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ne seront em

l'approba

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les dits Commissai- deniers res pour les Communications Intérieures n'employeront aucune partie des dits de- ployés qu'aniers sans faire un rapport de leurs procédés au Gouverneur, Lieutenant-Gou verbverneur ou à la Personne ayant l'Administration du Gouvernement de la Province, verneur, pour le tems d'alors, et sans obtenir au préalable l'approbation du Gouverneur, rapport des Lieutenant Gouverneur ou de la Personne ayant l'Administration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, relativement à l'emploi proposé des dits deniers, soit qu'iceux soient dépensés pour des ouvrages à la journée, ou par

contrat.

Commissaires.

les

Commis

l'approbation

neur, procédo

fection des

V. Et qu'il soit deplus statué par l'autorité susdite, que les dits Commissaires Manière dont des Communications Intérieures, après avoir obtenu l'approbation du Gouver- saires, après neur, Lieutenant Gouverneur, ou de la Personne ayant l'Administration du avoir obtenu Gouvernement de la Province pour le tems d'alors, dans tous les cas où ils pour- du Gouver ront trouver nécessaire que les ouvrages soient faits d'après un marché par con- ront à la contrat, feront annoncer par un avertissement pendant trois semaines dans tous les ouvrages. Papiers-nouvelles publiés dans le District, et en faisant lire le dit avertissement aux portes des deux Eglises les plus proches du lieu où les dits ouvrages doivent être faits, pendant deux Dimanches consécutifs immédiatement après l'Office Divin du matin, qu'ils recevront des propositions par écrit pour la confection des ouvrages susdits, et les dites propositions seront envoyées avant un jour fixé qui sera indiqué dans tel avertissement, et devront contenir les noms de deux cautions bonnes et solvables, et que le même jour les dites propositions seront ouvertes, et que les dits Commissaires accepteront les propositions, (pourvû qu'elles soient approuvées par le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la personne ayant l'Administration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors) de la personne qui offrira de faire les dits ouvrages au plus bas prix; et les dits Commissaires de tems à autre payeront à la personne contractante à fur et mesure que les ouvrages avanceront, des deniers à compte, jusqu'à ce qu'une somme n'excédant pas un tiers de la somme pour laquelle on aura entré en marché ait été payée, mais les deux autres tiers ne seront pas payés jusqu'à ce que tout l'ouvrage ait été parachevé et fini d'après le contrat, et qu'il en ait été donné un certificat tel qu'il est ci-après prescrit.

deniers pour la

vailleurs et

VI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que dans tous les cas où Le gouverneur il sera jugé nécessaire que les dits ouvrages soient faits à la journée, le Gou- avancera les verneur, Lieutenant Gouverneur ou la Personne ayant l'Administration du Gou- paye des travernement de cette Province pour le tems d'alors, pourra avancer de tems à autre conducteurs. par chaque mois ou autrement, ainsi qu'il le jugera convenable, les sommes de deniers qui seront nécessaires pour payer les salaires des travailleurs et des conducteurs.

VII.

ers to render

pended for

days work.

Commission- VII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that each and every an account of Commissioner who shall expend money by days work, shall, in addition to the the money ex- receipts of the persons by him employed for all monies paid, render an account thereof upon oath in writing, and shall state therein that the account is just and true, and that the monies by him expended have been fairly and honestly applied to the purpose for which they were granted, and that he procured the best labour in his power and at the lowest rate of wages; which oath any one of His Majesty's Justices of the Peace is hereby required to administer, without fee or

ers allowed a

managing and

snperinten

reward.

Commission. VIII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that there shall certain sum for be allowed to the Commissioners by whom and under whose superintendence such work shall have been made and performed, such sum as shall be sufficient to ding the work. defray the expences of managing, conducting and superintending the same in manner hereby required; which sum shall be ascertained by an account rendered in writing and sworn to by such Commissioner or Commissioners before any one of His Majesty's Justices of the Peace, and such Justice is hereby required and empowered to administer the necessary oath; Provided always, that such sum shall in no case exceed five per cent on the sum so expended under the management, conduct and superintendence of such Commissioners.

