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V

CA P. II.

ACTE pour la qualification des Juges de Paix.

(26e. Mars, 1830.)

A compter

vembre, 1830,

que tant par les Lois Criminelles d'Angleterre en force en cette Pro- Préambule. vince que par divers Actes du Parlement Provincial, les Juges de Paix sont revêtus de beaucoup de pouvoir et d'autorité, et qu'en conséquence il est devenu de la plus grande importance pour toutes les classes des sujets de Sa Majesté, qu'il ne soit permis qu'à des Personnes bien qualifiées d'agir comme tels Juges de Paix: Et vû que les Lois maintenant en force en cette Province sont insuffisantes pour les fins susdites; Qu'il soit dont statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif du le. de Noet de l'Assemblée de la Province du Bas Canada, constitués et assemblés en vertu les Juges de et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, Paix qui se"Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année dans les diffé"du Règne de Sa Majesté, intitulé, Acte qui pourvoit plus efficacement pour le de cette ProGouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;" choisis parmi "Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" les personnes et il est par le présent statué par la dite autorité, que depuis et après le premier pétentes rési jour de Novembre de l'année de Notre Seigneur mil huit cent trente, tous les Districts res Juges de Paix qui seront nommés dans les différens Districts de cette Province, pectivement. seront choisis parmi les Personnes les plus compétentes résidentes dans les dits Districts respectivement.

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'aucun Procureur ou Solliciteur dans quelque Cour que ce soit, ne pourra, depuis et après le dit premier jour de Novembre mil huit cent trente, être Juge de Paix, ou continuer d'agir comme tel dans et pour aucun District de cette Province, durant le tems qu'il continuera à agir et pratiquer co.me Procureur ou Solliciteur.

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que depuis et après le Edit premier jour de Novembre mil huit cent trente, aucune Personne ne pourra être Juge de Paix ou agir comme tel dans aucun District de cette Province, si elle ne possède réellement pour son propre usage et avantage, un Bien, soit en Fief, en Rôture, ou en Franc et Commun soccage, en propriété absolue, ou à tître d'emphyteose dont le bail aura été originairement fait pour un terme qui ne sera pas moins de vingt-et-une années, ou par usufruit pour sa vie, en terres, possessions ou autres propriétés immeubles, sises et situées dans cette Province, de la valeur de trois cents livres courant, excepté les Juges de Paix agissant comme tels et résidants dans les Comtés ci-après mentionnés, ou au dessus, en sus de ce

ront nommes

rens Districts vince seront

les plus comdentes dans les

Aucun Procureur ou Sol

ficitur ne pourra être durant le tems

Juge de Paix,

qu'il continue ra à agir com me tel.

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Clerks of the Peace to deliver on de.

mand an at

fecting the same, and over and above all rents and charges payable out of or
affecting the same, and who shall not before the said first day of November, one
thousand eight hundred and thirty, or before he takes upon himself to act as a
Justice of the Peace after the said first day of November, one thousand eight
hundred and thirty, take and subscribe the Oath following, before some Justice
of the Peace for the District for which he intends to act, that is to say :—“ I,
A. B. do swear, that I truly and bona fide have to and for my own proper use
and benefit, such an estate (specifying the nature of such estate, whether land,
rents, tithes or any thing else) as doth qualify me to act as Justice of the Peaee
for the District of
according to the true intent and meaning of an
Act of the Provincial Parliament, made in the
year of the Reign of
His Majesty King George the Fourth, intituled, "An Act for the qualification
"of Justices of the Peace;" and that the same is lying, being, or issuing out of
lands, tenements or hereditaments, situate within the parish, seigniory or town-
ship, of
or in the several parishes, seigniories or townships of
(as the case may be.") So Help me God.-A certificate of which
oath having been so taken and subscribed as aforesaid, shall be forthwith depo-
sited by the said Justice of the Peace who shall have taken the same at the Office
of the Clerk of the Peace for the district, and be by the said Clerk filed among
the records of the Sessions of the said District.

IV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that every such Clerk of the Peace, shall, upon demand for that purpose made, forthwith deliver a true and attested copy of the said oath, in writing, to any person paying tested copy of the sum of one shilling currency, and no more for the same, which copy being produced as evidence on the trial of any issue in any action or suit brought upon this Act, shall have the same force and effect as the record of the said oath would have, if so produced.

such oath.

Penalty on

Justices of the

without hav

ing taken the

oath, and not

being qualia

ed.

V. And be it further enacted by the authority aforesaid, that from and after the said first day of November, one thousand eight hundred and thirty, any person who shall act as a Justice of the Peace in and for any District of this Province, without having taken and subscribed the said Oath as aforesaid, or without being qualified according to the true intent and meaning of this Act, shall for every such offence forfeit the sum of twenty-five pounds currency, one moiety to His Majesty, and the other moiety to such person or persons as shall sue for the same, to be recovered, together with full costs of suit, by civil action, or by plaint or information, in any Court of competent jurisdiction, in the District wherein the offence shall have been committed, and in every such action, suit, or information, the proof of his qualification shall be upon the person against whom the suit shall be brought.

