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Poudres et falpetres.

Cette entreprise confifte dans la fabrication des poudres et falpetres, qui se vendent et fabriquent dans toute l'etendu du royaume, tant pour l'utilité du public, que pour la consommation des armeés du Roy.

Impofition de la taille.

Cette impofition eft affés connue, et d'ailleurs d'une trop grande étendue, pour entrer ici dans le détail qu'elle éxigeroit. Il fuffit de dire en géneral, 'quelle f'impofe chaque année par les elus en pais d' Election, par Mrs. les Intendans dans les autres lieux, et que la levée fe fait par des collecteurs nommés dans chaque paroiffe, qui comptent de leurs recettes aux receveurs des tailles, et ceux-cy aux receveurs des finances, dont elle paffent au trefor royal.

Impofition de la capitation.

La capitation eft un droit qui f'impofe par tête, et dont il n'y a perfonne d'éxempt, elle fe taxe tous les ans felon la faculté d'un chacun, conformémenti à la déclaration du 18 Janvier 1695, portant etablissement du d. droit, et l'on y joint en fur les 4 f. pour livres ordonnés par l'arrêt du 18 Decembre 1747, au lieu des 2 f. pour livres qui fe levoient auparavant.

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A Paris cette impofition fe fait par Mrs. les prevots des marchands et eche-! vins, et en perfonne par les Intendans des généralités, auxquels la connoiffance des conteftations appartient. D

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Vingtieme et deux fols pour livres du dix.

Par edit de May 1749, portant fuppreffion du ro etabli par la déclaration du 19 Août 1741. La levée du vingtieme a été ordonnée a commencer du i Janvier 1750 avec la continuation des 2 f. pour livres, rétablis par edit de Decembre 1746.

Cette levée a cours par tout le royaume à proportion des biens, fonds et revenus fixes d'un chacun, excepté les ecceléfiaftiques et les hopitaux, qui en font demeurés éxemtes.

L'impofition de ce droit fe fait chaque année, et dont les rolles l'arretent à Paris par Mrs. les prevots des marchands et echevins, et en province par les In tendans des généralités, auxquels la connoiffance des conteftations eft attribuée par arrêt du 29 Juillet 1749.

MR MR Autres

Autre partie de la finance.

Parties cafuelles.

Bureau etabli dès le regne de Louis XII, pour recevoir le prix de la finance des charges, des nouvelles créations, et celles qui vacquent par la mort des officiers. On y reçoit auffi le droit de paulette établi en 1705, pour acquitter l'hérédité des charges de police, et de judicature, et celui de prêt et annuel, créé depuis au même fujet, conformément à la déclaration du 9 Aout 1722, et autres reglemens rendus en conféquence.

Caille des amortifemens.

Cette caisse a été établie par édit de May 1749, pour acquitter les dettes, dont l'imputation doit, fe faire fur les fonds du vingtieme et autres parties a ce deftineés. Le treforier de cette caiffe, eft en outre chargé du payement des rentes fur les poftes, des rentes crées fur les 2 f. pour livres, du 10 établi par édit du mois. de Decembre 1746, avec d'autres encore creés par edit de Novembre 1737, de Juillet 1738 et Juin 1742, qui fe fait par le fort de la lotterie, que l'on tire en conféquence dans les mois de Decembre de chaque année à l'hotel de ville de Paris.

Autres payemens de rentes fur le Roy.

Les tontines, les rentes fur l'hotel de ville de Paris, et fur les aydes et gabelles, fe payent par Mrs. les payeurs des rentes ordinaires, et celles fur les tailles par les receveurs généraux de finances.

Affaires particulieres.

Quoique ces affaires ne dépendent point des finances de Sa Majefté, on a crû néanmoins néceffaire de les inférer ici par le rapport qu'elles ont ensemble.

Compagnie des Indes.

