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ACTE pour

CAP. XIX.

affecter une Somme d'Argent pour améliorer et parachever le chemin partant de Drummondville et allant à la Seigneurie De Guire, et celui de Drummondville au Township de Brompton.

TRES GRACIEUX SOUVERAIN.

(14e. Mars, 1829.)

U que sous l'autorité d'un Acte de la Législature de cette Province, fait et Préambule. passé dans la cinquante-septième année du Règne de feu Sa Majesté le Roi George Trois, intitulé," Acte pour pourvoir plus efficacement à améliorer les "Communications Intérieures dans la Province," et d'un autre Acte de la Législature de cette Province, fait et passé dans la troisième année du Règne de Sa présente Majesté, intitulé," Acte pour approprier certaines sommes d'argent y mentionnées pour ouvrir et réparer un chemin de Drummondville à Sorel, "et celui de Témiscouata, et pour autres fins," certaines sommes d'argent ont été dépensées par les Commissaires nommés pour cet objet à l'effet d'ouvrir deux chemins dans et conduisant aux Townships de l'est de cette Province, savoir: Le chemin à partir de Drummondville dans le Comté de Buckinghamshire à aller au Township de Brompton, dans le Comté de Buckinghamshire, et le chemin à partir de Drummondville susdit à aller à Sorel ; et vu que les dits chemins ont été ouverts par les dits Commissaires, et que des Procès Verbaux ont été faits par le Grand Voyer du District des Trois Rivières et dûment homologués, par lesquels Procès Verbaux il a été ordonné que les dits chemins seroient entretenus en bon état de réparations par les propriétaires des terres à travers des quelles passent les dits chemins, aussitôt qu'ils seroient laissés par les dits Commissaires dans un état tel et dans une condition à pouvoir y passer en été et en hiver ; et vu que les sommes affectées pour cet objet ont été trouvées insuffisantes pour icelui :-Qu'il plaise donc à Votre Majesté qu'il puisse être statué, et qu'il soit statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, "dans l'Amérique Septentrionale;" et qui pourvoit plus amplement pour le "Gouvernement de la dite Province;" et il est par le présent statué par la dite autorité, que le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la Personne ayant l'Administration du Gouvernement de la Province pour le tems d'alors, pourra

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avancer

plied to com.

from Drum

of this Province for the time being, to advance, out of any unappropriated monies now in the hands of the Receiver General of this Province, or which may hereafter come into his hands, a sum not exceeding one thousand four £900 granted hundred pounds, currency, to be applied to the purpose of completing the and to be ap- said Roads, that is to say: A sum not exceeding nine hundred pounds, currency, plete the road to improve and complete the said Road from Drummondville to the Seigniory of mondville to De Guire, and putting the said Road in such condition as to be delivered up to the seigniory the owners of the lands thereon, and by them maintained and kept in repair by and £500 to virtue of the Procès Verbal before mentioned; a further sum not exceeding five complete the hundred pounds, currency, to improve and complete the said Road from Drumroad from mondville to the Township of Brompton, and for putting the said Road in such ville to Bromp- condition as to be delivered up to the owners of the lands thereon, and by them maintained and kept in repair by virtue of the Procès Verbal before-mentioned.

of De Guire,

improve and

Drummond

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Governor to appoint the

of those Com.

dereed faithful

II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that it shall be lawCommission- ful for the Governor, Lieutenant-Governor, or Person administering the Goers. But none vernment of the Province for the time being, by an Instrument or Instruments missioners who under his hand and seal, to nominate and appoint fit and proper persons to act as have notre Commissioners for the purpose of directing and superintending the expenditure accounts of the of the aforesaid sums of money, and to remove all or any of the said Commissionded under for- ers, and to appoint from time to time others in their places; Provided always, that none of the persons appointed Commissioners, under the Acts above-mentioned, shall be appointed Commissioners under the present Act, until they shall have rendered true and faithful accounts of the monies expended by them, under the authority of the Acts above-mentioned, in the manner by law required.

monies expen

mer acts.

