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CAP. L.

ACTE pour autoriser l'avance d'une certaine Somme d'Argent y mentionnée, à l'effet de secourir certains Habitans de Lotbinière dans leur détresse par le manque de la récolte dernière.

(14e. Mars, 1829.)

TRES GRACIEUX SOUVERAIN.

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U qu'il devient nécessaire d'alléger la détresse que souffrent certains ha- Préambule. bitans de la Paroisse de Saint Louis de Lotbinière, en conséquence du manque total de la récolte de l'année dernière, et vu qu'il est de nécessité urgente que la Législature leur accorde promptement une aide pécuniaire en forme de prêt;-Qu'il plaise donc à Votre Majesté qu'il puisse être statué, et qu'il soit statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties "d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;" et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il est par le présent statué par la dite autorité, qu'il sera loisible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la personne ayant l'Administration du Gouvernement de la Province pour le tems d'alors, par un Warrant sous son seing, d'autoriser une avance en forme de Octroi de prêt, sur les argens non appropriés entre les mains du Receveur Général de la lager les habi Province, d'une somme n'excédant pas deux cens livres courant, pour être immé- tons de la pat diatement employée à soulager et secourir ceux des habitans de la dite Paroisse Louis de Lotqui par la cause susdite se trouvent les plus affligés.

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£200 pour sou

roisse Sain

binière.

sonnes aux

somme sera

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que l'avance de la dite Noms des persomme se fera à Messire Jean Baptiste Daveluy, Curé de la dite Paroisse, à Louis quelles cette Legendre, à François Xavier Lemay et à David Noël Tousignan, propriétaires avancée cultivateurs de la dite Paroisse de Saint Louis de Lotbinière, agissant pour et au nom de la Fabrique d'icelle, pour être par eux immédiatement employée à procurer les moyens de subsistance aux familles les plus en détresse dans la dite Paroisse de Saint Louis de Lotbinière.

Income of

for the pay.

said sum, and

the immove.

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the income of the Fabrique the said Fabrique accrued and to accrue, shall, after deducting the necessary to be applied annual expenses of the said Fabrique, be applied during four years from the passment of the ing of this Act, in the payment of the said sum of two hundred pounds, currency, if not sufficient and that if the said income shall be insufficient for that purpose, the immoveaable property ble property and estate of the said Jean Baptiste Daveluy, Louis Legendre, François Xavier Lemay and David Noël Tousignan, according to the offer by pothecated for them made, shall be and remain specially hypothecated, and the said hypothe said sum. theque shall be privileged, for the payment of the whole of the said sum or of the balance thereof, if any, unpaid at the expiration of the said term of four years, any law, custom or usage to the contrary notwithstanding.

of certain individuals hi

the payment of

ment of

to certain in

der this Act,

the estates of such persons

cated to the

IV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that for the payFor the payment to the said Jean Baptiste Daveluy, Louis Legendre, François Xavier Lemoney granted may and David Noël Tousignan, acting as aforesaid, of such sum of money as dividuals un- they shall have advanced to any person for the purposes of this Act, upon its and by them being ascertained by an acknowledgement in writing bona fide made for such adadvanced to vance, in the presence of a Notary Public, or one of His Majesty's Justices of any person un- the Peace, or a Captain of Militia and one other credible witness, all the real estate held by such person shall be specially hypothecated to the said Jean Bapto be hypothe- tiste Daveluy, Louis Legendre, François Xavier Lemay and David Noël Tousipersons named gnan, acting as aforesaid, and that the debt of each person to whom they shall so have advanced such monies, shall be deemed and adjudged to be a privileged Saving of debt with the benefit of preference to the said Jean Baptiste Daveluy, Louis Legendre, François Xavier Lemay and David Noël Toussignan, acting as aforesaid, before every other creditor for any demand of whatsoever kind, for and during the space of four years after the passing of this Act, and no longer, any law, custom or usage to the contrary notwithstanding, saving nevertheless to His Majesty, His Heirs and Successors, all the rights of the Crown as fully and effectually as if this Act had never been passed.

in this act.

His Majesty's rights.

Act to render

Persons nd. V. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the said Jean med in this Baptiste Daveluy, Louis Legendre, François Xavier Lemay and David Noël an Account to Tousignan, or those among them by whom the monies to be advanced by virtue thegisla of this Act, or any part thereof, shall have been applied to the purposes thereof,

ture.

shall within fourteen days next after the opening of the next Session of the Provincial Legislature lay before the several Branches thereof, a correct and detailed account of the manner in which such monies shall have been applied and disposed of for the purposes of this Act.

de la Fabrique

dite somme, et

pas, les biens

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que tous les revenus de Les revenus la dite Fabrique anciens et nouveaux, les dépenses nécessaires aux besoins de la affectés au dite Fabrique déduites, seront employés pendant quatre années au rembourse- Payment de la ment de la dite somme de deux cens livres courant, et si les dits revenus n'y suf- s'ils ne suffisent fisent pas, les biens immeubles des dits Jean Baptiste Daveluy, Louis Legendre, des individus François Xavier Lemay et David Noel Tousignan, conformément aux offres par present y supeux faits, seront et demeureront spécialement affectés et hypothêqués, telle hypo- pleront. thêque emportant privilège et préférence pour sûreté du remboursement de la dite somme, ou de la balance d'icelle (si aucune y a) restante due à l'expiration du dit terme de quatre années, nonobstant toute loi, coutume ou usage à ce

contraire.

