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tout autre capital de même valeur, qu'un moyen de jouissance personnelle. Cette funeste conception se déduit d'une idée subversive, savoir, que les enfants issus d'un même mariage peuvent revendiquer une égalité absolue et un droit de naissance supérieurs aux droits de la famille et indépendants de tout service rendu au foyer et à l'atelier. En effet, le testament devient complétement inutile, et l'institution d'un héritier n'est plus qu'une inégalité injustifiable, si le foyer et l'atelier se transmettent d'une génération à l'autre sans respect pour les traditions du foyer, sans aucun souci des six pratiques essentielles (§ 19); sans égard pour les personnes que les parents avaient associées à leur vie domestique ou à leurs travaux; si, en un mot, le problème des successions se réduit au partage d'une somme d'argent. L'héritage n'est plus un grand acte social accompli sous l'inspiration des plus nobles sentiments du père de famille et du citoyen; c'est une simple liquidation qui n'exige point d'autre science et d'autre sollicitude que celle de l'expert et du commissaire-priseur.

Mais, en même temps que se propage cette triste notion de la propriété, on voit naître les prétentions de ces logiciens qui se plaisent à pousser un principe jusqu'à ses extrêmes conséquences. S'il est opportun, disent-ils, de dis

penser les héritiers, malgré la volonté du père, des devoirs que celui-ci remplissait envers la famille, l'atelier, la province et l'État, si tout se réduit à donner des doses égales de jouissance personnelle aux héritiers, on ne voit pas pourquoi cet avantage serait acquis aux seuls enfants du défunt. L'aptitude à jouir, sans aucune obligation sociale, de la richesse créée par les aïeux est essentiellement universelle l'héritage, lorsqu'il confère le droit de jouissance sans imposer les devoirs correspondants, ne saurait donc être renfermé logiquement dans le cercle de la famille, ni même de la parenté. C'est ainsi que le communisme, qui n'a aucune occasion de naître sous le régime du testament en présence des obligations du foyer et de l'atelier, surgit de toutes parts sous le régime du partage forcé.

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Tant que cette doctrine conservera son empire sur les esprits, la pratique actuelle ne saurait guère se réformer. La majorité des mourants laissera, comme aujourd'hui, les officiers pu

10 Dans les sociétés libres et vouées au travail, les coutumes qui transmettent intégralement les métiers et les clientèles naissent, au contraire, spontanément de la volonté des pères de famille. La capacité nécessaire pour continuer au foyer et à l'atelier la pratique des devoirs que remplissait le père de famille appartient seulement à celui qui y a été dressé par un long apprentissage: il est donc naturel qu'en transmettant à la fois l'héritage et les devoirs, le père de famille institue l'héritier qu'il a formé en l'associant à ses travaux.

blics exécuter les indications du législateur. La minorité la plus intelligente évitera même de réagir par le testament contre les plus mauvaises pratiques, afin de ne pas léguer aux héritiers des procès ruineux (D). Mais cette abstention n'est pas, comme on l'objecte, librement introduite par les mœurs sur la majeure partie du territoire, elle est imposée par un dur régime de contrainte, et par l'intervention intéressée des officiers publics.

Il en serait autrement si la liberté testamentaire était rétablie. Assurés désormais que leur dernière volonté aurait force de loi, les pères reprendraient peu à peu l'habitude de pourvoir, par le testament, au bonheur de leurs enfants. On verrait renaître les admirables coutumes qui crééèrent autrefois la grandeur de notre nation (§ 70), et qui font passer maintenant la supériorité à nos rivaux. La France retrouverait dans de florissantes colonies l'expansion de la race; tandis que sur le territoire de la métropole elle assurerait la transmission simultanée de la richesse, du talent et de la vertu. Ceux mêmes qui, à la faveur de professions exceptionnelles, continueraient à faire des partages égaux selon les prescriptions actuelles de la loi ab intestat, reprendraient l'usage du testament. Mettant à profit l'expérience de leur vie et la connaissance qu'ils ont du caractère de

leurs enfants, ils prescriraient, pour réaliser le programme du législateur, des combinaisons préférables à la liquidation qui est opérée maintenant par les officiers publics. Dans tous les cas, d'ailleurs, le régime du testament aurait l'avantage de soustraire les héritiers aux procès qui les ruinent sous le régime du partage forcé.

En résumé, il n'est pas vrai que la liberté testamentaire soit repoussée par les mœurs. Elle serait d'abord peu utile, sans jamais être nuisible, aux régions qui ont adopté les domaines morcelés et la famille instable. Mais partout, à l'aide des coutumes locales ab intestat, elle produirait à la longue de fécondes réformes. Dès à présent, la liberté testamentaire serait reçue avec une profonde gratitude par les provinces méridionales, qui ont conservé jusqu'à ce jour la vraie notion de la propriété ". Les pères de famille retrouveraient avec une

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11 On pourra consulter à ce sujet les mémoires suivants. Enquête sur l'état des familles et l'application des lois de succession dans les départements des Basses-Alpes, des HautesAlpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var, de Vaucluse et du Gard, faite, de septembre 1867 à février 1868, par M. Claudio Jannet, avocat à Aix. (Bulletin de la Société d'économie sociale, 4me année, p. 321.) Note sur l'organisation de la famille dans le département de la Drôme, par M. E. Helme, juge suppléant au tribunal de Valence. (Bulletin, 3me année, p. 263.) Dans cette partie du Dauphiné, le foyer paternel groupe encore les sympathies de tous ceux qui y sont nés; on se plaît à en assurer la possession à l'aîné pour y conserver un centre commun d'affection. A ce sujet, l'auteur

satisfaction inexprimable le pouvoir de conserver la tradition des aïeux, sans enfreindre la loi par des manœuvres secrètes, et sans jeter la discorde parmi leurs descendants.

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RÉPONSE AUX OBJECTIONS CONCERNANT LA RÉPRESSION
DES FAITS DE SÉDUCTION.

Les lois qui, en France, assurent l'impunité de l'homme en matière de séduction, sont un sujet d'étonnement pour les Anglo-Saxons des deux hémisphères. Les Américains du Nord, en particulier, condamnent sévèrement ce genre d'aberration; et je les ai souvent entendus déclarer que, sous ce rapport, les Français ont perdu le sens moral. Cependant cette troisième réforme semble blesser l'opinion moins vivement que les deux précédentes. Depuis l'époque où l'impunité fut assurée aux séducteurs par le Code du 25 septembre 1791, les idées et les mœurs de nos législateurs se sont épurées; et je connais, dans les conseils actuels du gouvernement, des orateurs éloquents qui seraient fiers

cite le trait suivant qui reste inexplicable, selon la notion parisienne du droit de succession. « Dans le Vercors et dans le << canton de Sédéron, la coutume de favoriser l'aîné est si bien << assise, que dans le cas où la quotité disponible ne lui aurait « pas été donnée ou léguée par le père, les puînés la lui aban<< donnent volontairement et comme par obligation. »

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