صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

dit clerc ou les dits clercs encourront, pour chaque négligence de devoir, et Pénalité seront sujets à une pénalité n'excédant point quarante chelins, et qui ne sera pas gence. moins de vingt chelins courant.

pour négli

Les sindics

juges de paix,

XVI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il ne sera pas nepourrontpas loisible aux Sindics ou à leurs successeurs en office agissans sous l'autorité de cet agir comme Acte, d'agir aussi comme Juges de Paix dans leur jurisdiction pour mettre à dans l'exécu exécution les différens pouvoirs et autorités accordés par cet Acte.

tion de cet

Acte, &c.

être poursuivi

les

XVII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que toutes personnes Tout contrecontrevenant à cet Acte pourront être poursuivies par les Sindics au nom du venant pourra Trésorier, et les Juges de Paix ou deux quelconques d'entre eux, dans leurs par les sindics, séances hebdomadaires à Montréal, sont par le présent autorisés et requis d'en-juges de paix, tendre et déterminer, sur le serment d'un ou plusieurs témoins dignes de foi &c. autres que le dénonciateur, toutes plaintes contre quelque offense ou offenses que ce soit commises contre cet Acte. Pourvû toujours, que lorsque la somme pour laquelle la poursuite aura été faite, et qu'il aura été ordonné de payer, excédera la somme de cinq livres courant, un appel ressortira aux prochaines Ses- ressortira aux sions de Quartier Générales de la Paix pour le District, en par la personne ainsi quartier en appelant payant ou donnant préalablement des cautions pour le montant de certains cas. l'ordre ou jugement dont il y aura appel.

sessions de

pénalités se

recou.

XVIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les rentes, Commentles pénalités et confiscations qui pourront devenir dues en vertu de cet ront Acte, pourront être recouvrées et seront prélevées par saisie et vente des vrees. biens et effets du contrevenant, par mandat sous les seings et sceaux de deux ou plus des Juges de Paix pour le District de Montréal; et la personne autorisée par tel mandat à saisir tels biens et effets, est par le présent autorisée à les vendre, en remettant le surplus de l'argent, s'il y en a, au propriétaire de tels biens et effets sur sa demande, après que telles rentes, pénalités et confiscations, avec les frais raisonnables de poursuite, auront été déduits et payés.

Les offenses

certain tems.

XIX. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que toutes les offenses seront poursuicommises contre cet Acte seront poursuivies sous un mois après que l'offense vies dans un aura été commise, et non après; et dans le cas où il sera intenté aucune action contre aucune personne à raison d'aucune matière ou chose faite en conformité à cet Acte, elle sera intentée sous un mois après le tems où l'on prétendra qu'elle a été faite, et non après ; et si la personne intentant telle action est mise hors de Cour, ou retire son action, chaque telle personne recouvrera triples dépens.

[blocks in formation]

Penalties to

the Sheriff and

XX. And be it further enacted by the authority aforesaid, that all the fines, be received by forfeitures and penalties by this Act imposed, shall be received by the Sheriff of paid to the the said District of Montreal, and by him paid into the hands of the Road Trearer of the ci- surer for the City of Montreal, and shall make part of the fund appropriated by ty of Mon- law for the improvement of the said City.

Road Treasu

treal.

Public Act.

XXI. And be it further enacted by the authority aforesaid, that this Act shall be taken and allowed in all Courts as a Public Act, and all Judges and Justices of the Peace are hereby required to take notice thereof, as such, without the same being specially pleaded.

CAP. XLI.

Preamble.

An Act to authorize the Inhabitants of the Seigniory of Maskinongé, in the County of Saint Maurice, to make more advantageous Regulations for the government of the Common of the said Seigniory.

W

(14th March, 1829.)

