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CA P. XXI.

ACTE pour pourvoir à une Distribution plus certaine et plus expéditive des Actes imprimés de la Législature de cette Province.

TRES-GRACIEUX SOUVERAIN,

(14e. Mars, 1829.)

Préambule

qu'il est expédient de faire des dispositions plus effectives pour la prompte circulation des exemplaires des Actes de la Législature aussitôt que possible après la fin de chaque Session, afin que le Public ait par là une entière connoissance des Lois qui y ont été statuées; Qu'il plaise donc à votre Majesté qu'il puisse être statué, et qu'il soit statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé," Acte qui rap"pelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de "Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouverne"ment de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;" et qui Devoirs du pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Conseil Légis Et il est par le présent statué par la dite autorité, que depuis et après latif de transla passation de cet Acte il sera du devoir du Greffier du Conseil Législatif de à la personne transmettre les exemplaires des Lois passées par la Législature de cette Province, les distribuer. avec le moins de délai possible à telle personne ou personnes qui sera nommée par le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou par la Personne ayant l'Administration du Gouvernement de cette Province, et il sera du devoir de telle personne ou personnes de déposer, avec toute diligence possible, un nombre suffisant des dits exemplaires aux divers Presbytères dans les Paroisses de Campagne de cette Province, adressés ainsi qu'il est ci-après pourvu.

Greffier du

mettre les Lois

nommée pour

lorsqu'ils au

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera du devoir des Devoir des Marguilliers en charge dans chacune des Paroisses de Campagne dans cette Marguilliers Province, le premier Dimanche qui suivra le jour auquel les dits exemplaires ront reçu les ont été reçus au Presbytère, de faire donner avis public à la Porte de l'Eglise dites Loix. Paroissiale immédiatement après l'Office Divin du matin, que les dits exemplaires ont été reçus au Presbytère, où ils pourront être obtenus par les divers Officiers résidents dans la Paroisse qui ont droit de les recevoir.

Devoirs du

Secrétaire de

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera du devoir du Secrétaire de la Province ou de son Député, annuellement dans les quinze la Province. Y

jours

teen days after the close of each session of the Legislature, to transmit to the Clerk of the Legislative Council, and to the person so appointed, a list of the several Justices of the Peace for the several Districts in this Province, and that Duty of the it shall be the duty of the Adjutant General of Militia of the Province, annually, neral of the within the like period, to transmit to the Clerk of the Legislative Council, and to the person so appointed, a list of the Officers of Militia by law entitled to printed copies of the laws, which list shall specify the several residences of such Officers of Militia.

Adjutant Ge-
Militia.

Person ap

distribution of

the Laws.

IV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that it shall be the Duty of the duty of the person so appointed as aforesaid, upon receiving from the Clerk of pointed for the the Legislative Council such printed copies of the said laws, without delay to transmit to the respective Clerks of the Peace for the Districts of Montreal and Three-Rivers, as many of the said printed copies as may be necessary for supplying each Justice of the Peace and Officer of Militia named on the said list with one printed copy of the laws passed in each session, and that the said Clerks of the Peace shall respectively upon receiving such printed copies, cause notice to be given in one of the printed news papers in the City of Montreal, that such printed copies have been so received, and that they remain in their offices respectively for delivery to the several officers to whom they are addressed in the said City and Town respectively upon their application at such office, and that upon their being accordingly applied for, they shall by the said Clerks of the Peace be so delivered.

And give no tice in the Public Papers,

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V. And be it further enacted by the authority aforesaid, that in the City of Quebec it shall be the duty of the person so appointed as aforesaid upon receivthat they are ing such printed copies to cause to be given in one of the Public newspapers office for dis- printed in the City of Quebec, notice that such printed copies have been so received and that they remain in his office for delivery to the several officers to whom they are addressed in the City of Quebec upon their application at such office and that upon their being accordingly applied for, they shall by the said person be so delivered.

tribution.

And to trans

to

County of

Gaspé.

VI. And be it further enacted by the authority aforesaid, that such person shall misprintthe without delay transmit the printed Copies intended for distribution in the TownTownships and ships and in the County of Gaspé to the oldest Captain of Militia in every such Township, and in the County of Gaspé by whom public notice shall be given at the most public place in every such Township and in the County of Gaspé, at the time when such place is usually the most frequented and in the manner the most usual there for giving publicity to notifications of general interest that

such

Général des

jours après la fin de chaque Session de la Législature, de transmettre au Greffier Devoir de du Conseil Législatif et à la personne ainsi nommée un Tableau des divers Adjudan Juges de Paix pour les divers Districts de cette Province; Et qu'il sera du de- Milices. voir de l'Adjudant Général de la Milice de la Province, annuellement dans le même délai, de transmettre au Greffier du Conseil Législatif et à la personne ainsi nommée, un Tableau des Officiers de Milice qui ont droit par la Loi d'avoir des exemplaires des Lois, lequel Tableau indiquera les diverses résidences des dits Officiers de Milice.

mée pour la

des Loix.