Elles prête

qui pourra satisfaire et décharger toutes les dettes dont le dit immeuble pourra être chargé, et en sus de toutes rentes et charges payables sur icelui; et si avant ront serment. le dit premier jour de Novembre mil huit cent trente, ou avant d'agir comme Juge de Paix après le dit premier jour de Novembre mil huit cent trente, elle ne prend et souscrit devant quelque Juge de Paix du District pour lequel elle se propose d'agir, le serment suivant, savoir: "Je, A. B. jure que j'ai vraiment "et de bonne foi, pour mon propre usage et avantage, un bien consistant en (spécifiant la nature de ce bien, soit terre, rentes ou autres choses,) qui me qualifie à agir comme Juge de Paix pour le District de suivant le vrai

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année

sens et intention d'un Acte du Parlement Provincial, passé dans la "du Règne de Sa Majesté le Roi George IV. intitulé, "Acte pour la qualifica"tion des Juges de Paix;" et qu'il consiste en terres, possessions ou héritages sis "et situés dans la Paroisse, Seigneurie ou Township de "différentes Paroisses, Seigneuries ou Townships de

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ou dans les ainsi que le cas pourra être. Ainsi Dieu me soit en aide:" Un certificat que tel serment a été ainsi prêté et souscrit comme ci-dessus sera immédiatement déposé par le Juge de Paix qui l'aura prêté, au Bureau du Greffier de la Paix du District, sera par le dit Greffier déposé parmi les Records des Sessions du dit District.

dit

et

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que tout tel Greffier de la Paix, sur demande à lui faite à cet effet, livrera immédiatement une Copie vraie et certifiée du dit serment par écrit, à toute personne payant la somme d'un chelin courant et pas plus pour icelle; laquelle Copie étant produite comme faisant partie de la preuve dans toute contestation sur aucune action ou pour. suite intentée sous l'autorité de cet Acte, aura la même force et vertu qu'aurait le Régître contenant le serment susdit, s'il étoit ainsi produit.

Le serment.

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Pénalité conqui agiront comme sans avoir piê.

tre les person. nes

Juges de Paix

té le serment ou sans être

V. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que depuis et après le dit premier jour de Novembre mil huit cent trente, toute personne qui agira comme Juge de Paix dans et pour aucun District de cette Province, sans avoir prêté et souscrit le dit serment comme il est dit ci-dessus, ou sans être qualifiée suivant le vrai sens et intention de cet Acte, encourra pour chaque telle offense la pénalité de la somme de vingt-cinq livres courant, dont une moitié à Sa Majesté, et qualifiées. l'autre moitié à la personne qui poursuivra pour icelle; laquelle somme sera recouvrée avec les frais de poursuite par action civile, ou par voie de la plainte ou de l'information dans toute Cour de Jurisdiction compétente, dans le District où l'offense aura été commise; et dans toute telle action, poursuite ou information, ce sera à la personne contre laquelle la poursuite sera intentée à faire preuve de sa qualification.

2.

2

Manner of

proceeding in

actions wherein

shall pretend to found his

right upon any specified in the

lands not

oath, as constituting his qualification

quaria

VI. Provided always, and be it further enacted by the authority aforesaid, the Defendant that if the defendant in any such action, suit, or information, shall intend to insist upon any lands, tenements, or real estate, not mentioned in the Oath aforesaid, as constituting the whole or any part of his qualification to act as a Justice of the Peace, at the time of the offence alleged against him, he shall, at, or before the time of his pleading, deliver to the plaintiff or informer, or to his attorney, notice in writing, specifying such lands, tenements, or real estate, (other than those mentioned in the said oath,) and the Parish, Seigniory, Township, or Place, and the County or Counties in which the same may be respectively situate, and if the plaintiff or informer in any such action, suit, or information, shall think fit thereupon not to proceed any further, he may with leave of the Court discontinue such action, suit, or information on payment of such costs to the Defendant, as such Defendant may be entitled to, according to the course and practice of the Court.

tice of the Peace.

On issue join. ed no lands,

&c. not men

tioned in such

VII. Provided also, and be it further enacted by the authority aforesaid, that upon the trial of any issue in any such action to be brought as aforesaid, no lands, oath or notice tenements, or real estate, which are not mentioned in such oath or notice as to be insisted aforesaid, shall be insisted upon by the Defendant as part of his said qualification.

fendant.