Proviso.

Two years

after the passing of

this Act no

work to be entered into.

IX. And be it further enacted by the authority aforesaid, that after the expiration of two years, from the passing of this Act, no contract shall be entercontract for ed into, nor any work commenced under the authority thereof, and that such part or balance of the monies hereby appropriated as shall not be expended after the payment of all sums due on contracts entered into, or for day's work performed under the authority hereof, shall remain at the future disposal of the Provincial Legislature for the public uses of the Province, and in the hands of the Receiver General thereof.

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Application

of the money

X. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the said Commissioners for Internal Communications shall report to the Governor, Lieutenant Governor, or person administering the government of the Province for the time being, and to the two Houses of the Provincial Parliament at the then next Session thereof, the improvements which shall have been made under this Act, with such other observations and information as they may deem it expedient to give, on the improvements to be made in the Internal Communications of this Province.

XI. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the due applito be account cation of the monies hereby appropriated shall be accounted for to His Majesty,

compte des ar

VII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que tout et chaque Les CommisCommissaire qui dépensera des deniers pour des journées de travail en addition saires rendront aux quittances des personnes par lui employées pour tous les deniers payés, en gents dépenses rendra un compte sous serment par écrit, et fera mention dans icelui que le Pour les ou compte est juste et vrai, et que les deniers par lui dépensés ont été fidèlement et la journee. honnêtement employés aux fins pour lesquelles ils ont été donnés, et qu'il s'est procuré les meilleurs travailleurs qu'il lui a été possible de trouver, et pour les plus bas prix; lequel serment un Juge de Paix quelconque de Sa Majesté est le présent autorisé d'administrer sans honoraire ni récompense.

vrages faits à

faite aux

ouvrages.

VIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il pourra être al-Allouance loué aux Commissaires par lesquels et sous la surveillance desquels tels ou- Commissaires vrages auront été faits, telle somme suffisante pour défrayer les dépenses de la pour conduire régie, conduite et surveillance d'iceux, de la manière prescrite par cet Acte, qui sera constatée par un compte rendu par écrit et assermenté par tel Commissaire ou Commissaires devant un des Juges de Paix de Sa Majesté, et tel Juge de Paix est par le présent requis et autorisé d'administrer le serment nécessaire. Pourvu toujours, que dans aucun cas telle somme n'excédera pas en totalité cinq par cent sur la somme ainsi dépensée sous la régie, conduite et surveillance de tels Commissaires.

Proviso.

• fait aucun

sera

deux ans après

IX. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'après deux années ré- Il ne volues, à compter de la passation de cet Acte, il ne sera fait aucun contrat ni Contrat pour commencé aucun ouvrage sous l'autorité d'icelui,, et que telle partie de la ba- des ouvrages, lance des deniers qui sont affectés par le présent Acte qui ne seront pas dépen. la passation sés, après le payement des sommes dues sur les contrats qui auront été faits, ou Acte. des journées de travail qui auront été employées sous l'autorité d'icelui, demeureront à la disposition future de la Législature Provinciale pour les usages publics de la Province, entre les mains du Receveur Général de la dite Province.

du présent

saires feront

des améliora

X. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les dits Commissaires Les Commispour les communications intérieures, feront un rapport au Gouverneur, Lieute- rapport à la nant Gouverneur ou à la Personne ayant l'Administration du Gouvernement de Legislature la Province pour le tems d'alors, et aux deux Chambres du Parlement Provincial tions faites à leur prochaine Session, des améliorations qui auront été faites sous l'autorité du présent de cet Acte, avec telles autres observations et renseignemens qu'ils pourront Acte. juger nécessaires de donner sur les améliorations à faire à l'égard des communications intérieures de cette Province.

sous l'autorité

XI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera rendu compte Il sera renà Sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs de l'emploi légal des deniers affectés du compte a Q

par

His Heirs or Successors, through the Lords Commissioners of His Majesty's Treaed for to His sury for the time being, in such manner and form as His Majesty, His Heirs and Successors shall be pleased to direct.

Majesty.

CAP. XIV.

