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De seront ac

connoissances

données.

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il ne sera point ac- Les Licences cordé de Licences pour tenir telle Maison ou autre place d'Entretien Public, cordées que jusqu'à ce que la personne ou les personnes qui les demanderont se soient obli- lorsque les regées par obligation devant un ou plus des Juges de Paix, en la somme de qua- auront été rante livres, argent courant de cette Province, avec deux cautions, chacune en la somme de vingt livres, mêmes cours, de faire, exécuter et accomplir les conditions requises d'elles par un Acte passé dans la trente-cinquième année du Règne de feu Sa Majesté, chapitre huitième. Lesquels cautionnemens seront transmis, sous un mois à compter du tems auquel ils auront été donnés, par le dit Juge de Paix ou Juges de Paix au Greffier de la Paix de leurs Districts respectifs.

cences de

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que toutes les Licences Période auqui seront accordées par le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou la Personne quel les Liayant l'administration du Gouvernement de cette Province, en la manière pour- vront être revue par le susdit Acte, passé dans la trente-cinquième année du Règne de feu Sa Majesté, seront renouvelées entre le premier et le vingtième jour de Mai de chaque année, nonobstant toute Loi, usage et coutume à ce contraires.

nouvelées.

accordées en

ce

qu'elles aient

lées de la ma

V. Pourvû toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les Les Licences personnes qui auront obtenu des Licences pour tenir des Maisons d'Entretien 1828, serviront Public, et détailler des Liqueurs fortes dans l'année mil huit cent vingt huit, jusqu'à lesquelles Licences expireront le cinquième jour d'Avril, mil huit cent vingt-neuf, été renouvepourront et elles sont par le présent autorisées de continuer de tenir telles pière et au Maisons d'Entretien Public, et de détailler des Liqueurs fortes, en vertu de telles tens pourvus Licences, jusqu'à ce qu'icelles ayant été renouvelées de la manière et au tems ci-dessus pourvus.

par cet Acte.

ra obtenu une

pourra com

tailler, avant

aux

personnes qui

VI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il ne sera permis à Toute peraucune personne ou personnes, qui auront ou pourront avoir obtenu une Licence sonne qui auou des Licences.de la manière ci-devant mentionnée dans le présent, de com- Licence, ne mencer à vendre ou détailler des Liqueurs fortes, ou à tenir une Maison ou des mencer à déMaisons d'Entretien Public, avant d'avoir exhibé telle Licence ou Licences à la de l'avoir personne ou aux personnes qui auront présidé à l'assemblée ci-devant ordonnée exhibé par le présent d'être tenue, laquelle personne ou personnes feront lire publique- auront préside ment telle Licence le premier Dimanche suivant, à la Porte de l'Eglise de la et elles la feParoisse, Seigneurie ou Township pour laquelle elle aura été accordée, immédia- ront lire à la tement après l'Office Divin du matin, et où il n'y aura point d'Eglise, alors à la glise de la PaPorte de l'endroit public le plus fréquenté du Township ou Seigneurie pour notice sera lequel telle Licence sera accordée, et fera afficher sur la Porte de telle Eglise, porte de telle

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à l'assemblée,

porte de l'E

roisse, et une

affichée sur la

et Eglise, que

that the said

qualified to

such Church, where there is no church, at the place of the most public resort, a notification. person is duly that the person to whom such licence hath been granted, hath been and is sell spirituous duly qualified and authorized to sell spirituous liquors, or to keep a House of Liquors, &c. Public Entertainment in such parish; and every such person or persons holding such licence who shall sell spirituous liquors, or keep a House of Public Enterpersons not tainment, before he, she or they shall have exhibited such licence in the manner Licence. herein before provided, shall be considered and deemed to be liable to the penalty or penalties which are by Law imposed on persons selling spirituous liquors without licence.

Penalty on exhibiting such

ing a Licence

tuous Liquors,

and

to forteit the

be disabled

Personshold- VII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that whenever any to retail spiri- person holding a licence to keep a House of Public Entertainment, and to retud being con: tail spirituous liquors, shall be convicted of having kept a disorderly House, or victed of keep- convicted before two Justices of the Peace of knowingly vending any spirituous ly house, &c. liquors during Divine Service on Sundays or holidays, (except for the use of the same, and to sick or travellers,) or of suffering any seamen, soldiers, apprentices, servants or from having minors to remain tippling in his or her house after seven o'clock in the evening any such Li- in winter, or after nine in the evening in summer, or of having committed any felony, the Court or such Justice of the Court of King's Bench, or the Provincial Judge, or the Justices of the Peace, before whom such person shall have been convicted, shall, if he or they see fit, adjudge and order that the licence thus held by such person so convicted, shall be forfeited, and that he or she shall no longer keep a House of Public Entertainment, or retail spirituous liquors in virtue thereof, and that he or she shall be incapable of having or holding any licence for such purposes thereafter.

cence hereaf ter.

