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conviction en

XV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que chaque conviction Formule de la prononcée en vertu de cet Acte, devant aucun Juge de Paix, sera dressée dans vert de cet la forme prescrite dans l'Appendice à cet Acte, (Lettre A.)

Acte.

Honoraires

alloués aux

agissant en

Acte.

XVI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susuite, que les honoraires quieres suivent et nuls autres honoraires plus considérables, ne seront accordés pour les Juges de Paix procédures en vertu de cet Acte, c'est-à-savoir; Pour chaque sommation, y com- vertu de cet prise l'information ou la plainte, un chelin argent courant; pour chaque ordre de témoignage, la copie y comprise, neuf deniers argent courant, Pour l'enrégistrement de la conviction, un chelin, argent courant, Pour un ordre de saisie, neuf deniers, argent courant; et aucun Juge de Paix ne demandera, n'exigera, ni ne recevra sous aucun prétexte que ce soit, pour aucune chose qu'il devra faire par et en vertu de cet Acte, aucun autre honoraire ou récompense que ceux qui sont par le présent spécialement autorisés.

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Honoraires Connétables!

l'autorité de

XVII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que pour les services alloués aux de quelque Connétable ou Officier de Paix que ce soit, qui sera employé en vertu employés sous de cet Acte, il ne sera point accordé de plus forte compensation que ce qui suit, savoir pour la signification de chaque sommation et le certificat d'icelle, neuf deniers, argent courant; pour la signification des chaque ordre de témoignage et le certificat d'icelui, neuf deniers, argent courant; et pour prélever aucune pénalité n'excédant pas cinq livres argent courant, en vertu d'un ordre de saisie, sept chelins et six deniers argent courant, et lorsqu'elle excédera cinq livres, dix chelins, argent courant, outre les frais de transport, (comptant toujours le plus court espace de chemin que pourra faire tel Connétable ou Officier de Paix du lieu de sa résidence pour prélever telle pénalité) à raison d'un chelin argent courant par chaque lieue, la distance en revenant étant comprise et incluse dans les frais pour tel transport.

mendes et

XVIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'une moitié des Emploi des aamendes et confiscations imposées par cet Acte appartiendra au dénonciateur ou confiscations poursuivant, et l'autre moitié appartiendra à Sa Majesté, Ses Héritiers et Succes- sous cet Acte. seurs, et demeurera à la disposition du Parlement Provincial pour les usages publics de la Province, et il en sera tenu compte à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté pour le tems d'alors, en telles manière et forme qu'il plaira à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs de l'ordonner.

XIX. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que cet Acte sera en Durée de cet force, jusqu'au premier jour de Mai, mil huit cent trente-trois, et pas plus Acte.

longtems.

APPENDICE

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A. B. is convicted before me

day of

one

in the year
of His Majesty's Justices of the Peace, (Here set forth the offence) and I do ac-
cordingly adjudge him by virtue of an Act passed by the Legislature of this Pro-
year of His Majesty's Reign, entitled, "An Act
to pay and forfeit by reason of the offence aforesaid, whereof be the said A. B.
stands convicted, the sum of

vince in the

Given under my hand at

the day and year aforesaid.

CA P. XLIII.

Preamble.

AN ACT further to amend an Act passed in the fifty-eighth year of the reign of His late Majesty, George the Third, intituled, "An Act to "establish a House of Industry, in the City of Montreal."

W

(14th March, 1829)

THEREAS an Act was passed in the fifty-eighth year of the Reign of His late Majesty George the Third, intituled, "An Act to establish a House "of Industry in the City of Montreal," and the same was amended by an Act passed in the second year of the Reign of His present Majesty George the Fourth chapter the sixth, but it has been by experience found insufficient for the purpose intended by reason of the death or removal of Wardens, and because of the ordinary Quorum thereby established, consisting of a greater number of Wardens than generally could be assembled, for remedy whereof, Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great-Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts "of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provision for the Government of the Pro"vince of Quebec in North America," and to make further provision for the "Government of the said Province;" And it is hereby enacted by the authority stead of eight of the same, that twelve instead of eight Wardens of the said House of Industry

Twelve Wardens to be named by

this Act in

required by

shall

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Qu'il soit connu que ce

dans l'année mil huit cent

jour de

A. B. est convaincu devant

moi, un des Juges de Paix de Sa Majesté pour (détaillez ici l'offense) et je le condamne en conséquence, en vertu d'un Acte passé par la Législature de cette Province, dans la neuvième année du Règne de Sa Majesté, intitulé,

20 payer pour l'offense susdite, dont lui le dit A. B. est convaincu, la somme de

Donné sous mon seing, les jour et an susdits.

CA P. XLIII.

"Acte pour

ACTE pour amender encore un Acte passé dans la cinquante-huitième an-
née du Règne de feu Sa Majesté, George Trois, intitulé,
établir une Maison d'Industrie dans la Cité de Montréal.

(14e. Mars, 1829.)

