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et confisca

VIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les amendes et Les amendes confiscations imposées par cette Acte, dans les cas où elles ne seront pas tions imposées payées, seront prélevées par saisie et vente des biens et effets du délinquant, en par cet acte vertu d'un mandat à cet effet sous le seing du Juge de Paix devant lequel la vées par saisie conviction aura eu lieu, adressé à aucun Connétable ou officier de Paix, et le Biens et effe:s surplus de l'argent, s'il y en a, provenant de la vente, après déduction faite du contrevede l'amende et des frais, sera remis à tel délinquant.

seront préle

et vente des

nant.

des amendes

au poursuivant

IX. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'une moitié des Une moitié amendes et confiscations imposées par cct Acte, appartiendra au poursuivant ou appartiendront dénonciateur, et l'autre moitié demeurera à la disposition de la Législature et l'autre moiProvinciale pour les usages publics de la Province,et il en sera rendu compte à Sa ie demeurera Majesté, ses Héritiers et Successcurs, par la voie des Lords Commissaires de la de la Législa Trésorerie de Sa Majesté, pour le tems d'alors, en telles manière et forme qu'il compe en sera plaira à Sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs de l'ordonner.

à la disposition

ture. Et

rendu à la cou

ronne.

Réserve des droits de la

Corps politic

X. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que rien de contenu en cet Acte ne s'étendra en aucune manière à préjudicier aux droits de Sa Majesté, Couronne, des ou d'aucun corps politique ou incorporé, ou d'aucune personne ou personnes et autres per quelconques, en autant qu'il a rapport à aucune des rivières dans le dit Comté sonnes, &c. de Cornwallis et dans l'étendue ci-dessus du dit Comté de Northumberland, excepté ceux mentionnés en cet Acte.

Durée de cet

XI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que cet Acte conti- Acté. nuera et sera en force jusqu'au premier jour de Mai, de l'année mil huit cent trente-et-un, et pas plus longtems.

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dans l'année un des Juges

de Paix de Sa Majesté (insérez ici l'offense) et je le condamne en conséquence, en vertu d'un Acte passé par la Législature de cette Province, dans la

année du Règne de Sa Majesté, intitulé " Acte pour la conservation de la Pêche du Saumon dans les Comtés de Cornwallis et de Northumberland," à payer et forfaire à cause de l'offence susdite, dont lui dit A. B. est convaincu, la somme de

Donné sous mon seing à

les jour et an susdits.

CAP.

CA P. LII.

Preamble.

W!

An Act towards encouraging the Fisheries.

(14th March, 1829.)

WHEREAS for the purpose of encouraging the Fisheries for Cod, Whale and all other Fish which are carried on in the Gulph of Saint Law rence and elsewhere from the several Ports in this Province, it is expedient to enact that the Merchant, Trader, or other person being dernier équippeur, and providing the necessary outfits and supplies for the voyage, or for the season, or making advances in money towards providing such necessary outfits and supplies, shall have a privilege and be paid out of the returns of such voyage, or out of the proceeds thereof, in preference to all other creditors, (seamen and servants employed in such voyage alone excepted) of the person or persons having by means of such outfits and supplies, or advances therefor, undertaken or performed such voyage in prosecution of the fishery of cod and whale, or of any other fish; Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great-Britain, intituled, “An Act "to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's "Reign, intituled, " An Act for making more effectual provision for the Govern"ment of the Province of Quebec in North America," and for making further pro"vision for the Government of the said Province;" And it is hereby enacted by the authority of the same, that the Merchant Trader, or other person whosoever becoming dernier équippeur, and as such providing the outfits and supplies necessary to enable the person or persons undertaking a voyage in prosecubeing the der tion of the fishery of cod, whale or other fish to the gulf of Saint Lawrence, the to have privi- coast of Labrador, Straits of Belisle, or Banks of Newfoundland, to perform lege, on pro- such voyage; or making advances in money for the purpose of procuring such to persons en- necessary outfits and supplies, shall have a privilege for the recovery thereof,

Merchant,

Trader, or

other person

nier Equippeur

viding outfits

gaged in the

fisheries.

and shall recover and be paid the amount of such money advanced, or value of such outfits and supplies in preference to all others, (the seamen or servants employed in such voyage alone excepted,) from and out of the return of such voyages for and towards which such monies shall have been advanced, or such outfits and supplies shall have been provided or furnished, as aforesaid, or from the proceeds of the said returns in case of the seizure and sale thereof by any other creditor.

