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DE LA DISPENSE DE LA LOI.

Les théologiens et les canonistes définissent communément la dispense, un acte de juridiction par lequel le législateur exempte quelqu'un de l'observation d'une loi, dans une circonstance particulière, la loi demeurant d'ailleurs dans toute sa force.

On voit, par cette définition, la différence qu'il y a entre la dispense et les autres manières qui font perdre à la loi la force d'obliger. Elle diffère de la cessation, de l'abrogation et de la dérogation de la loi, qui détruisent la loi en tout ou en partie, par rapport à la société entière; au lieu que la dispense laisse à la loi toute sa force d'obliger la société entière, à l'excep tion de quelques particuliers qu'elle exempte de l'obligation, conjointement ou séparément. Elle diffère encore de l'interprétation doctrinale et de la coutume, qui ne sont point des actes de juridiction, puisque l'interprétation doctrinale peut être faite par dés particuliers sans autorité, et que la coutume ne vient que des particuliers qui commencent à enfreindre la loi, et qui, étant imités successivement et de bonne foi par d'autres particuliers en plus grand nombre, entraînent après eux la société entière ; mais la dispense part de l'autorité, et il n'y a que le législateur lui-même, ou ceux qui le représentent, qui puissent la donner.

Toute loi positive cesse d'obliger, lorsqu'on a obtenu une légitime dispense du supérieur, parce que toute l'obligation d'obéir à la loi vient de la volonté du législateur, qui peut en exempter ceux qu'il veut par une dispense, comme il peut en exempter toute la société par l'abrogation. La dispense est une exception de la loi que le législateur a pu mettre en faisant sa loi, pourquoi ne pourroit-il pas la mettre après que la loi a été publiée ?

Il n'y a que le souverain qui puisse dispenser dans l'ordre civil; les magistrats ne peuvent qu'interpréter. Dans les matières ecclésiastiques, le pouvoir de la dispense ne regarde que ceux qui ont droit de faire des lois, tels que les premiers pasteurs; le pape, dans toute l'Église; et les évêques, dans leurs diocèses,

Nous avons dit que la loi cesse d'obliger, lorsqu'on a obtenu une légitime dispense. Pour qu'elle soit légitime, en matière ec

clésiastique, il faut qu'elle soit demandée et accordée pour de bonnes raisons: une dispense accordée sans raison n'est pas une dispense, dit saint Bernard, mais une dissipation. On pourra voir ce que nous en avons dit dans le traité du Mariage; on y trouvera tous les principes qui regardent les dispenses, et qu'il seroit superflu de répéter ici.

DE L'ABROGATION DE LA LOI.

LES lois sont perpétuelles de leur nature; mais comme elles ne peuvent être portées que pour le bien commun, il y a des temps, des circonstances, des changements, qui font que des lois faites pour le bien commun doivent être abrogées pour le bien

commun.

L'abrogation est une entière abolition de la loi par celui qui en a le pouvoir. 1. C'est une entière abolition, parce que, par l'abrogation, la loi est absolument et entièrement anéantie par rapport à toute la société. S'il n'y a qu'une partie de la loi qui soit détruite, ce n'est pas proprement une abrogation, mais une simple dérogation, parce que le législateur, en ôtant une partie de la loi, ne la détruit pas, il la laisse dans toute sa vigueur par rapport aux autres parties; il ne fait que déroger à la loi. Ainsi, une loi qui portoit obligation de jeûner et de s'abstenir de l'usage des viandes un tel jour, n'est point abrogée, si, en supprimant le jeûne, l'on continue à ordonner l'abstinence; ce n'est alors qu'une dérogation. 2.o C'est une abolition de la loi, par celui qui en a le pouvoir, c'est-à-dire, par le législateur lui-même, ou par un de ses successeurs, ou par son supérieur; et par-là, l'abrogation diffère de la cessation de la loi, puisque pour cette cessation, ainsi que nous l'avons dit, le seul chan-. gement de matière ou de motif suffit.

Lorsqu'une loi est abrogée, elle cesse d'obliger, parce que toute l'obligation de la loi est dépendante de la volonté du lé-gislateur; or la même raison qui fait que sa volonté oblige en portant une loi fait qu'elle cesse d'obliger lorsqu'il la supprime.

Cette abrogation peut se faire en trois manières: 1.o par une révocation expresse, lorsque le législateur ne fait point de nouvelle loi pour abroger la précédente, mais qu'il déclare seule

ment qu'il ne veut plus que celle-ci oblige. Cette manière d'abroger se fait sans publication; et du moment que le législateur a déclaré son intention, la loi perd par elle-même sa force d'obliger tous ceux qui ont connoissance de cette intention : si elle oblige encore ceux qui ignorent cette révocation, ce n'est pas la loi elle-même qui les oblige, mais leur conscience erronée. 2.o Par une loi contraire, qui défend de faire ce qui étoit ordonné auparavant; il faut cependant que cette contradiction soit réelle; car il arrive quelquefois qu'elle n'est qu'apparente; et alors, si l'on peut expliquer cette contradiction apparente, l'on doit prendre le parti de l'interprétation, et ne pas regarder la seconde loi comme une abrogation de la première; c'est ainsi que l'ordonne le droit: Cum expediat, de electione, in Sexto. Afin que la loi postérieure soit une abrogation de la précédente, il n'est pas nécessaire qu'elle en fasse mention expresse par la clause nonobstant, ou autre semblable. (Cap. 1, de constitutionibus, in Sexto.) Ce chapitre excepte cependant les coutumes particulières des lieux, coutumes que le législateur n'est pas censé ignorer, ni conséquemment avoir voulu abroger par sa loi générale, contraire à la première, à moins qu'il ne se soit servi de la clause générale dérogatoire, nonobstant toute coutume contraire. 3.o La loi est encore abrogée par la coutume, ainsi que nous l'expliquerons en peu de mots dans l'article suivant.

