du royaume.

Cette derniere partie eft régie actuellement par une feule compagnie, qui en eft chargée par adjudication au rabais.

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A l'égard des fournitures pour les troupes en garnison, hopitaux militaires etc. il y a des compagnies, qui ont ces entreprises par canton.

Vivres de la Marine.

Cette entreprise fadjuge comme la précédente au rabais, et dont le fervice qui concerne la forniture de vivres des troupes de mer, et des chofes néceffaires à leur fubfistance, se fait fous les yeux du grand Admiral de France et du Miniftre chargé particulierement du departement de la Marine.

Büschings Magazin XI. Theil.

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