Commissi

oners not to apply any part of the mo

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the Commissioners so appointed shall not apply any part of the said Monies without reporting their proceedings to the Governor, Lieutenant Governor, or person adnies without ministering the Government of the Province for the time being, and obtaining tion of the Go- previously the approbation of the Governor, Lieutenant Governor or person vernor relative administering the Government of this Province for the time being, relative to tion of the mo- the proposed application of such monies whether the same be expended in days' work or under contracts.

the approba

to the applica

nies.

If the work

is to be done

by Contract, Commissioners to give

IV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the said Commissioners after having obtained the approbation of the Governor, Lieutenant Governor or person administering the Government for the time being, in all cases public notice wherein they shall deem it advisable that the work required should be performof such inte ed by Contract, shall, during three weeks announce by advertisement in all the proposals. newspapers published in the District, and in at least one of the newspapers pub

tion to receive

completer le

Drummond

avancer sur les deniers non affectés qui sont maintenant entre les mains du Receveur Général de cette Province, ou qui pourront ci-après venir entre ses mains, une somme n'excédant pas mille quatre cents livres courant, pour être employée à parachever les dits chemins, c'est-à-dire ; une somme n'excédant £900 acpas neuf cents livres courant pour améliorer et completer le dit chemin à partir cordes pour de Drummondville à aller à la Seigneurie Deguire, et pour mettre le dit chemin chemin de dans un état tel et dans une condition à pouvoir être livré aux propriétaires des ville à la terres y adjacentes, et entretenu par eux en bon état de réparations en vertu du seigneurie De. Procès Verbal ci-dessus mentionné ; une autre somme n'excédant pas cinq cents pour celui de livres courant pour améliorer et compléter le dit chemin à partir de Drummond- ville à Brompville à aller au Township de Brompton, et pour mettre le dit chemin en telle ton. condition à pouvoir être livré aux propriétaires des terres y adjacentes, et par eux maintenu et tenu en état de réparations en vertu du Procès Verbal ci-dessus mentionné.

guire, et £500

Drummond

Le Gouver

les Commis

seront pas

més, n'ont pas

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la Personne ayant l'Administration du Gouverne- neur nommera ment de la Province pour le tems d'alors pourra, par un instrument ou instru-saires qui ne ments sous son seing et sceau, nommer des personnes capables et qualifiées pour ceux qui agir comme Commissaires pour diriger et surveiller la dépense de ces sommes de ayant été nomdeniers, et qu'il pourra destituer tous ou aucuns des Commissaires susdits, et en rendu leurs nommer d'autres de tems à autre pour les remplacer :-Pourvu toujours, qu'aucune des personnes nommées Commissaires sous les Actes sus-mentionnés ne seront nommées Commissaires en vertu du présent Acte, avant qu'ils aient rendu un compte vrai et fidèle des deniers dépensés par eux sous l'autorité des Actes ci-dessus mentionnés, de la manière requise par la loi.

comptes.

saires n'em

sans l'appro

Gouverneur.]

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les Commissaires Les Commisainsi nommés n'employeront aucune partie des dits deniers sans faire un rap- ploiront auport de leurs procédés au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Personne cuns deniers ayant l'Administration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, bation du et sans obtenir au préalable l'approbation du Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou de la Personne ayant l'Administration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, relativement à l'emploi proposé des dits deniers, soit qu'iceux soient dépensés pour des ouvrages à la journée, ou par contrat.

vrages doivent

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les dits Commissaires, Si les ouaprès avoir obtenu du Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou de la Personne etre faits par ayant l'Administration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, contrats, il en dans tous les cas où ils pourront juger nécessaire que les ouvrages soient faits notice par d'après un marché par contrat, feront annoncer par un avertissement pendant

sera donné

écrit.

lished in the Districts of Quebec and Montreal, and by causing such advertisements to be read at the doors of the two Churches nearest to the place where such work is to be performed, on two following Sundays immediately after Divine Service in the morning, and at the most frequented places in the said Townships, that they will receive proposals in writing for the performance of such work; and that such proposals must be given in before a certain day named in the advertisement and must contain the names of two good and sufficient securities, and that on the day mentioned in such advertisement the said proposals will be opened; and the said Commissioners shall accept the tender or proposal (provided the same be approved by the Governor, Lieutenant Governor or person administering the Government of the Province for the time being) of the person who may offer to perform the said work at the lowest price; and the said Commissioners shall pay and satisfy to such Contractor from time to time as the work shall be proceeded in, monies on account until a sum not exceeding one third part of the sum contracted for shall have been paid and satisfied; but it shall not be lawful to pay the remaining two third parts until the whole work shall be completed and finished accordiag to agreement and certified as herein after directed.

