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prolis impediant, ut faciebat Onan, de quo cap. 38 Genes. Qui sciens non sibi nasci filios, introiens ad uxorem fratris sui (suam viduam), semen fundebat în terram, ne liberi fratris nomine nascerentur: et idcircò percussit eum Dominus, quòd rem detestabilem faceret.

Nec minus graviter peccant conjuges, si conceptam prolem, medicamentis aut aliis quibusdam viis extinxerint, aut abortum procuraverint; sed præsertim, si crimen ad fœtum usque animatum extendatur. Item peccant, si conjugale debitum petenti, dum potest et debet reddi, non reddiderint.

Quantum ad oscula, amplexus, tactus libidinosos inter conjuges, si fiant tantum in ordine ad actum conjugalem, rationem habent conjugalis actus, illisque applicari oportet quod de ipso ctu jam diximus. Si verò non fiant in ordine ad actum conjuzalem, soliusque libidinis explendæ causâ, peccata sunt, magis vel minus gravia, pro majori, minorive libidine, et quidem si conjuncta sint cum periculo pollutionis, vel cum ipsâ pollutione in alterutro conjugum, rationem habent peccati contra naturam, quod mollities dicitur, de quo suprà.

DU VII. ET DU X." COMMANDEMENT.

Ces deux préceptes doivent être joints ensemble comme les précédents, parce qu'ils ont la même relation entr'eux. Le septième défend toute injuste usurpation et détention du bien d'autrui. Le dixième défend le désir même de le prendre ou de le posséder injustement.

Si ces deux préceptes obligeoient si étroitement les Juifs charnels et grossiers, qui pour la plupart ne connoissoient et ne souhaitoient d'autre récompense de leur soumission à la loi que les biens de la terre, quel crime ne sera-ce pas pour des chrétiens d'enfreindre ces deux préceptes, eux à qui Jésus-Christ a manifesté si clairement la récompense éternelle qui doit être le partage de ceux qui seront fidèles observateurs de la loi évangélique ?

Tout ce qui concerne le septième commandement a déjà été suffisamment traité dans le cours de cet ouvrage, et principalement dans les traités des Contrats et de la Restitution; on trouvera séparément ce qui regarde le larcin et la rapine dans le traité de la Restitution en particulier.

A l'égard du dixième commandement, qui proscrit tout désir de prendre ou de retenir le bien d'autrui, il suffit de demander en général comment on pourroit concilier cet injuste désir avec l'Évangile de Jésus-Christ, qui ne nous prêche rien tant que le détachement des choses de la terre, que le renoncement à toutes choses, que l'amour de la médiocrité. Or, si l'on ne peut élre véritablement disciple de Jésus-Christ sans renoncer au moins de cœur et d'affection aux choses que l'on possède à juste titre. ainsi qu'il l'a déclaré lui-même : Nisi quis renuntiaverit omnibus quae possidet, non potest meus esse discipulus; comment pourroit-on l'être en désirant d'acquérir injustement ce que les autres possèdent?

Et qu'on ne dise pas que ces paroles de l'Évangile que nous venons de citer ne renferment qu'un conseil et qu'un moyen de perfection; car elles renferment en même temps un précepte qui oblige tous les chrétiens sous peine d'être exclus du nombre des disciples de Jésus-Christ, et par conséquent sous peine d'être

DES SEPTIÈME ET DIXIÈME COMMANDEMENTS.

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excius du royaume des cieux. Il faut donc bien distinguer dans les paroles de l'Évangile ce qui est de conseil et ce qui est de précepte. Dans celles que nous avons citées (et il faut en dire de même des autres passages qui semblent n'être que de conseil) il faut distinguer deux sortes de renoncements, l'effectif et l'affectif. Le renoncement effectif, qui consiste à se dépouiller de les distribuer aux pauvres, ou pour tous ses biens les empour ployer en œuvres pies, n'est que de conseil et un moyen d'arriver plus aisément à la perfection, parce que, ne tenant plus à rien de ce qui est sur la terre, il est plus facile de ne s'attacher qu'à Dieu seul et de ne s'occuper que de l'acquisition des biens célestes, ainsi que le déclara Jésus-Christ à ce jeune homme qui lui avoit demandé par quel moyen il pourroit arriver au royaume des cieux. Si vous voulez être parfait, lui dit ce divin Sauveur, allez, vendez tout ce que vous avez, et donnez-en le prix aux pauvres : Si vis perfectus esse, vade, vende omnia quæ habes, et da pauperibus. Le renoncement affectif, qui consiste à se détacher de cœur et d'affection de tous les biens de la vie, est un précepte pour tous les chrétiens, pour les pauvres comme pour les riches. Les pauvres doivent être contents et tranquilles dans leur pauvreté, ne désirer que le nécessaire à la vie, supporter, avec patience et avec soumission aux ordres de la Providence, les rigueurs inséparables d'une privation générale de toutes choses; se regarder comme très-riches dans le total dénûment où ils sont, parce qu'ils sont plus près du royaume des cieux que ceux qui sont dans l'abondance.