Provisions of this Act extended to eve:

The Senior

VIII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that all and every ry Township the provisions contained in this Act shall extend to and have force and effect in and Seigniory all and every Township and Seigniory, and all and every extra parochial part or Magistrate parts of Townships and Seigniories. Provided always that in such Townships cers of Militia and Seigniories or extra parochial part or parts of Townships and Seigniories, and where no the senior Magistrate with two Officers of Militia, and where there is no Mathree senior of gistrate, the three senior Officers of Militia, may hold the Meeting directed ficers to hold and required to be held by this Act.

Magistrate,the

the meeting.

Persons selling Ale, Malt

der without a

IX. And be it further enacted by the authority aforesaid, that any person or Liquor or Ci- persons, (excepting such persons as may have obtained licences, to keep houses Licence,liable or other places of Public Entertainment,) who shall sell or retail ale, or other to the penal- malt liquor or cider, to drink in their house, out-house, yard, garden, orchard, ties imposed or other place, shall be considered and deemed to be liable to the penalty or pe

nalties

est duement

queurs fortes.

et où il n'y aura point d'Eglise, dans l'endroit public le plus fréquenté, une telle personne Notice que la personne à laquelle telle Licence a été accordée, a été et est qualifiée pour duement qualifiée et autorisée de vendre des Liqueurs fortes, ou à tenir une vendre des LiMaison d'Entretien Public dans telle Paroisse, et toute telle personne ou personnes, ayant telle Licence, et qui vendront des Liqueurs fortes, ou tiendront Pénalité con une Maison d'Entretien Public, avant d'avoir exhibé telle Licence de la manière n'exhiberont ci-devant prescrite dans le présent, seront considérées et regardées être sujettes à pas telle Lila pénalité ou aux pénalités qui sont imposées par la Loi, sur les personnes qui vendront des Liqueurs sans Licence.

tre ceux qui

cence.

Les per

sonnes qui,

une

tes,seront con

voir tenu une

dront leur Li

VII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que lorsqu'aucune personne, ayant une Licence pour tenir une Maison d'Entretien Public, et pour dé- ayant obtena tailler des Liqueurs fortes, sera convaincue d'avoir tenu une maison déréglée, de Licence ou convaincue devant deux Juges de Paix d'avoir vendu sciemment des Li- liqueurs forqueurs fortes pendant le Service Divin, les Dimanches ou les jours de Fêtes, vaincues d'a(excepté pour l'usage des Malades ou des Voyageurs) ou d'avoir permis qu'au- maison dérécuns matelots, soldats, apprentifs, domestiques ou mineurs restassent dans sa glée, &c. permaison s'amusant à boire après sept heures du soir en Hiver, ou après neuf heures cence,et seront du soir en Eté, ou d'avoir commis une félonie, la Cour, ou tel Juge de la Cour biles à en ob du Banc du Roi, ou le Juge Provincial, ou les Juges de Paix devant lesquels tenir d'autres telle personue aura été convaincue, ordonneront, s'ils le jugent à propos, que la Licence que tiendra telle personne ainsi convaincue, soit annullée, et qu'elle ne tiendra plus de Maisons d'Entretien Public, ou qu'elle ne détaillera plus de Liqueurs fortes en vertu d'icelle, et qu'elle sera désormais inhabile à obtenir ou tenir une Licence pour les fins susdites.

rendues inha

à l'avenir.

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tions de cet

à chaque Sei

Township.

Le plus an

VIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que toutes et chacune Les disposides provisions contenues dans cet Acte s'étendront et auront force et effet dans Acte étendues tout et chaque Township et Seigneurie, et à toute et chaque partie ou parties gneurie et extra-paroissiales des Townships et Seigneuries. Pourvû toujours, que dans tels Townships et Seigneuries, ou autre partie ou parties extra-paroissiales de cien Magistrat Townships et Seigneuries, le plus ancien Magistrat avec deux Officiers de Milice, ficiers de Miet lorsqu'il n'y aura point de Magistrat, les trois plus anciens Officiers de Mi-lice, et lorslice pourront tenir l'Assemblée que cet Acte prescrit et ordonne de tenir.

avec deux Of

qu'il n'y aura pas de Magisfrat les trois plus auciens Officiers de

blée.