Cette fociété formée depuis 1718 sous l'autorité du confeil, pour le commerce exclufif des grandes Indes, eft composée de directeurs et de findics choifis, à la tête des quels il y a encore plufieurs commiffaires, nommés par le Roy, pour veiller aux operations de cette entreprise.

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La bourfe pour la negociation de toutes fortes de billets, lettres de changes, effets royaux, et autres effets commercables, fe tient tous les jours depuis midy jusqu'à une heure dans la cour de la compagnie des Indes.'

L'on y trouve des agens de changes, courtiers et autres perfonnes néceffaires pour le trafic des dits effets.

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Ferme de devoirs, impots, billots et formulé de la province de Bretagne. Cette affaire eft compofée de deux fermes.

La premiere comprend les grands et petits devoirs ou droits apartenants à la province, ou qui fe perçoivent à fon profit fur les différentes marchandises conformement aux Peucartes des lieux, lettres patentes du 23 Avril 1638, et arret du 9 Aout 1689 et en la faculte du commerce de vin...

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Elles adjugent tous les ans fur les lieux et par etats de la province à la compagnie qui en offre le plus.

La deuxieme, a pour objet les impots et billots, ou droits fur les vins et autres boiffons, reunis à la ferme des aydes en 1664, et régis conformément des 24 Mars 1667 et 20 Decembre 1689, pour les eaux de vie et la formule ou timbre des papiers et parchemins, conformément aux déclarations des 19 Janvier 1691 et premier Juin 171 etc. fait partie des fermes générales de Sa Majesté, et l'adjuge en conféquence par les fermiers généraux fous les yeux du confeil aux adjudicataires de la ferme des devoirs, et pour les deux mêmes anneés de leur bail.

La connoiffance des ces conteftations fur le fait des devoirs, appartient en premiere inftance aux fénéchaux, et par appel au parlement.

Celle concernant les impots, billots et formule, apartient a Mr. l'inten dant, et de la au confeil des finances.

Appanage de Mgr. le Duc d'Orléans.

Outre les droits ordinaires dont Mgr. le Duc d'Orléans jouit comme Seigneur, dans les terres qui relevent de lui, ceux de paulette, prêt et annuel des charges de police et judicature, les droits d'infinuation, et centieme denier, controle des actes, petit fcel er droits d'aydes fur boissons, qui dans les autres lieux appartien nent à Sa Majefté, font encore partie de fon appanage.

Tous ces droits (à l'exception dé 4 f. pour livres) dont la perception fe fait par les fermiers et au nom du Roy, fe perçoivent à l'inftar de ceux de Sa Majefté et en vertu des mêmes reglemens.

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Le recouvrement des premiers fe fait par les officiers du prince, et les autres qui font les droits d'infinuation et centieme denier dans l' etenduë de fon appanage, domaines et terres patrimoniales, et en dernier lieu dans le comte de Soiffons, par la déclaration du 19 Janvier 1751, ceux de controlle des actes et de petit fcel, dans les domaines de Normandie, et les droits d'aydes fur les vins et boiffons dans plufieurs elections de l'Orleanois, f'afferment tous les 6 ans à une feule compagnie, dont le bail commence comme celui des fermes du Roy...;

Les conteftatións fur le fait des droits d'infinuation, centieme denier, petit fcel et controlle, fe portent devant les lieutenants généraux des baillages, fauf l'appel au confeil, et pour les aydes devant les juges ordinaires du reffort.

Deuxieme moitié d'octrois.

Les octrois en général, font de droits qui ont ête anciennement accordés par nos Roys à certaines villes ou communautés, pour aider à leurs différens befoins.

La premiere moitié de ces droits, a été réservée au Roy par la déclaration de Decembre 1663, et fait en conféquence partie de fes fermes d'ayde.

L'autre, dont eft ici question, eft la portion demeurée aux villes et communautés; elle fe perçoit de même que la premiere moitié ou confomation des boiffons, et fur plufieurs marchandifes et denrées, conformément aux lettres de conceffion des d. droits à l'ordonnance de Juillet 1681, et à d'autres arrets et reglemens rendus en conféquence.