WHEREAS certain inhabitants of the Seigniory of Maskinongé, in the parish of Saint Joseph de Maskinongé, in the County of Saint Maurice, interested in the Common of the said Seigniory, have by their petition to the Legislature prayed that they might be authorised to provide Rules aud Regulatlons for the better government of the said Common, and for the preservation of their interests in the same, which for want of sufficient authority for that purpose are frequently infringed upon: Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of GreatBritain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in the "fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, " An Act for making more effectual provision for the Government of the Province of Quebec in North AmeInhabitants" rica, and for making further provision for the Government of the said Province; of the signiory And it is hereby enacted by the authority of the same, that from and after the interested in passing of this Act, it shall and may be lawful for the inhabitants of the said of that seignio-Seigniory, interested and having right of Common in the Common of the said a Chairman Seigniory, in the said parish of Saint Joseph de Maskinongé, to assemble and and four Trus- meet at the Presbytery or Parsonage House of the said parish of Maskinongé, on

Maskinongé

the common

ry to choose

tees.

[ocr errors]

the

Les pénali

Shérif et

XX, Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que toutes les amendes, tés seront repénalités et confiscations imposées par cet Acte seront reçues par le Shérif du hiero District de Montréal, et seront par lui payées entre les mains du Trésorier des payées au chemins de la Cité de Montréal, et feront partie des fonds affectés par la Loi à Chemins de la l'amélioration de la dite Cité.

Trésorier des

Cité de Mont

réal.

XXI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que cet Acte sera pris Acte public. et considéré dans toutes les cours comme un Acte public, et tous les Juges et Juges de Paix sont par le présent requis d'en prendre connoissance comme tel, sans qu'il soit spécialement allégué.

CA P. XLI.

ACTE
pour autoriser les Habitans de la Seigneurie de Maskinongé, dans
le Comté de Saint Maurice, à faire des Règlemens plus avantageux
pour la Commune de la dite Seigneurie.

U

[ocr errors]

(14e. Mars, 1829.)

certains habitans de la Seigneurie de Maskinongé, dans la paroisse Préambule. de Saint Joseph de Maskinongé, Comté de Saint Maurice, intéressés dans la Commune appartenante à la dite Seigneurie, ont demandé par leur requête adressée à la Législature, qu'ils puissent être autorisés à faire des règles et règlemens pour le meilleur gouvernement de la dite Commune, et pour la conservation de leurs intérêt en icelle, lesquels, faute d'autorité suffisante à cet effet, sont souvent enfreints; Qu'il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte que rappelle certaines parties d'un Acte pas"sé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui "pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans "l'Amérique Septentrionale;" et qui pourvoit plus amplement pour le Gouver"nement de la dite Province;" Et il est Et il est par le présent statué par la dite autorité, que depuis et après la passation de cet Acte, il sera et pourra être loisible aux habitans de la dite Seigneurie, intéressés et ayant droit dans la commune de Les Hubide la dite Seigneurie, dans la susdite paroisse de Saint Joseph de Maskinongé, de gros bois autos'assembler et se réunir au presbytère de la paroisse de Saint Joseph de Maskinon- un président gé, le premier Lundi du mois de Juin prochain, ou aucun autre Lundi suivant et quaire Syndu dit mois, après la passation de cet Acte, entre dix heures du matin et une duire les affaiheure de l'après-midi, pour là et alors choisir et élire, par une majorité des votes de la com.

des

tans du Fief

risés à choisir

dies pour con

res
mune.

the first Monday in the month of June next ensuing from the passing of this Act, or on any other Monday in the said month, between the hours of Ten o'clock in the forenoon and one o'clock in the afternoon, then and there to choose and elect by a majority of the votes of the inhabitants then present and qualified as aforesaid, a Chairman and four Trustees for the purpose of managing and directing the business relating to the aforesaid Common, in conformity to this Act; and that the Chairman and Trustees so elected af aforesaid, shall be and are hereby made and declared a body politic and corporate, by the name rate and poli- and style of "the Chairman and Trustees of the Common of Maskinongé," and

Created a body corpo

tic,

Any one of the judges of

the court of

or Provincial

Rivers to ap

as such shall have uninterrupted succession during the continuance of this Act, and may have a common seal, and shall and may sue and be sued, and do and execute all and whatsoever relating to the trust aforesaid, it may be necessary and lawful for them as such body corporate to do and execute.