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera du devoir de Devoirs de la la dite personne, lorsqu'elle recevra du Greffier du Conseil Législatif les exem- personne nomplaires des dites Lois, de transmettre sans délai aux Greffiers respectifs de la Paix distribution pour les Districts de Montréal et des Trois-Rivières autant des dits exemplaires qui pourront être nécessaires, afin que chaque Juge de Paix et Officier de Milice qui seront nommés dans le dit Tableau, ait un exemplaire des Lois qui ont été passées dans chaque Session; et les dits Greffiers de la Paix respectivement en recevant les dits exemplaires, feront donner avis dans un des Papiers Nouvelles imprimés dans la Cité de Montréal, que tels exemplaires ont été ainsi reçus et qu'ils demeurent dans leurs Bureaux respectifs afin d'être livrés aux divers Officiers à qui ils sont adressés, dans la dite Cité et Ville respectivement, lorsqu'ils en feront la demande à tels Bureaux, et que sur la demande qui en sera faite en conséquence, les dits Greffiers en feront la livraison.

Elle donnera

des papiers

un

dans on bureau

V. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que dans la Cité de Québec, il sera du devoir de la personne ainsi nommée en recevant tels exem- avis dans plaires, de faire donner avis dans un des Papiers-Nouvelles imprimés dans la Cité nouvelles de Québec, que les dits exemplaires ont été ainsi reçus et qu'ils demeurent qu'elles sont dans son Bureau prêts à être livrés aux divers Officiers dans la Cité de Québec prêtes à être auxquels ils sont adressés, sur la demande qu'ils en feront au dit Bureau, et que sur la demande qui en sera faite en conséquence, la dite personne en fera la livraison.

délivrées.

Il les trans

dans les Town.

le Comté de

VI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que la dite personne transmettra sans délai les exemplaires qui doivent être distribués dans les Town- mettra aussi ships et dans le Comté de Gaspé, au plus ancien Capitaine de Milice dans chaque ships et dans tel Township, et dans le Comté de Gaspé, lequel donnera avis public dans l'en- Gaspé. droit le plus public dans chaque tel Township, et dans le Comté de Gaspé, à l'époque où tel lieu est le plus ordinairement fréquenté, et de la manière qui est la plus usitée dans ce lieu pour donner la publicité et les avertissemens qui sont Y 2 d'un

be appointed,

such Copies have by him been received for distribution according to Law and of the place (which shall be a convenient one for the purpose) at which they remain for delivery to the several officers to whom they are addressed upon their application, and that upon their being accordingly applied for, they shall by the respective officers to whom they were addressed for distribution, be so delivered.

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VII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that it shall be £150 gran lawful for the Governor, Lieutenant Governor or the person administering the son, who shall Government, to advance and pay by warrant under his hand out of any unapto enable him propriated monies in the Hands of the Receiver General of this Province or expences to be which may hereafter come into his hands a sum not exceeding one hundred and this Act. fifty pounds currency, to the person so appointed as aforesaid to enable him to defray the expenses to be incurred in and about the distribution of such printed copies of the Laws according to the Provisions of this Act.

to defray the

incurred under

pointed to ren

VIII. And be it farther enacted by the authority aforesaid, that the person so Prep: appointed shall within fifteen days next after the opening of each Session of the der an account Legislature lay before each Branch thereof a true and faithful account of the to the Legisla- manner in which the monies hereby appropriated have been applied and expended for the purposes of this Act,

ture.

Application

to be account

IX. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the due applicaof the monies tion of the monies expended by virtue of this Act shall be accounted for to His ed for to His Majesty, His Heirs and Successors through the Lords Commissioners of His MaMajesty. jesty's Treasury, for the time being in such manner and form as His Majesty, His Heirs and Successors shall direct.

Continuance

X. And be it further enacted by the authority aforesaid, that this Act shall be of this Act. and remain in force until the first day of May, one thousand eight hundred and thirty-two, and no longer.

CAP.

d'un intérêt public, que tels exemplaires ont été par lui reçus pour être distribués suivant la Loi, et du lieu, (lequel sera un lieu convenable pour cette fin) où ils sont déposés afin d'être, livrés aux Officiers auxquels ils sont adressés, sur la demande qu'ils en feront; et que sur la demande qui en sera faite en conséquence, les Officiers respectifs à qui ils ont été adressés pour en faire la distribution, en feront la livraison.

£150

pour subvenir

VII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que le Gouverneur, désaccor Lieutenant Gouverneur, ou la Personne ayant l'Administration du Gouverne- sonne nommée, ment de la Province pour le tems d'alors, pourra avancer et payer sur une Or- a la dépense à donnance ou des Ordonnances sous son seing sur les deniers non affectés entre en vertu du les mains du Receveur Général de cette Province, ou qui viendront ci-après présent Acte. entre ses mains, une somme n'excédant pas cent cinquante livres courant à la Personne qui sera ainsi nommée, afin de la mettre en état de défrayer les dépenses qui pourront être encourues à l'égard de la distribution des exemplaires susdits des Lois d'après les dispositions de cet Acte.

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VIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que la dite personne dans les quinze jours après l'ouverture de chaque Session de la Législature, soumettra devant chaque Branche d'icelle un compte vrai et fidèle de la manière en laquelle les argens affectés par cet Acte ont été employés et dépensés pour les fins de cet Acte.

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Elle rendra ufa

un compte an

gislature de la dépense de la somme affectée

par cet Acte.

Majesté de

IX. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera rendu compte Il sera renà Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs de tous les deniers qui auront été dé- du compte à Sa pensés sous l'autorité de cet Acte, par la voie des Lords Commissaires de la Tré- l'emploi des sorerie de Sa Majesté pour le tems d'alors, en telles manière et forme qu'il plaira à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs l'ordonner.

argens,

cet Acte.

X. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que cet Acte sera et Durée de demeurera en force jusqu'au premier jour de Mai, mil huit cent trente-deux, et pas plus long-tems, borbate tipis baseront

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