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de personne civile; il se peut aussi qu'ils appartiennent à une société de particuliers ou même à un seul individu; ce n'est que leur destination, qui donne à ces biens le caractère ecclésiastique. L'administration en appartient de droit à celui qui en est le propriétaire; donc, si c'est une corporation, elle sera soumise à la surveillance des autorités civiles.

Les gouvernements ayant créé les caisses centrales du culte catholique, non pas pour l'évêché, mais pour la population catholique de leurs États, ils les ont fait administer par des employés nommés par eux, et ont déterminé l'emploi des fonds, de manière cependant qu'il ne se fasse point sans le consentement de l'autorité ecclésiastique, et en lui permettant le contrôle des recettes annuelles. Si l'on veut cependant respecter le droit canon, en ce qu'il a de réellement applicable dans cette circonstance, il faudra à l'avenir confier cette administration à une commission mixte, vu que la source principale de ces fonds consiste dans les revenus de bénéfices vacants qui, selon les principes du droit ecclésiastique en vigueur, ne peuvent recevoir d'autre destination sans le consentement des deux autorités.

Dans le cas où l'épiscopat ne pourrait ou ne voudrait pas s'arranger sur ces points de contestation avec les gouvernements, ceux-ci seraient dans la nécessité et par là même en droit de trancher le conflit existant par une loi, que l'épiscopat devra après tout respecter, s'il ne veut pas se rendre coupable d'actions criminelles. Il sera obligé d'agir de même à l'égard des autres articles qui forment l'objet de ses griefs. Ceux-ci sont de nature à être réglés exclusivement par l'État, vu qu'il ne s'y agit

que d'actions extérieures de l'autorité ecclésiastique, et non essentielles pour le salut, telles que des processions en dehors de l'Église, de l'érection de couvents, etc. Ces affaires sont de deux espèces; les unes sont à régler par des lois préventives, les autres par des lois répressives. Certains actes, tels que ceux que nous venons de nommer, ne doivent, à cause des inconvénients qui peuvent en résulter, être permis qu'avec l'autorisation préalable des autorités civiles; d'autres, qui seraient de véritables abus de pouvoir, ne doivent pas être tolérés du tout, par exemple, la censure des lois et des ordonnances du gouvernement du haut de la chaire; l'interdiction des écoles publiques par l'évêque, à moins qu'on n'ait pas fait droit à ses plaintes bien motivées; l'excommunication de fonctionnaires publics, pour avoir exécuté les lois et les ordres légaux du gouvernement, etc. M. Laboulaye, dans un intéressant article, écrit à l'occasion de la lutte remarquable qui éclata en 1845 en France sur le maintien du Manuel du droit ecclésiastique de M. Dupin, a donné beaucoup de détails sur ces divers cas, tous également prévus par la législation française 1). Quelques-uns de ces actes coupables sont traités fort sévèrement dans le Code pénal de 1810, art. 199-207; la législation pénale de l'Allemagne est bien moins rigoureuse, et cependant l'épiscopat s'en est plaint fort amèrement. Les sermons, par exemple, que l'archevêque de Fri

1) Ed. Laboulaye (Membre de l'Institut, professeur au Collège de France): De l'Église catholique et de l'État, dans la Revue de législation et de jurisprudence de M. Wolowski, année 1845, t. I, p. 446.

bourg & ordonné de faire, auraient été défendus en France en vertu de l'art. 199 du Code pénal; dans le grand-duché de. Bade on n'a poursuivi que les prêtres qui s'y étaient permis des invectives et des calomnies contre le gouvernement.

B.

Vorschlag des Hrn. Prof. Warnkönig zum Entwurfe eines Gesezes über die äußern Verhältnisse der Kirche in der oberrheinischen Kirchenprovinz. *)

Art. I.

Die freie Ausübung des Kirchenregiments wird dem Bischof und seinem Domcapitel gewährleistet. In wie weit zum Vollzug seiner der Regierung zur Kenntnißnahme mitzutheilenden Verfügungen die Mitwirkung der Staatsgewalt nöthig ist, unterliegen sie der Genehmigung des Landesherrn.

*) In Schletter's Jahrbüchern der deutschen Rechtswissenschaft und Gesetzgebung, Bd. 1, Heft 3 (Erlangen 1855), S. 249, Anm.

Art. II.

Keine öffentliche Gewalt kann von einem_vom Bischof oder von einem Bisthumsverweser zu einer Kirchenpfründe ernannten Geistlichen im Lande ausgeübt werden, ohne die ausdrückliche oder stillschweigende Genehmigung des Landesherrn.

Art. III.

Sowol den Aufnahmsprüfungen in das Priesterseminar, als den sogenannten Concurs- oder Anstellungsprüfungen ordinirter Geistlichen wohnt ein landesherrlicher Commissär bei, der seine Beurtheilung der Fähigkeit und Würdigkeit der Geprüften der Staatsregierung mitzutheilen hat.

Art. IV.

Der aus Staatsgeldern oder einem allgemeinen Kirchenfonds zu verabreichende Tischtitel wird nur dem vom landesherrlichen Commissär für würdig befundenen Geprüften gewährleistet.

Art. V.

Die vermittelst Staatsgeldern errichteten Convikte oder Unterrichtsanstalten für künftige Theologen, sowie die Facultäten der Theologie stehen sowol unter Aufsicht des Staates als der des Bischofs. Ohne des lettern Zustimmung soll kein Lehrer oder Regens an denselben ernannt werden.

:

Art. VI.

Die aus Intercalargefällen oder andern Geldern gebildeten katholischen Kirchenfonds sind eigene, mit corporativer Eigenschaft versehene Stiftungen der katholischen Religionsverwandten im Lande und werden durch eine zur Hälfte vom Landesherrn, zur Hälfte vom Bischof ernannte Behörde verwaltet und deren Einkünfte nicht ohne Zustimmung des Bischofs verwendet. Die Verwaltung aller Localkirchenfonds, sowie von Stiftungen, stehen unter der Obervormundschaft der Regierung.

Art. VII.

Ist zum Vollzug eines gegen einen Geistlichen erlassenen Straferkenntnisses die Mitwirkung der Staatsgewalt nöthig, so ist das Urtheil der hierzu beorder= ten Staatsbehörde nebst den Akten des Verfahrens mitzutheilen: welche nur, wenn sie dasselbe geprüft und in formeller (processualischer) Beziehung recht= gültig befunden hat, sich bei dessen Vollziehung zu betheiligen, im entgegengesetzten Falle es aber zu cas= siren hat.

Art. VIII.

Der religiöse Unterricht an den Volks- und andern Schulen steht unter der ausschließlichen Leitung des Bischofs; am profanen Unterricht haben er oder seine Geistlichkeit nur den Antheil, welchen die Regierung ihnen durch besondere Verfügungen zugesteht.

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