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CAP. LII.

V

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ACTE pour encourager les Pêcheries.

(14e. Mars, 1829.)

Préambule.

commerçant

U qu'à l'effet d'encourager la pêche de la Morue, de la Baleine et de tout autre poisson qui se fait des différens Ports en cette Province, dans le Golfe Saint Laurent et ailleurs, il est convenable de statuer que le marchand,le commerçant, ou la personne qui sera le dernier équippeur, et qui fournira l'équippement et les subsistances nécessaires pour le voyage, ou pour la saison, ou qui fait les avances nécessaires en deniers pour procurer tels équippemens et subsistances, ait un privilège et soit payé sur les retours de tel voyage ou sur les profits d'icelui, et cela par préférence à tous les autres créanciers (les matelots et serviteurs seuls exceptés) de la personne ou des personnes qui au moyen de l'équipement ou des subsistances susdites, ou des avances faites pour iceux, auront entrepris ou fait tel voyage à la pêche de la morue, de la baleine ou de tout autre poisson:Qu'il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du BasCanada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, " Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, Le Marchand, "intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Pro- ou autre per"vince de Québec, dans l'Amériqne Septentrionale;" et qui pourvoit plus ample- conque étant "ment pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il est par le présent équippeur par la dite autorité, que le marchand, le commerçant ou autre personne aura un priviquelconque qui deviendra dernier équipeur, et qui en cette qualité aura fourni recouvrement l'équippement et les subsistances nécessaires pour mettre la personne ou les per- lorsqu'il aura sonnes qui entreprennent un voyage à l'effet de faire la pêche à la morue, à la ba- fait l'avance leine ou à tout autre poisson dans le Golfe Saint Laurent, à la Côte de Labrador, mens à aucune dans le Détroit de Bélisle, ou sur les Bancs de Terreneuve, en état d'avoir pu gagée dans le faire tel voyage, ou la personne qui aura fait des avances en deniers pour procu-commerce rer tels équippemens et subsistances, aura un privilège pour les recouvrer, et qu'elle recouvrera et sera payée du montant de tels deniers ainsi avancés, ou de la valeur de tels équippemens et subsistances qui auront ainsi été obtenus et fournis comme susdit, par préférence à toutes autres personnes (les matelots et serviteurs seuls exceptés) sur les produits ou retours de tels voyages, pour et à l'égard duquel les dits deniers auront été avancés, ou tels équippemens et subsistances auront été fournis comme susdit, ou sur les produits des dits retours, dans le cas de saisie et vente d'iceux par aucun autre créancier.

statué

Z z

II.

sonne quel

le dernier

lège pour le

de sa dette

des équippe

personne en

de

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supplies &c.

in the hands of

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the place

voyage is to

II. Provided always and be it further enacted by the authority aforesaid, that Schedule of a Schedule of the necessary outfits and supplies, so provided, or furnished, spethe outfits and cifying in detail, the value, or prices thereof, as agreed upon, as well as the to be deposited sum total due therefor, and to whom provided, and the name of the vessel in the Collector which the intended voyage is to be performed, and of the master thereof, with of the Customs an attestation upon oath thereunto subjoined or attached, by the person having whence the provided such outfits and supplies, or having made the advances in money wherebe performed. With the same have been procured, or by his agent, that the same have been, bona fide furnished, and at the prices therein specified, to the persons therein mentioned, to enable him to perform or cause to be performed the intended fishing voyage, shall, previous to the commencement of the intended fishing voyage, and at the time of the clearing out of such vessel for the voyage, be produced and deposited in the hands of the Collector, or in his absence, of the principal officer, of His Majesty's Customs, at the place, whence the intended voyage is to be performed, (which oath shall be administered by such Collector, or other principal officer aforesaid,) such Schedule being also at the same time in the presence of the said Collector or other principal officer, acknowledged, certified and signed by the person obliging himself for the amount therein specified, as a true and faithful Schedule or Statement of the outfits and supplies furnished to the person so obliging himself therefor, and that the same are necessary for the intended voyage. And in case of contestation in any of His Majesty's Courts of Law with respect to the privilege and preference hereby secured to the Merchant, Trader, or other person having as dernier équippeur provided, or by means of advances as aforesaid in money, furnished the necessary outfits and supplies for any such fishing voyage, for the recovery and payment of such advances, outfits and supplies from the returns or proceeds of such voyage, the production in Court of such Schedule and attestation, shall if required by any party in the cause, be essential to the maintenance of the privilege and preference contended for, and the said Schedule with the appendages, shall by the Collector or principal Officer aforesaid, for the time being, of His Majesty's Customs, when thereunto required, be for the purposes of Justice, and of this Act returned into and fyled in the office of the Prothonotaries of the Court where the action is pending.