DE LA COUTUME.

QUELQUES précautions que les législateurs prennent afin de pourvoir au bien commun par les différentes lois qu'ils portent, il n'est cependant pas possible qu'ils aillent au-devant de tous les besoins, ni qu'ils préviennent tous les inconvénients. D'où il arrive que, dans des circonstances où la loi ne dit rien, on se décide communément par un principe de la loi naturelle qui est gravée dans tous les cœurs; et, à proportion qu'on se décide de la même manière, dans les mêmes circonstances, il se forme une coutume qui, étant pratiquée par la portion la plus considérable d'une société, et pendant un certain espace de temps, tient lieu de loi, et a la même force et la même autorité que Joi. Mais si la coutume peut introduire une loi qui n'étoit pas,

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elle peut aussi abroger celle qui existoit, suivant les règles que nous allons indiquer.

On distingue deux sortes de coutumes, l'une de droit, l'autre de fait. La coutume de fait est une répétition fréquente des mêmes actions par la plus grande partie d'une société; et c'est de cette fréquente et commune répétition que la coutume tire son origine. La coutume de droit est celle qui est passée en loi, en conséquence de la coutume de fait, c'est-à-dire, en conséquence de cette multiplicité de répétitions d'actes. On la définit communément un droit introduit par l'usage, qui tient lieu de loi lorsque la loi manque.

Il y a trois sortes de coutumes de fait celle qui est selon la loi et qui n'est autre chose que l'exécution de la loi même; celle qui est outre la loi, c'est-à-dire, celle qui s'introduit par des actes qui ne sont ni commandés, ni défendus par aucune loi; et celle qui est contre la loi, c'est-à-dire, celle qui s'introduit par des actes qui sont défendus dans une loi précédente, ou par des actes différents et même opposés à ceux que cette loi ordonne, ou par des omissions d'actes ordonnés expressément par la loi. La coutume de fait qui est selon la loi, n'introduit pas un nouveau droit. Elle a deux effets: 1.o elle donne à la loi plus de force et d'autorité, c'est ainsi que s'en explique le droit (can. Cum istis, dist. 4): Leges firmantur, cùm moribus utentium approbantur. 2. Elle interprète la lci, parce qu'une coutume non interrompue d'observer la loi ainsi qu'elle est portée explique assez clairement que telle a été l'intention du législateur, ou que cette loi a été reçue de la même manière et dans le même sens qu'on l'observe encore. Aussi le chap. Cùm dilectus de consuetud., appelle la coutume la meilleure interprète des lois. Et c'est aussi un axiôme reçu, que la loi doit être interprétée selon la coutume.

La coutume interprète la loi de deux manières : 1.o d'une manière certaine et authentique : ce qui arrive lorsque la coutume est universelle et légitimement prescrite; 2.o d'une manière probable ce qui arrive lorsque la coutume n'est pas encore prescrite, c'est-à-dire, lorsqu'elle n'a pas encore le temps prescrit pour avoir force de loi.

La coutume de fait qui est contre la loi, et qui a toutes les conditions requises, abolit la lor ( cap. ult. de consuet.); ce qui doit s'étendre même aux lois pénales et aux lois irritantes. On verra ci-après quelles sont ces conditions.

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On demande si la loi, qui porte expressément la clause géné rale dérogatoire, Nonobstant toute coutume contraire, peut être abolie par la coutume? Il faut distinguer: ou la coutume précédoit la loi, et alors il est constant que la clause dérogatoire abolit la coutume déjà établie; ou la coutume s'établit après la publication de la loi, et alors cette nouvelle coutume abolit la loi ; parce que la clause dérogatoire, nonobstant, etc., ne s'entend communément que de la coutume déjà établie, et non de celle qui doit s'introduire à l'avenir: or, comme la loi peut abolir une ancienne coutume, une nouvelle coutume peut aussi abolir une ancienne loi.

Si cependant les termes de la loi proscrivoient d'avance toute coutume à venir, une coutume qui s'introduiroit n'auroit point de prise sur la loi; parce que cette coutume manqueroit d'une des conditions de sa validité, qui est le consentement du législateur; mais il faut, en ce cas, que la loi marque expressément qu'elle défend les coutumes à venir, contraires à ses dispositions. La coutume de fait qui est outre la loi, établit un nouveau droit; elle a force de loi, et oblige en conscience, comme s'il y avoit une loi qui ordonnât ou qui défendît les actes introduits par cette coutume. Si cette coutume inflige une peine aux contrevenants, ou si elle est irritante, c'est-à-dire, si elle rend les actes contraires, nuls et invalides, dès qu'elle a les conditions requises, elle a la même force à cet égard qu'une loi pénale ou irritante. C'est ainsi que s'en explique le droit (cap. Ex litteris,et cap. Tantâ, de consuet.) Voici ces conditions; elles sont les mêmes que celles pour la coutume qui est contre la loi.

I. condition. La coutume doit être publique et universelle. Elle doit être publique, parce que, si elle n'est pratiquée qu'en secret, on ne peut pas présumer du consentement ni du peuple ni du législateur. Elle doit être universelle, parce qu'elle ne peut obliger toute la société qu'autant qu'elle est pratiquée par la plus grande partie au moins.

II. condition. La coutume doit être volontaire, et avec une intention de s'imposer une nouvelle obligation, ou de se délivrer d'une ancienne. 1.o Elle doit être volontaire, autrement le peuple n'est pas censé y avoir consenti. Ainsi, les coutumes qui s'introduisent par ignorance, par erreur ou par crainte, n'étant pas libres, n'ont point force de loi.

5.

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