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CA P. III.

ACTE pour pourvoir plus efficacement à la défense de la Province, et pour régler la Milice d'icelle.

(26e. Mars, 1830.)

'U qu'il est expédient de pourvoir par une Loi à faire co-opérer la Popula-
tion mâle effective de la Province pour la défense d'icelle en cas de

Vu est guerre,

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ou d'invasion ou de danger imminent d'icelle, et pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique en temps de paix : Qu'il soit donc statué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale; Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province:" Et il est par le présent statué par la dite autorité, que chaque Habitant mâle de cette Province en état de porter les armes, au-dessus de dix-huit ans et au-dessous de sa soixantième année, étant sujet Britannique et ayant résidé dans la Province plus de six mois, et n'étant pas dans le service naval, ni militaire de Sa Majesté, sera sujet à servir comme milicien pour la défense de la Province et pour maintenir l'ordre et la tranquillité publique en icelle, à moins d'une exemption par la Loi à son égard.

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Préambule.

Tout homme depuis l'âge de

dix-huit ans jusqu'à sa Milicien.

xante, déclaré

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que tous Ecclésiastiques, Personnes exet toutes Personnes vouées à l'enseignement Religieux, les Membres et Officiers vir dans la Midu Conseil Législatif, de l'Assemblée et du Conseil Exécutif de cette Province, lice. les Juges, Avocats, Shérifs, Coronaires, Connétables et Officiers des Cours de Justice, le Secrétaire du Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou de la Personne ayant l'Administration du Gouvernement et ses assistants, le Secrétaire Provincial, le Receveur Général, l'Inspecteur Général des Comptes, l'Arpenteur Général, l'inspecteur du Domaine du Roi, les Grands-Voyers des divers Districts de la Province et leurs députés, le Collecteur, le Contrôleur et les Officiers de la Douane, le Maître Général des Postes et ses députés, les Officiers de la Marine et de l'Armée de Sa Majesté à demi solde, et les Personnes qui auront servi comme Officiers dans la Milice avant la passation de cet Acte, les Médecins et Chirurgiens, les Notaires, les Arpenteurs, les Traversiers dûment licenciés comme tels, les Meuniers, les Maîtres d'Ecoles ayant au-dessus de vingt Ecoliers enseignés régulièrement, les Economes des communautés Religieuses, et tous les Etudians suivans leurs Etudes dans les Séminaires, Collèges, Ecoles et Académies et qui y auront assisté comme tels pendant au moins six mois avant le temps où ils pourraient autrement être appelés à faire le service de la Milice, seront exempts de servir comme Milicien. III.

Governor to

appoint the

Officers of the
Militia.

The propor

tion of Officers to the Pri.

vates to be the same as in the

King's Troops.

Qualifications required of Officers of Militia.

Proviso.

enroll

When ment to be made.

1

Notice to be given of the

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the Militia of this Province shall be commanded by such Officers as the Governor, Lieutenant Governor or person administering the Government shall appoint; and the persons enrolled therein shall be formed into companies and battalions in the several Parishes, Townships and extra parochial places and Counties in which they shall be respectively resident. Provided always that the said Counties be the Coun. ties described in the Act passed at the last Session of the Provincial Parliament, intituled," An Act to make a new and more convenient subdivision of the Province into Counties, for the purposes of effecting a more equal representation thereof in the Assembly than heretofore."

IV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the proportion of the number of Officers to the number of privates, shall not be greater in the said Militia, than in His Majesty's army, and every Officer in the said Militia shall be resident within the limits of his command.

V. And be it further enacted by the authority aforesaid, that no person shall be an Officer in the said Militia, above the rank of Captain, who shall not be the bona fide proprietor of a real estate of the clear annual value of fifty pounds currency, over and above all debts, charges and incumbrances payable out of, or in any way affecting the same; and no person shall be a Captain or Subaltern officer therein, who shall not be the bona fide proprietor of a real estate of the clear annual value of twenty-five pounds currency, over and above all debts, charges and incumbrances payable out of or in any way affecting the same: Provided always that the sons of persons so qualified, being of such age as to be subject to militia duty and being qualified with respect to residence, may be subaltern officers in the said militia, during the life time of their respective fathers, without being qualified with respect to property, in the manner aforesaid.

VI. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the officers of . the said militia, shall within the first three weeks in June in every year, enroll all persons liable to serve as militiamen, resident within their respective pa rishes, townships or extra parochial places, and shall in such rolls set forth the name of every such person, his age, and whether he be married or single.

VII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the officers time and place by whom such enrolments shall be made, shall at the time of making the first enof the muster., rolment, give sufficient notice to each militiaman of the time and place appointed by law for the ensuing muster.

Le Gouver.

les Officiers

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que la Milice de cette Province sera commandée par tels Officiers que le Gouverneur, Lieutenant Gou- neur nommera verneur ou la Personne ayant l'Administration du Gouvernement nommera, et les de la Milice. Personnes enrôlées dans la dite Milice seront formées en Compagnies et Bataillons dans les diverses Paroisses, Townships, places Extra-Paroissiales et Comtés, dans lesquels elles résideront respectivement. Pourvû toujours, que les dits Comtés soient les Comtés décrits dans l'Acte passé dans la dernière Session du Parlement Provincial, intitulé, "Acte pour faire une division nouvelle et plus commode de "la Province en Comtés, afin d'avoir une représentation dans l'Assemblée plus égale que ci-devant."

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IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que la proportion du nombre des Officiers à celui des simples Miliciens ne sera pas dans la dite Milice plus forte que dans l'Armée de Sa Majesté, et tout et chaque Officier dans la dite Milice devra résider dans les limites de son commandement.