Preamble.

AN ACT to authorize the Collection of certain Duties at Montreal.

W

66

(14th March, 1829.)

HEREAS inconvenience has been experienced from the necessity of paying at the Port of Quebec, the duties imposed upon Goods imported in Vessels arriving from Sea and bound for Montreal; Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for "making more effectual psovision for the Government of the Province of Quebec, "in North America :" and to make further provision for the Government of the " said Province:" And it is hereby declared and enacted by the authority of the same, that from and after the passing of this Act, before the unlading at Montreal, of any Goods, Wares or Merchandizes imported in Vessels arriving from Sea and bound for that place, on which any rates or duties are or shall be imposed by any Act or Acts of the Legislature of this Province, such rates or duties Duties may shall be paid, or security for the payment thereof given, to the Chief Officer of Montreal in His Majesty's Customs at Montreal in the same manner, and under the same proner as duties visions in every respect whatsoever, as such rates or duties might have been paid at Quebec be- or security for the payment thereof given; to the Collector of His Majesty's fore the pas- Customs at the Port of Quebec, before the passing of this Act, any Law, Statute, Usage or Custom to the contrary thereof in any wise notwithstanding.

be paid at

the like man

were payable

sing of this act.

The officer

make up his

terly.

II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that such Chief Offiof the Customs cer of His Majesty's Customs at Montreal, shall make up, quarterly, a detailed at Montreal to and accurate account sworn to by him before one of the Justices of the Court accounts quar- of King's Bench for the District of Montreal, of all the monies by him collected at Montreal by virtue of this Act during the preceding quarter, and shall with all convenient speed thereafter transmit such account and pay over such monies to the Receiver General of the Province for the time being, to be applied and accounted for as is by Law provided respecting the rates and duties collected at the Port of Quebec. CAP.

par cet Acte, par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté pour le tems d'alors, en telles manière et forme qu'il plaira à Sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs l'ordonner.

CA P. XIV.

ACTE pour autoriser la perception de certains droits à Montréal.

(14e. Mars, 1829.)

U qu'il a été éprouvé des inconvéniens par rapport à l'obligation de payer Preambule. au Port de Québec des droits imposés sur les marchandises importées dans des vaisseaux arrivant de la mer, et qui sont destinés pour Montréal ;—Qu'il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties “ d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Qué"bec, dans l'Amérique Septentrionale;" Et qui pourvoit plus amplement pour Les droits "le Gouvernement de la dite Province;" et il est par le présent statué par la imposés sur les dite autorité, que depuis et après la passation de cet Acte, avant le décharge- importées dans ment à Montréal d'aucuns effets et marchandises, sur lesquels des taux ou droits des Vaisseaux sont ou seront imposés en vertu d'aucun Acte ou Actes de la Législature de cette Mer, seront Province, tels taux ou droits seront payés, ou il sera donné cautionnement du nir à l'officier payement d'iceux à l'Officier principal de la Douane de Sa Majesté à Montréal, Boune de Sa de la même manière et d'après les mêmes dispositions à tous égards que tels Majesté à taux ou droits auroient pu être payés, ou tel cautionnement donné du payement avant leur déd'iceux, au Collecteur de la Douane au Port de Québec, avant la passation de chargement, cet Acte, nonobstant toute Loi, Statut, Coutume ou usage à ce contraire..

Marchandises

arrivant de la

payés à l'ave

principal de la

Montréal,

ren

détaillé tous

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que tel Officier princi- Tel officier principal des pal de la Douane de Sa Majesté à Montréal, fera tous les trois mois un compte douanes détaillé et exact de tous les deniers qu'il aura perçus à Montréal en vertu de cet dra un compte Acte durant le trimestre précédent, lequel compte il assermentera devant un des les trois Mois. Juges de la Cour du Banc du Roi pour le District de Montréal, et transmettra avec toute la diligence convenable, et remettra tels deniers au Receveur Général de la Province pour le tems d'alors, pour être employés et en être rendu compte, tel qu'il est pourvu par la Loi relativement aux taux et droits perçus au Port de Québec. Q 2

CAP.

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