nommés, au

quels il sera

gent par les

nommées dans

par privilege

boursement de

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que pour sûreté du paye- Les biens des ment aux dits Jean Baptiste Daveluy, Louis Legendre, François Xavier Lemay et individus auxDavid Noël Tousignan agissant comme susdit, des sommes d'argent qu'ils au- fait aucune ront avancées à aucune personne pour les fins de cet Acte, lorsque telle avance avance d'ar aura été reconnue par un Acte fait et passé en présence d'un Notaire Public, ou personnes d'un des Juges de Paix de Sa Majesté, ou d'un Capitaine de Milice et d'un autre le ditacte, leur témoin digne de foi, tous les immeubles de telle personne seront spécialement seront affectes hypothêqués envers les dits Jean Baptiste Daveluy, Louis Legendre, François pour le remXavier Lemay et David Noël Tousignan agissant comme susdit, et que la dette telle somme. provenant de telle personne à laquelle ils auront ainsi avancé tels argens, sera considérée et jugée être une dette privilegiée avec préférence en faveur des dits Jean Baptiste Daveluy, Louis Legendre, François Xavier Lemay et David Noël Tousignan agissant comme susdit, contre toute autre créancier pour aucune demande de quelque nature que ce soit, et ce pendant l'espace de quatre années depuis et après la passation de cet Acte et pas plus longtems, nonobstant toute loi, coutume ou usage à ce contraire; réservant néanmoins à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs tous les droits de la Couronne, d'une manière aussi ample et aussi étendue que si le présent Acte n'eût jamais été passé.

présent rend

V. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les dits Jean Bap- Les personnes tiste Daveluy, Louis Legendre, François Xavier Lemay et David Noël Tousi- nommées au gnan, ou ceux d'entre eux qui auront fait l'emploi des argens à être avancés sous ront compte à l'autorité de cet Acte et pour les fins d'icelui, dans les quatorze jours après l'ou- la Legislature. verture de la prochaine Session de la Législature Provinciale, soumettront aux différentes Branches de la Législature un compte exact et détaillé de la manière dont les dits argens auront été employés et dépensés pour les fins de cet Acte.

payment of

nies to be made

VI. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the re-payThat the re- ment of the said monies shall be made to the Receiver General of this Province. the said mo- for the time being, and that when repaid, the said monies shall remain at the to the Receiv- disposal of the Provincial Legislature for the public uses of the Province, and er General and shall be accounted for to His Majesty, His Heirs and Successors through the disposal of the Lords Commissioners of His Majesty's Treasury for the time being, in such manLegislature. ner and form as His Majesty, His Heirs and Successors shall direct.

to be at the

Application VII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the due apto be account plication of the monies, the advance of which is hereby authorised shall be aced for, to His counted for to His Majesty, His Heirs and Successors through the Lords Commissioners of His Majesty's Treasury, in such manner and form as His Majesty, His Heirs and Successors shall direct.

Majesty.

Public Act.

VIII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that this Act shall be deemed a public Act and shall be judicially taken notice of as such by all Judges, Justices of the Peace and all other persons whomsoever without being specially pleaded.

CAP. LI.

Preamble.

An Act for the preservation of the Salmon Fisheries in the Counties of
Cornwallis and Northumberland.

WH

(14th March, 1829.)

HEREAS an Act passed in the fourth year of His Majesty's Reign for the better regulation of the Fisheries in the Inferior District of Gaspé, and in the Counties of Cornwallis and Northumberland, will expire on the first day of May next, and whereas it is expedient again to make provision for a limited time thereafter, for the preservation of the Salmon Fisheries in the County of Cornwallis, and in that part of the County of Northumberland, lying eastward of Cap Tourmente: Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great-Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, “ An Act for making more effectual por

" vision

ment des dits

fait au Rece

VI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que le remboursement des Le rembourse dits argens sera fait au Receveur Général de cette Province pour le tems d'alors, argens sera et lorsqu'ils auront été remboursés, lesdits argens demeureront à la disposition veur Général de la Législature Provinciale, pour les usages publics de la Province, et il en sera pour rester à rendu compte à Sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs par la voie des Lords de la Législa Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté pour le tems d'alors, en telles manière et forme que Sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs l'ordonneront.

la disposition

ture.

compte à Sa

Majesté de

VII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera rendu compte Il sera rendu de l'emploi légal des argens dont cet Acte autorise l'avance, à Sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté, en telles manière et forme que Sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs somme. l'ordonneront.

l'emploi légal

de la dite

VIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que cet Acte sera jugé Acte public. être un Acte public, et comme tel il en sera judiciairement pris connaissance par tous Juges, Juges de Paix, et autres personnes quelconques, sans qu'il soit spécialement plaidé.

CAP. LI.

ACTE pour la conservation de la Pêche au Saumon dans les Comtés de
Cornwallis et de Northumberland.

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(14 Mars, 1829.)

U qu'un Acte passé dans la quatrième année du règne de Sa Majesté, pour Préambule. mieux régler les Pêcheries dans le District de Gaspé et dans les Comtés de Cornwallis et de Northumberland expirera au premier Mai prochain; Et vû qu'il est expédient d'adopter de nouveau, pour un tems limité après ce terme, des dispositions pour la conservation des Pêches à Saumon dans le Comté de Cornwallis et dans cette partie du Comté de Northumberland, à l'Est du Cap Tourmente ;-Qu'il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rap"pelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne "de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouverne"ment de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale," Et qui pourY y "voit

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