Vu été du

Preambule.

lieu Gardiens ge

par le Gouver

cés tous les

vant les dispo

feu Sa Majesté, George Trois, intitulé, "Acte pour établir une Maison d'Industrie dans la Cité de Montréal," lequel a été amendé par un Acte passé dans la seconde année du Règne de Sa présente Majesté George Quatre, Chapitre Douze au six; mais l'expérience ayant demontré qu'il était insuffisant pour les fins que l'on er de huit avoit en vue, dans les cas de mort ou de la démission des Gardiens, et en ce que ront nommés le Quorum ordinaire établi par icelui est fixé à un plus grand nombre de Gar- neur, &c. et diens que l'on ne pouvoit en général réunir; pour y remédier; Qu'il soit donc seront remula statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du deux ans, sui Conseil Législatif et de l'assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et sitions de l'acte de la assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la 58. Geo. 111. Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé chap. 15 et le "dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pour- de trois Gar"voit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'A- de cinq. "mérique Septentrionale; " et qui pourvoit plus amplement pour le Gouver"nement de la dite Province :" Et il est par le présent statué par la dite autorité, que douze au lieu de huit Gardiens de la dite Maison d'Industrie, seront nommés

S s

quorum sera

diers au lieu

3, Cap. 15, as

6,and the quo

3 Wardens.

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Act 58, Geo. shall be named and appointed by the Governor, Lieutenant Governor, or person a mended by administering the Government of this Province for the time being, whereof six shall retire by rotation, and be replaced by an equal number, at the expiration rum to be of of every two succeeding years as in and by the first mentioned Act of the fiftyeighth George the Third is prescribed, so that the Corporation of the "Wardens of the House of Industry in the City of Montreal," may hereafter consist of twelve Wardens, and not less; and the Quorum thereof, for the transaction of ordinary business shall hereafter consist of three wardens instead of five as heretofore. Provided always that at all times when it shall be expedient to purchase or sell any lands, tenements, real or immoveable estates, rents, usufruits, servitudes or hereditaments for the said Institution, the meeting of the said Wardens called for such purpose shall consist of seven members at the least, including the President.

Proviso.

Act 2d. Geo

IV. cap. 6. repealed.

II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that from and after the passing of this Act, the abovesaid Act passed in the second year of the Reign of His present Majesty, George the fourth, chapter the sixth, shall be and the same is hereby repealed.

Preamble,

CAP. XLIV.

An Act to authorize the advance of a certain sum of money to the Natural History Society of Montreal.

MOST GRACIOUS SOVEREIGN,

W

(14th March, 1829.)

WHEREAS it is expedient to encourage "The Natural History Society of Montreal" in the prosecution of its useful and scientific researches and to grant a sum of money for that purpose under certain conditions and provisions; May it therefore please Your Majesty that it may be enacted and be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, £200 grant constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed ed to the Na- in the Parliament of Great-Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts "of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provision for the Government of the Province

tural History Society of Montreal.

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of Quebec, in North America," and to make further provision for the Govern

ment

&c.

sera de

nommés et appointés par le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou la Person- s'agira d'achat ne ayant l'Administration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'a- ou de vente de lors, six desquels se retireront par rotation, et seront remplacés par un même erre, & sept nombre à l'expiration des deux années subséquentes tel que prescrit par et dans au moins, l'Acte ci-dessus mentionné de la cinquante-huitième George Trois, de manière que la corporation des Gardiens de la maison d'Industrie dans la cité de Montréal pourra être composée ci-après de douze Syndics et de pas moins, et le Quorum d'icelle pour transiger des affaires ordinaires sera de trois Gardiens au lieu de cinq comme ci-devant. Pourvû toujours, qu'en tout.tems, lorsqu'il sera nécessaire d'acquérir ou de vendre des terres, héritages, biens réels ou immeubles, rentes, usufruits, servitudes ou héritages pour la dite Institution, l'assemblée qui sera convoquée des dits Gardiens pour ces objets sera composée de sept Membres au moins, y compris le Président.

Révocation de l'Acte de la

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que depuis et après la passation de cet Acte, l'Acte susdit passé dans la seconde année du Règne de sa 2de. Geo. IV. présente Majesté, George Quatre, Chapitre six, sera et il est par le présent rappelé.

chap. 6.

CAP. XLIV.

ACTE pour autoriser l'avance d'une certaine Somme d'Argent à la Société d'Histoire Naturelle à Montréal.

TRES-GRACIEUX SOUVERAIN,

Vu qu'ilest

(14e. Mars, 1829.)

U qu'il est expédient d'encourager la Société d'Histoire Naturelle de Mont- Préambule. réal, dans la poursuite de ses recherches utiles et scientifiques, et d'accorder à cette fin une somme d'argent sous certaines conditions et dispositions,; -Qu'il plaise donc à Votre Majesté qu'il puisse être statué, et qu'il soit statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la £200 accorGrande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte de la société "passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte Naturelle à "qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, " dans l'Amérique Septentrionale; et qui pourvoit plus amplement pour le Ss 2

"Gouvernement

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d'Histoire

Montréal.

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