II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that it shall be lawful for any of the Justices holding His Majesty's Court of King's Bench for the king's bench District of Three Rivers, or for the Provincial Judge of the said District, either Judge of Three in Term or in Vacation; and they are respectively hereby required on the Petipoint a fit per- tion of any three inhabitants having right of Common in the Common aforeat the side said, to name and appoint some fit and proper person, being a Justice of the meeting to be Peace or Officer of Militia residing in the said parish, to preside at the first beld. meeting appointed to be held as aforesaid under this Act, and who by writing under his seal shall declare, who are the persons chosen and elected to be Chairman and Trustees of the said Common.

first

Chairman & Trustees to

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the Chairman and Trustees so elected and chosen, shall continue in office until the first Monfice till a cer- day in June one Thousand Eight Hundred and thirty-one and no longer, unless tain period. they shall then be reelected.

continue in of.

Chairman &

replaced or

IV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the said ChairTrustees how man and Trustees shall on the first Monday in June one thousand eight hundred re-elected. and thirty-one be replaced or re-elected by the persons interested at a meeting as aforesaid. And the Chairman and Trustees of the said Common, shall so thereafter, until the time of the expiration of this Act, be successively at the end of every second year replaced or re-elected on the first Monday in June. And it shall be the duty of the Chairman to give notice verbally, immediately after Divine Service in the forenoon, and in writing affixed on the doors of the churches of the parishes of Saint Joseph de Maskinongé, Saint Barthelemi, Saint Cuthbert, and Saint Geneviève de Berthier on the Sunday or holiday next pre

11 sont déclarés être un corps politi

μοιέ.

des habitans qui y seront présens et qualifiés comme susdit, un Président et quatre Sindics, afin de diriger et conduire les affaires relatives à la dite commune en conformité à cet Acte, et le président et les Sindics qui seront ainsi choisis, seront et ils sont par le présent déclarés être un corps politique et incorporé sous le que et incornom de "Président et Sindics de la Commune de Maskinongé," et sous ce nom ils auront une succession non interrompue pendant la durée de cet Acte, et pourront avoir un sceau commun, et pourront poursuivre et être poursuivis, et pourront faire et exécuter tout et quoi que ce soit relatif à la charge à eux commise par cet Acte, qui pourra être nécessaire et légal de faire et exécuter.

Juges de la

Juge provin

Rivieres nom

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera loisible à au- A ucun des cun des Juges tenant la Cour du Banc du Roi de Sa Majesté pour le District des Cour du Banc Trois-Rivières, ou au Juge Provincial pour le dit District, soit pendant le terme du Roi ou le ou pendant la vacance, et ils sont respectivement requis, sur requête de trois cial des trois habitans ayant droit dans la commune susdite, de nommer et établir une personne mera une perpropre et convenable, étant un Juge de Paix ou Officier de Milice demeurant sonne conveen la dite Paroisse, pour présider à la dite assemblée fixée pour être tenue présider à la comme susdit en vertu de cet Acte, laquelle déclarera par écrit sous son seing, semblée. quelles sont les personnes qui ont été choisies et élues pour être Président et Sindics de la dite commune.,

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que le Président et Sindics ainsi choisis et élus continueront en office jusqu'au premier Lundi de Juin mil huit cent trente-et-un, et pas plus longtems, à moins qu'ils ne soient alors réélus.

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que le premier Lundi de Juin mil huit cent trente-et-un, le Président et les Sindics susdits seront remplacés ou ré-élus par les personnes intéressées, à une assemblée comme susdit, et le Président et les Sindics de la dite commune seront ainsi, jusqu'au tems de l'expiration da cet Acte, ci-après remplacés et ré-élus le premier Lundi de Juin, à la fin de deux années successivement; et il sera du devoir du Président de faire donner avis verbal immédiatement après le service divin du matin, et avis par écrit affiché aux Portes des Eglises des Paroisses de Saint Joseph de Maskinongé, Saint Barthélemi, Saint Cuthbert et Sainte Geneviève de Berthier, le Dimanche ou jour de fête précédant le jour fixé par le présent, pour l'élection de tel Président et Sindics, informant les habitans qualifiés comme susdit, que la prochaine

élection

première as.

Le présider t continueront office pen

et les Syndics

en

dant un certain tems.

Manière ré-élusou remplacés.

dont ils seront

« السابقةمتابعة »