If the lands, belonging to the persons taking such

mentioned in

VIII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that when the lands, tenements, or real property, mentioned in the said oath or notice, are, tooath, and those gether with other lands, tenements, or real property, belonging to the person the same, be taking such oath or delivering such notice, liable to any charges, rents or incumcharge, the lat. brances, then and in that case, within the true intent and meaning, and for the ter to be char- purposes of this Act, the lands, tenements, and real property mentioned in the far as the lands said oath or notice, shall be deemed and taken to be liable and chargeable, only so charged be not far as the other lands, tenements, and real property so jointly charged, are not sufficient to sufficient to pay, satisfy, or discharge the same.

geable only so

so jointly

discharge the

said rents.

If such qua. lification con

IX. Provided always, and be it further enacted by the authority aforesaid, sists of a rent that when the qualification hereby required, or any part thereof, consists of rent, then so much it shall be sufficient to specify in such oath or notice as aforesaid, so much of as may suffice the lands, tenements, or real property, out of which such rent is issuing, as shall be of sufficient value to secure such rent.

of the lands,

to secure the same, to be specified in

such oath.

recover treble

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X. Provided always, and be it further enacted by the authority aforesaid, that Defendant to in case the Plaintiff or Informer in any such action, suit, or information, shall costs if Plain. discontinue the same, otherwise than as aforesaid, or judgment be given against nues his action, him, then and in every such case, the Defendant shall recover treble costs.

tiff disconti.

Manière de

toute action

deur préten

tion comme

VI. Pourvû toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que si le Défendeur dans aucune telle action ou poursuite, prétend appuyer son droit sur procéder dans quelques terres, possessions ou biens immeubles qui ne sont point spécifiés dans où le défenle dit serment, comme étant en tout ou en partie sa qualification pour agir dra appuyer comme Juge de Paix dans le tems de l'offense prétendue dont il est accusé, il re- sa qualificamettra dans ou avant le tems du plaidoyer au Demandeur ou à son Procureur, Juge de Paix un avis par écrit spécifiant telles terres, possessions ou biens immeubles autres pon spécifiées que ceux specifiés dans le dit serment, et la Paroisse, Seigneurie, Township ou Place, et le Comté ou les Comtés où ils sont respectivement sis et situés, et si le Demandeur dans aucune telle action ou poursuite juge à propos alors de ne point procéder ultérieurement, il pourra avec la permission de la Cour discontinuer cette action ou poursuite, en payant au Défendeur tels frais que tel Défendeur aura droit d'avoir d'après la pratique ordinaire de la Cour.

VII. Pourvû aussi, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que pendant les procédés sur la contestation dans aucune telle action ou poursuite intentée comme il est dit ci-dessus, il ne sera pas permis au Défendeur d'appuyer son droit sur aucune terre, possession ou bien immeuble qui ne sera point mentionné dans tel serment ou avis susdit comme faisant partie de sa qualification. VIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que lorsque les terres, possessions ou biens immeubles mentionnés dans le dit serment où avis, seront avec d'autres terres, possessions ou biens immeubles appartenant à la personne faisant tel serment, ou donnant tel avis, sujets à quelques charges, rentes ou dettes, alors et dans ce cas, dans le vrai sens et intention et pour les fins de cet Acte, les terres, possessions et biens immeubles mentionnés dans le dit serment ou avis, ne seront censés être affectés qu'en autant seulement que les autres terres, possessions et biens immeubles qui se trouvent tous ensemble grêvés ne suffisent point pour payer, satisfaire ou acquitter les dites charges.

IX. Pourvû toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que lorsque la qualification requise par cet Acte ou aucune partie d'icelle, consistera en rente ou loyer, il sera suffisant de spécifier dans tel serment ou avis comme il est dit ci-dessus, la quantité de terres, possessions ou biens immeubles dont telle rente ou loyer proviendra, qui sera de valeur suffisante pour assurer telle rente.

sur des terres dans le serment.

Lors de la con.. testation en Cour le défen. deur ne pourra

appuyer son terres &c, non mentionnées ment ou avis.

droit sur des

Si les terres des personnes qui prendront

tionnées en

el serment et celles men. icelui, sont quelques rentes, les der-seront qu'en autres terres grevées en..

sujettes à

nières ne le

autant que les

semble ne suffiront pas pour paver la dite rente.

si la qualifica.

tion consiste en une rente,

alors on (ne le serment que la quanti te suffisante

spécifiera dans

de telles terres pour l'assurer.

Le Défen

X. Pourvû toujours, et qu'il soit e plus statué par l'autorité susdite, que dans le cas où le Demandeur ou le Dénonciateur, dans aucune telle action, pour- deur recouvesuite ou information, la discontinuera autrement que comme il est dit ci- ra triple dé. dessus, ou que le jugement sera rendu contre lui, alors et dans ce cas le Défen- le Demandeur deur recouvrera triple dépens.

discontinuera son action.

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