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futaille ou futailles de Potasse ou de Perlasse, ou quelque autre vaisseau, ou qui vuidera aucune futaille ou futailles de Potasse ou Perlasse marquées comme susdit par un Inspecteur, afin d'y remettre d'autre Potasse ou Perlasse pour vendre ou exporter, sans auparavant ôter ou effacer les dites marques, ou qui mettra dans icelles aucunes autres substances,autres que de la Potasse et Perlasse, la personne ou les personnes ainsi contrevenant, encourront pour chaque telle offence, une pénalité de cinquante livres, cours actuel de cette Province.

dont seront

disputes qui

teur et les

de Potasse et

XVII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que s'il s'éleve quel- Manière que différends entre les Inspecteurs ou leurs assistants et le propriétaire ou posses- terminées les seur de quelque Potasse ou Perlasse, quant à la qualité d'icelle, sur la demande leveront qui en sera faite à quelque Juge de Paix de Sa Majesté du District dans lequel entre l'inspecrésidera tel Inspecteur ou son assistant, le dit Juge de Paix expédiera un ordre à Propriétaires trois personnes de connoissances et d'intégrité, une desquelles sera nommée par Perlasse l'Inspecteur ou son assistant, une autre par le propriétaire ou possesseur de la Potasse ou Perlasse, et le troisième par le dit Juge de Paix, requérant les dites trois personnes de l'examiner et inspecter immédiatement conformément aux dispositions de cet acte, et de faire rapport sous serment de leur opinion sur la qualité et condition d'icelle, (lequel serment le dit Juge de Paix est par le présent autorisé et requis d'administrer) et leur décision, ou celle d'une majorité d'entreux, sera finale et conclusive, soit qu'elle approuve ou désapprouve l'opinion de l'inspecteur ou de son assistant, lequel sera tenu de s'y conformer, et de marquer ou faire marquer toute et chaque futaille des qualités ordonnées par la dite décision conformément aux dispositions de cet Acte; et si la décision de l'inspecteur ou de son assistant est par-là confirmée, les frais raisonnables et les dépenses du nouvel examen, tel qu'établis et adjugés par le dit juge de paix, seront payés par le propriétaire ou possesseur de la Potasse ou Perlasse, et dans le cas contraire, par l'inspecteur.

dont les

vrées.

XVIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que toutes les amen- Manière des, pénalités et confiscations imposées par cet Acte, qui n'excéderont pas dix Amendes selivres sterling, seront recouvrables par les inspecteurs, leurs assistans ou aucune ront recouautre personne ou personnes qui en feront la poursuite, d'une manière sommaire devant deux des Juges de Paix de Sa Majesté pour le District, et à défaut de payement, seront prélevées par un mandat de saisie expédié par les dits Juges de Paix, contre les biens, meubles et effets du contrevenant; et lorsqu'elles excéderont dix livres sterling, elles seront poursuivies et recouvrées par une poursuite devant les Juges de la Cour du Banc du Roi de Sa Majesté, et prélevées par saisie comme dans les cas de dette ; et une moitié de toutes telles amendes et pénalités (excepté celles à l'égard desquelles il a été ci-devant pourvu) lorsquelles auront été re

couvrées

Limitation of actions.

mediately paid into the hands of His Majesty's Receiver General, and shall remain at the disposal of the Provincial Legislature for the public uses of the Province, and shall be accounted for to His Majesty, through the Lords Commissioners of His Majesty's Treasury for the time being, in such manner and form as His Majesty shall direct, and the other moiety to the person who shall sue for

the same.

XIX. And be it further enacted by the authority aforesaid, that if any action or suit be brought or commenced against any person or persons for any thing done in pursuance of this Act, such action or suit shall be commenced within six months next after the matter and thing done, and not afterwards.-And the Special matter defendant or defendants in such suit or action may plead the general issue and give this Act and the special matter in evidence at any trial to be had thereon, and if afterwards judgment shall be given for the defendant or defendants or the plaintiff or plaintiffs shall be non-suited or discontinue his, her or their action or actions after the defendant or defendants shall have appeared, then such defendant or defendants, shall have treble costs awarded against such plaintiffs, and have the like remedy for the same as any defendant or defendants hath or have in other cases to recover costs at law.