Ayant de quoi vous nourrir et vous vêtir, soyez contents, disoit l'Apôtre: Habentes alimenta et quibus tegamur, his contenti simus: et cet avis de l'Apôtre n'est pas un simple conseil, mais un précepte fondé sur ces paroles de Jésus-Christ: Bienheureux les pauvres d'esprit, parce que c'est à eux seuls qu'appartiendra le royaume des cieux: Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum cst regnum cælorum. Pour posséder un jour le ciel, il faut être pauvre sur la terre; mais pauvre de cœur, d'affection et de volonté, spiritu. Cette pauvreté nécessaire pour être heureux dans le ciel est indépendante de la possession ou de la privation des biens de la vie; elle n'a de réalité que dans le cœur, spiritu. Si dans le sein de la misère on soupire après l'abondance, on est pauvre en effet, mais on est riche dans le cœur, spiritu. Si dans le sein de l'abon

478 dance on possède ses richesses comme ne les possédant pas; si or cn use comme n'en usant pas; si on regarde cette fortune périssable comme une figure du monde qui passe, on est riche en effet, et pauvre dans le cœur, spiritu. Il n'est donc pas permis de conserver de l'attachement pour les richesses, soit qu'on en ait, soit qu'on n'en ait pas. Si on n'en a pas, il faut bien se garder de les désirer. « Ceux qui veulent devenir riches, dit l'Apôtre, tom» bent dans la tentation et dans le piége du démon; ils forment >> divers désirs inutiles et pernicieux, qui précipitent les hommes » dans l'abîme de la perdition et de la damnation. » Si on ena, il faut bien se garder d'y mettre l'affection de son cœur, dit le roi prophète : Dioitia si affluant, nolite cor apponere. Concluons donc que, si c'est un péché de désirer avec empressement l'acquisition ou la conservation des biens de la vie, quoique par des voies légitimes et équitables; que, si ce péché est plus grand à mesure que l'attachement est plus considérable, à plus forte raison le désir du bien d'autrui est-il un péché, et un péché plu grand à proportion de la violence du désir.

DES SEPTIÈME ET DIXIÈME COMMANDEMENTS.

LE huitième commandement est conçu en ces termes : Vous ne porterez point de faux témoignage contre votre prochain : Non loqueris contra proximum tuum falsum testimonium.

Dieu ayant défendu toute action nuisible au prochain par les cinquième, sixième et septième commandements; tout désir de lui nuire, par les neuvième et dixième, défend encore par le huitième toute parole qui peut engager les autres à lui nuire; il défend donc 1.° toute parole qui peut porter l'autorité publique à nuire au prochain, ce qui arrive par le faux témoignage; 2.o toute parole contraire à la vérité, qui peut engager les particuliers à nuire au prochain, ce qui arrive par le mensonge et par la révélation du secret, Nous traiterons ces divers objets dans les articles suivants.

1.° Du faux témoignage.

Le faux témoignage est une assurance d'une chose fausse faite en justice par un témoin.

Le faux témoignage est un péché grief, mortel de sa nature, cas réservé partout ou presque partout, et qui est sévèrement puni par les lois soit ecclésiastiques soit civiles. L'Ecriture sainte (Proverb. 6. 16, 19) met au nombre des choses que Dieu a en abomination celui qui rend un faux témoignage: Sex sunt quæ odit Dominus.... testem fallacem. Elle déclare ailleurs que le faux témoin périra: Testis mendax peribit. (Proverb. 21. 28.)

Ce qui rend ce péché si grief, dit saint Thomas (quæst. 7, art. 4), est qu'il renferme trois malices. La première, qui vient du parjure que fait le faux témoin; car l'on n'est admis à témoigner en justice qu'après avoir prêté serment de dire la vérité. La seconde malice vient de la violation de l'équité naturelle qui ne permet pas d'imputer à son prochain une faute qu'il n'a pas commise ou de lui refuser un droit qui lui appartient. La troisième malice vient de la violation de la vérité qui attaque formellement la suprême vérité de Dieu.

Le faux témoin est obligé à la réparation de tous les dom mages qu'il a efficacement et coupablement causés au prochain

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