Les per

IX. Et qu'il de plus statué par l'autorité susdite, que toute personne ou per- Milice tiensonnes (excepté telles personnes qui peuvent avoir obtenu des Licences pour dront l'Assem tenir des Maisons ou autres places d'Entretien Public,) qui vendront ou détailleront de l'Aile ou autres Bierres fortes, on Cidre pour être bues dans sa ou leurs sonnes qui maisons, appentis, cour, jardin, verger ou autres places, seront considérées et P'Aile ou du regardées cence.sujettes

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1

vendront de

Cidre sans Lá

aux pénalités

ling Rum. &c.

on persons sel- nalties which are by law imposed on persons keeping Houses or other place of without a Li Public Entertainment without a licence, and such penalty or penalties shall be sued for, recovered, distributed and applied in the manner and form provided by law.

conce.

Continuance

of this Act.

X. And be it further enacted by the authority aforesaid, that this Act shall be and remain in force until the first day of May, one thousand, eight hundred and thirty-one, and no longer.

Preamble.

CA P. VIII.

AN ACT to authorize the Prothonotaries or Clerks of the Civil Courts in this Province to number and authenticate, " parapher" the Registers of Baptisms, Marriages and Burials required by Law to be kept, to receive the advice of relations and friends "l'avis des Parens et Amis,” in certain cases; and to issue Writs of capias ad respondendum and attachment without the Fiat of a Judge.

WH

(14th March 1829.)

HEREAS it is expedient to alter the laws now in force relating to the manner in which the Judges of the several Courts of this Province are required to perform divers Ministerial Acts and to provide for the more easy execution of the same; Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year "of His Majesty's Reign intituled, "An Act for making more effectual provi"sion, for the Government of the Province of Quebec in Norih America," And "to make further Provision for the Government of the said Province." And it From and af- is hereby enacted by the authority of the same, that from and after the passing of this Act the of this Act, the registers which are now by law required to be made and kept of ries to paraphe the several Baptisms, Marriages and Burials, within this Province, shall and may the Registers be numbered and authenticated (paraphé) in the manner herein after mentioned Marriages and by the Prothonotary or Clerk of the several Courts of King's Bench, or of the Province. Provincial Court of the District of Three. Rivers for which such Prothonotary or Clerk now is or hereafter shall or may be appointed, any law, usage or custom to the contrary notwithstanding.

ter the passing

Prothonota

of Baptisms,

Burials in this

II.

regardées comme assujetties à la pénalité ou pénalités qui sont par la Loi impo- imposées sur sées contre les personnes qui tiennent des Maisons ou autres places d'Entretien dent du Rum, Public, sans une Licence, et telle pénalité ou pénalités seront poursuivies pour cence. être recouvrées, distribuées et appliquées de la manière et forme prescrites par

la Loi.

ceux qui ven

&c. sans Li

Acte.

X. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que cet Acte sera et con- Durée de cet tinuera en force jusqu'au premier jour de Mai, mil huit cent trente-et-un, et pas plus longtems.

CA P. VIII.

ACTE qui autorise les Protonotaires ou Greffiers des Cours Civiles dans cette Province de numéroter et parapher les Régistres de Baptêmes, Mariages et Sépultures que la Loi ordonne de tenir, à recevoir l'avis des Parens et d'Amis dans certains cas, et à émaner des Writs de capias ad respondendum et de saisie, sans le fiat d'un Juge.

V

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(14e. Mars, 1829)

Préambule.

qu'il est expédient de changer les Lois qui sont maintenant en force, relativement à la manière dont les Juges des différentes Cours de cette Province sont requis d'exécuter divers Actes Ministériels, et de pourvoir à ce qu'iceux soient exécutés plus facilement; Qu'il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé," Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième ❝ année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique Septen"trionale;" Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite "Province;" et il est par le présent statué par la dite autorité, que depuis et de cet Acte, après la passation de cet Acte les Régistres qui sont actuellement ordonnés d'être taires autorifaits et tenus par la Loi des différens Baptêmes, Mariages et Sépultures dans cette és de para: Province seront et pourront être cottés et paraphés de la manière ci-après men- ftres de Baptionnée par le Protonotaire ou Greffier des différentes Cours du Banc du Roi, ou ges et Sépulde la Cour Provinciale du District des Trois-Rivières pour lequel tel Protono-corte provi taire ou Greffier est maintenant ou pourra être ci-après nommé, nonobstant co. toutes Lois, usages ou coutumes à ce contraires. II.

A compter de la passation

les Prothono

pher les Retêmes, Maria

Provin

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