Treble costs.

Continuance

of this Act.

XX. And be it further enacted by the authority aforesaid, that this Act shall be and remain in force until the first day of May, one thousand eight hundred and thirty-two, and no longer.

CA P. XXXVII.

Preamble.

AN ACT for the more speedy remedy of divers abuses, prejudicial to Agricultural Improvement in this Province.

WH

(14th March, 1829.)

HEREAS divers trespasses, wrongs and abuses, prejudicial to Agricultural Improvement, prevail in this Province, for the remedy of which the existing laws have not sufficiently provided; Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in the four

"teenth

couvrées seront payées immédiatement entre les mains dn Receveur Général, et demeureront à la disposition de la Législature Provinciale pour les usages publics de la Province, et il en sera tenu compte à Sa Majesté par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté pour le tems d'alors, en telles manière et forme qu'il plaira à Sa Majesté d'ordonner, et l'autre moitié à la personne qui en fera la poursuite.

d'actions.

Triple

XIX. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que si aucune action Limitation ou poursuite est commencée contre aucune personne ou personnes pour aucune chose faite en conséquence de cet Acte, telle action ou poursuite sera commencée Matière sp dans l'espace de six mois depuis l'offense commise et non après, et le défendeur ou ciale. les défendeurs, dans toute telle action ou poursuite, pourront nier le fait et citer cet Acte dans aucun procès qui sera intenté sur icelle, et prouver que la dite chose a été faite en vertu et par l'autorité de cet Acte, et s'il parait qu'elle pens." a été ainsi faite, alors la Cour jugera en faveur du défendeur ou des défendeurs; et si le demandeur est débouté ou discontinue son action, après que le défendeur ou les défendeurs auront comparu, ou si jugement est rendu contre le demandeur, le défendeur ou les défendeurs auront droit de et recouvreront triple dépens, et auront le même recours pour iceux,commeles défendeurs l'ont dans d'autres cas par la Loi.

XX. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que cet Acte sera et Durée de cet demeurera en force jusqu'au premier jour de Mai, mil huit cent trente-deux, et Acte. pas plus longtems.

CA P. XXXVII.

ACTE pour remédier plus efficacement à divers abus préjudiciables à l'amélioration de l'Agriculture dans cette Province.

(14e. Mars, 1829.)

U qu'il se commet en cette Province divers torts et abus qui nuisent à l'a- Préambule. mélioration de l'Agriculture, auxquels les Lois existantes n'ont point pourvu de remède suffisant ;-Qu'il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bre

нь

tagne,

Penalty on

ing away,

or injuring any

longing to any

Person;

down any

"His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provision for "the Government of the Province of Quebec in North America," and to make Persons carry- further provision for the Government of the said Province," and it is hereby breaking down enacted by the authority of the same, that from and after the passing of this fence, &c. be- Act, no person or persons shall carry away, break down or injure any fence, or there any part of a fence, on any land or ground belonging to any other person or or cutting persons, or on the boundary thereof, or cut down, bark, or otherwise destroy any Trees, &c. or tree or trees, bushes or shrubs of any kind or description whatsoever, or go over or upon any sown land, meadow, orchard, coppice, or other inclosed land, without the without the permission of the proprietor or his representative, duly authorised the Proprietor. to grant such permission, on pain of a fine of not less than five shillings, currency, or more than thirty shillings, currency, for each and every offence, if such offence shall have been committed in the day time, and double the amount for each offence, if it shall have been committed in the night time, over and above all damages which the party injured may be entitled to, or obtain in a civil suit.

going over

Sown Land

permission of

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Persons de

other forest

the purpose of

Shingles, or

II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that it shall be lawful for any one of His Majesty's Justices of the Peace, upon complaint made upon oath before him, to issue his Warrant for the apprehension of any person or persons offending as aforesaid, and forthwith summarily to hear and determine such complaint, and cause to be levied the fine or fines, to which such offender or offenders may be adjudged, or in default of payment to commit such offender to gaol till the fine is paid. Provided, that no person so committed shall be detained in prison for a period exceeding fifteen days.