L'exploitation f'en fait de la même maniere, que celle des droits d'aydes, et les inftances se portent également devant les officiers des elections, fauf l'appel aux cours des aydes, et devant les intendans des provinces, et au confeil fur les différens

ieux.

Obfervations politiques et intéressantes tant fur la multiplicité onéreuse des impots, que l'administration et la regie des finances du royaume de France.

Tous les etars font accablées de multiplicité des impots, et les magiftrats qui ont acquis chérement le dangereux et pénible honneur d'adminiftrer la justice, feront forcés, d'abandonner les fonctions, faute des moyens de foutenir la décence, qui en eft inféparable.

La nobleffe pauvre, fi diflinguée par fa bravour, fera deformais concentrée dans la campagne, et languira dans l'obfcurité de la mifere, fatiguée d'impots, qui dévoreront les reftes d'un patrimoine facrifié au fervice de l'etat.

Des propriétaires d'offices, après avoir épuisé leur fortune, pour acquerir des éxemtions dont ils ne joüiffent plus, des gages qui ne pourront fuffire au paye

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ment de tant d'impofitions, feront encore obligés d'abandonner leurs offices, faute des moyens de foutenir leur famille dans leur état actuel.

Les campagnes ou la mifere eft plus générale et moins fecouruë, nous offrent encore un afpec digne de compaffion. Déja le nécessaire est ravi au plus grand nombre des sujets. Il en eft peu qui joüiffent entierement de l'utile; eft f'il refte encore chés une partie d'entre eux des dehors, qui femblent diftinguer les condi tions, ce ne font presque plus que des dehors trompeurs, employés pour marquer une veritable indigence d'autant plus cruelle, qu'elle eft plus foigneuse de fe cacher.

L'agriculture, les arts, le commerce, tout gemit dans l'accablement. Le laboureur épuisé a peine à fubfifter du produit du fol qu'il cultive, dans le desefpoir qui l'agite, et qui feul le rappelle aux fentimens, que l'excès de ses charges lui ravit, il est tenté de jetter après luy les inftrumens de fon travail, comme source de fon malheur. Les arts et les métiers craignent leur propre production; l'immenfité des impots et de leur fuite, arrete la confommation, et conduit à l'indigence; victime des mêmes caufes le commerce en général préfente les mêmes effets. Un repos morue et filentieux fuccede par degrés a cette action vivifiante, qui l'animoit autrefois et le rendoit fecond pour le citoyen et pour l'état.

Dela l'efprit patriotique, fi puissant chés les autres peuples, difparoit de plus en plus; celui que rien arrête fur une terre qui dévore fes habitans, va porter ailleurs fon industrie, apprendre aux nations voisines, à fe paffer de nous, et nous laisse pour dedommagement de fa perte, la portion folidaire de nos fardeaux, qu'il partageoit.

Ainfi perit fenfiblement et fans retour la reffource la plus abondante de l'etat, et l'etranger f'enrichit de nos pertes et fe fortifie par notre affoibliffement, qui augmente de jour en jour.

Les arts,

les talens, les profeffions honnetes et utiles par elles mêmes, n'offrent plus un moyen de subsistence, les emplois de finances, les commiflions de toutes efpeces, font un objet de concupifcence pour tous.

Les befoins se réuniffent pour difputer aux citoyens le droit de vivre, ils cherchent à les temperer aux de puds du concitoyen.

L'humanité, cette vertu touchante, dont le principe eft dans le coeur, cette vertu qui nait avec nous, qui ne se crée point, qui ne doit fon éxistence, ni au préjugé, ni à l'education: cette vertu univerfelle, qui nous unit au monde entier a peine à nous conferver unis avec ceux qui nous approchent le plus: tandis que nos frontieres ou celles de nos voifins font fouvent en proye aux horreurs d'une

guerre

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