attestation

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the attestation and the ac on oath by this Act required, and the acknowledgement by the person obliging annath himself as aforesaid, may be in the form as prescribed for the same respectively to be in the in the appendix of this Act, (letters A and B.)

on

forms required by this Act.

Une cédule

tances БЕГА

collecteur

devra avo.r

II. Pourvû toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'au- de, équippeparavant de commencer le voyage de pêche proposé ou au moment où le vais- mens et subsia seau prendra son acquit de la Douane, pour faire le voyage, il ait été produit et deposée entre déposé entre les mains du Collecteur, ou en son absence, à l'Officier principal deseter des Douanes de Sa Majesté de l'endroit duquel le voyage projetté doit avoir lieu, duanes de une cédule ou un état de l'équippement et des subsistances ainsi obtenues ou four- quelle voyage nies, spécifiant en détail la valeur ou les prix d'iceux tel qu'il aura été convenu, lieu. de même que de la somme totale due en conséquence, et à qui les objets ont été fournis, et le nom du vaissean dans lequel le voyage proposé doit se faire, le nom du Capitaine d'icelui, avec une attestation sous serment, (lequel serment sera administré par tel Collecteur, ou autre Officier principal comme susdit,) qui y sera annèxé par la personne qui aura fourni tel équippement et subsistances,ou qui a fait les avances de deniers, au moyen desquels ils ont été obtenus, ou par son Agent, qu'iceux ont été fournis de bonne foi et aux prix qui y sont spécifiés, à la personne qui y est mentionnée, afin de la mettre en état de faire par elle même ou par un autre le voyage de pêche proposé; laquelle cédule ou état sera aussi en même tems et en la présence du dit Collecteur ou autre Officier principal, reconnue, certifiée et signée par la personne qui s'obligera pour le montant qui y est spécifié, comme étant une cédule ou un état vrai et fidèle de l'équippement et des subsistances qui ont été fournis à la personne qui s'est obligée en conséquence d'iceux, et qu'ils sont nécessaires pour le voyage proposé. Et en cas de contestation dans aucune Cours de Loi à l'égard du privilége ou de la préférence que cet Acte accorde au marchand, commerçant ou autre personne qui aura comme dernier équippeur procuré, ou par le moyen des avances susdites en deniers, aura fournie l'équippement et les subsistances nécessaires pour aucun tel voyage de pêche, pour le recouvrement et le payement de telles avances, équippement et subsistances nécessaires sur les retours ou produits de tel voyage, la production en Cour de telle cédule ou état et attestation, sera, si elle est demandée par quelques unes des parties dans la cause, considérée essentiellement nécessaire pour maintenir le privilége ou la préférence demandée; et le dit Collecteur ou Officier principal susdit des Douanes de Sa Majesté pour le tems d'alors, pour les fins de droit, et de cet Acte, remettra et déposera, s'il en est requis, la dite cédule avec ses accessoires, dans le Bureau des Protonotaires de la Cour dans laquelle l'action est pendante.

se ment

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que l'attestation sous L'attestation serment requise par cet Acte, et la reconnaissance de la personne qui s'obligera et la reconcomme susdit, pourront être faites dans les formes prescrites pour icelles respec- ront dans les tivement dans l'Appendice de cet Acte (lettres A et B.)

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noissance so.

formes pres. crites par cet Acle.

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