When the

work is to be

vernor may

V. And be it further enacted by the authority aforesaid, that in all cases done by days where it shall be deemed advfseable that the said work should be performed by Jabour, Go- day labour, it shall be lawful for the Governor, Lieutenant Governor or Person advance the administering the Government of the Province for the time being, monthly or money month-otherwise as he shall think fit, to advance the sums of money necessary for paying the labourers and superintendants, their wages.

ly.

Commissi

pend money

in addition to

the persons

VI. And be it further enacted by the authority aforesaid, that each and every Deer on Commissioner who shall expend money by days' work shall, in addition to the reby days work ceipts of the persons by him employed, for all monies paid, render an account the receipt of thereof upon Oath in writing, and shall state therein that such account is just paid to render and true, and that the monies by him expended have been fairly and honestly applied to the purpose for which they were granted, and that he procured the best labour in his power to procure, and at the lowest rate of wages; which Oath any one of His Majesty's Justices of the Peace is hereby empowered and required to administer.

an account on oath.

Commission- VII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that there may be allowed a fur- allowed to the Commissioners by whom and under whose superintendance such

work

trois semaines consécutives dans tous les Papiers-Nouvelles publiés dans le District, et dans aumoins un des Papiers Publics des Districts de Québec et de Montréal, et en faisant lire le dit avertissement aux Portes des deux Eglises les plus proches du lieu où les dits ouvrages doivent être faits, pendant deux Dimanches consécutifs immédiatement après le Service Divin du matin, et aux endroits les plus publics des dits Townships, qu'ils recevront des soumissions par écrit pour la confection de tels ouvrages, et telles soumissions leur seront transmises avant un jour fixé qui sera indiqué dans tel avertissement, et devront contenir les noms de deux cautions bonnes et solvables, et telles soumissions seront décachetées au jour indiqué dans le dit avertissement, et que les dits Commissaires accepteront les soumissions (pourvu qu'elles soient approuvées par le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou par la Personne ayant l'Administration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors,) de la personne qui offrira de faire les dits ouvrages au plus bas prix ; et les dits Commissaires payeront de tems à autre à la personne contractante à fur et mesure que les dits ouvrages avanceront, des deniers à compte jusqu'à ce qu'une somme n'excédant pas un tiers de la somme pour laquelle on sera entré en marché ait été payée; mais les deux autres tiers ne seront pas payés que tout l'ouvrage ait été parachevé et fini d'après le contrat, et qu'il en ait été donné un certificat tel qu'il est ciaprès prescrit.

Ouvrages seront

née, le Gou.

V. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que dans tous les cas où il sera jugé nécessaire que les dits ouvrages soient faits à la journée, le Gouver-Lorsque les neur, Lieutenant Gouverneur ou la Personne ayant l'Administration du Gou- faits à la jourvernement de cette Province pour le tems d'alors, pourra avancer de tems à autre verneur pourra par chaque mois ou autrement, ainsi qu'il le jugera convenable, les sommes d'ar- chaque mois gent qui seront nécessaires pour payer les salaires des travailleurs et des surveil, les deniers. lans.

par

tion aux quit

VI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que tout et chaque Le CommisCommissaire qui dépensera des deniers pour des journées de travail en addition saire en addiaux quittances des personnes par lui employées pour tous les deniers payés, en tances des perrendra un compte sous serment par écrit, et fera mention dans icelui que le comp-yées à la jourte est juste et vrai, et que les deniers par lui dépensés ont été fidèlement et hon- née pour les nêtement employés aux fins pour lesquelles ils ont été accordés, et qu'il à em- en rendra un les ployé les meilleurs travailleurs qu'il lui a été possible de se procurer, et pour serment. plus bas prix, le quel serment un Juge de Paix quelconque de Sa Majesté est par le présent autorisé et requis d'administrer.

deniers payés,

compte sous

Allouance

missaires pour

VII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il pourra être alloué faite aux Comaux Commissaires par lesquels et sous la surveillance desquels tels ouvrages au conduire les U

ront ouvrages.

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