Penalty on III. And whereas great injury is frequently sustained by the proprietors or stroying Ma, occupants of Lands, by the destruction of maple trees and other forest timber, ple Trees and which is cut surreptitiously, and without the consent of such proprietors or ocTimber, for cupants, for the purpose of making Salts of Lye, and Shingles therefrom, or is making Salts carried away for other purposes by persons from whom there is no means of obof Lye and taining compensation in the ordinary course of Law, by reason of their poverty; carried away Be it therefore enacted by the authority aforesaid, that whenever any proprieagainst whom, tor of land, or his legal representative, or any tenant, holding lands under lease, no compensa- shall appear before a Magistrate and make complaint upon oath, that any person tained in the has surreptitiously and without his consent, cut down any maple, pine or other course of law useful timber on the land owned or held under lease by him as aforesaid, or on by reason, the land belonging to any proprietor, for whom he is the lawful agent or re

the same

tion can be ob.

ordinary

their poverty,

presentative

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nes qui enle.

front ou en

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personne, оц

aucun arbre,

tagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit Pénalité conplus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'A-tre les per-onmérique Septentrionale;" et qui pourvoit plus amplement pour le Gouverne- veront, abat. "ment de la dite Province;" Et il est par le présent statué par la dite au- dommageront torité, que depuis et après la passation de cet Acte, aucune personne n'enlevera, aucune ture apparten'abattra ni n'endommagera aucune clôture ni aucune partie d'icelle, sur au- nant à aucune cune terre ou terrein appartenant à aucune autre personne ou personnes, ou sur qui abattront les limites d'icelle ou d'icelui, ni n'abattra, n'écorcera et ne détruira d'aucune & c. ou passeautre manière, aucun arbre ou arbres, arbrisseaux ou buisson de quelque espèce ront sur des ou description que ce soit, ou n'ira ou ne passera sur des terres ensemencées, mencées &c. prairies, vergers, bocages ou autres terres encloses, sans la permission du propri- mission étaire ou son représentant dûment autorisé de donner telle permission, a peine Propriétaire. d'encourir une amende qui ne sera pas audessous de cinq chelins courant, ni audessus de trente chelins courant, pour toute et chaque contravention, si telle contravention est commise de jour, et le double de cette somme pour chaque contravention, si elle est commise pendant la nuit, en outre de tous les dommages que la partie lézée pourra légalement reclamer ou obtenir par une action dans une Cour Civile.

Terres ense

sans la per

du

Tout Juge de Paix pour

appréhender

ainsi contre

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera loisible à aucun des Juges de Paix de Sa Majesté, sur une plainte faite devant lui sous ser- ra émaner son ment, d'émaner son Warrant pour appréhender toute personne ou personnes Warrant pour contrevenantes tel que susdit, et d'entendre et juger immédiatement et sommaire- les personnes ment telle plainte, et de faire prélever l'amende ou les amendes auxquelles tel venantes. contrevenant ou contrevenans pourra ou pourront être condamnés, ou à défaut de payement,il enverra tel contrevenant ou contrevenans en prison, jusqu'à ce que l'amende soit payée, pourvu qu'aucune personne ainsi commise ne soit détenue en Prison pour un période excédant quinze jours.

tre les person

ront des éra

pour faire de

des Bardeaux

III. Et vu que les propriétaires ou occupans de terres souffrent fréquemment Pénalité conde grands dommages par la destruction des érables et autres bois de forêts qui sont nes qui détrui coupés subrepticement, et sans la permission de tels propriétaires ou occupants, bles ou autres pour faire des sels de potasse et des bardeaux, ou sont enlevés pour d'autres Bois de forêts usages par des personnes, desquelles vu leur pauvreté l'on n'a aucun moyen d'ob- la Potasse ou tenir des compensations suivant le cours ordinaire de la Loi ; Qu'il soit donc sans la perstatué par l'autorité susdite, que lorsqu'un propriétaire de terre ou son repré- Propriétaire. sentant légal, ou un fermier occupant des terres en vertu d'un bail, comparoîtra ainsi que condevant un Magistrat, et fera plainte sous serment que quelque personne a subrep- on ne peut obticement et sans son consentement coupé aucun érable, pin ou autre bois de ser compensation, vice sur la terre à lui appartenante ou occupée par lui en vertu d'un bail comme vû leur pau. Hh 2 susdit,

mission du

tre celles dont

tenir aucuue

vreté.

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