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Qualifications requises

de Milice.

V. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que Personne ne sera Officier dans la dite Milice au dessus du rang de Capitaine, sans être propriétaire de des Officiers bonne foi d'un bien-fonds de la valeur nette de cinquante livres courant annuellement, hors et en sus de toutes dettes, charges et redevances payables sur icelui, ou l'affectant en aucune manière que ce soit; et Personne ne sera Capitaine ou Officier subalterne dans icelle, sans être propriétaire de bonne foi d'un bien-fonds de la valeur nette de vingt-cinq livres courant par année, hors et en sus de toutes dettes, charges et redevances payables sur icelui ou l'affectant en quelque manière que ce soit : Pourvû toujours, que les fils de Personnes ainsi qualifiées, étant d'un âge à être sujets au service de la Milice, et étant qualifiés sous le rapport de la résidence, pourront être Officiers subalternes dans la dite Milice, durant la vie de leurs Pères respectifs, sans avoir la qualification de la propriété de la manière ci-dessus mentionnée.

VI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les Officiers de la dite Milice enrôleront dans les trois premieres semaines de Juin de chaque année, toutes les Personnes sujettes au service de la Milice résidantes dans les Paroisses, Townships ou places Extra-Paroissiales respectifs, et coucheront dans tels rôles le nom de chaque telle Personne, son âge, et si elle est mariée ou non mariée.

VII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les Officiers qui feront tel enrôlement donneront dans le tems qu'ils feront le premier enrôlement, un avis suffisant à chaque Milicien, du tems et du lieu fixés par la Loi pour la revue suivante,

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VIII.

Day fixed for

the muster.

Proviso.

Blank forms

of Returns to

VIII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the several companies of the said militia, shall muster annually on the twenty ninth day of June, at two hours after sun rise, at or near the Church in their respective parishes or townships, or extra parochial places, or if there is no such Church there, at some other place within their respective townships or extra parochial places, of which sufficient notice shall be given, and a true return of the militiamen present at every such muster, shall be made without delay to the Governor, Lieutenant Governor or Person administering the Government, by the Commanding Officer of the battalion to which such companies shall respectively belong Provided always that whenever the twenty-ninth day of June shall happen on a Sunday, the Commanding Officer may if he shall deem it expedient, appoint any day and hour in the ensuing week for such muster, giving sufficient notice thereof to each militiaman before the said twenty-ninth day of June.

IX. And be it further enacted by the authority aforesaid, that a sufficient be forwarded number of blank forms of returns shall be forwarded by order of the Governor, to command. Lieutenant Governor or Person administering the Government, to the ComBattalions to manding Officers of battalions to enable them to make their returns for the make their several parishes, townships or extra parochial places, included within the limits in which the militiamen composing their respective battalions are resident.

enable them to

Returns.

Io case

sion or immi

nent danger thereof.

of

Governor au. thorized to

X. And be it further enacted by the authority aforesaid, that in case of war war or inva with the United States of America, or of invasion or imminent danger thereof, it shall be lawful for the Governor, Lieutenant Governor, or person administering the Government, to order out from amongst the Officers of the several Companies of the said Militia throughout the Province, and from amongst the unmarried Militiamen under thirty years of age, a number not exceeding one fifth of the whole, who shall be drawn by ballot, for the purpose of being trained, and shall serve during a time not exceeding six calendar months for the defence of the Province, and for the maintenance of good order and security thereof.

call out the

militia.

Militiamen

provide sub

stitutes.

XI. Provided always, and be it further enacted by the authority aforesaid, called out may that every man so called out to be trained and to serve as aforesaid, may in his stead provide a good and sufficient substitute, being a Militiaman in the same Battalion with himself, and subject to the approbation of the commanding officer of the detachment in which he shall have been called out to serve; and if such substitute shall be approved and shall agree to perform the duty to which the Militiaman presenting him would otherwise be subject, the said Militiaman shall be discharged therefrom, and the said substitute shall serve in his stead, in the same manner and under the same penalties as if he had himself been ballotted for such service. XII

Jour fixé pour

VIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les diverses Compagnies de la dite Milice passeront annuellement en revue, le vingt-neuvième la revue. jour de Juin, deux heures après le lever du Soleil, à ou près de l'Eglise de leurs Paroisses respectives, ou Townships ou places Extra-Paroissiales, ou s'il n'y a pas telle Eglise, à quelque autre endroit dans les limites de leurs Townships ou places Extra-Paroissiales respectivement, dont avis suffisant sera donné, et il sera fait sans délai un rapport vrai des Miliciens présens à telle revue, au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou à la Personne ayant l'Administration du Gouvernement, par l'Officier Commandant du Bataillon auquel telles Compagnies appartiendront respectivement: Pourvû toujours, que lorsqu'il arrivera que le vingt-neuf de Juin tombera le Dimanche, l'Officier Commandant pourra, s'il le juge à propos, fixer aucun jour et heure dans la Semaine suivante, pour telle revue, en donnant avis suffisant à chaque Milicien, avant le dit vingt-neuvième jour de Juin.

Proviso,

Le Gouverneur fera

en blanc aux

IX. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera envoyé un nombre suffisant de formules de rapports en blanc, par l'ordre du Gouverneur, transmetre Lieutenant Gouverneur, ou de la Personne ayant l'Administration du Gouverne- des formules ment, aux Officiers Commandans les Bataillons, pour les mettre en état de faire Officiers com leurs rapports pour les diverses Paroisses, Townships ou places Extra-Paroissiales, compris dans les limites dans lesquelles résideront les Miliciens composans leurs Bataillons respectifs.

mandans.

neur autorisé

X. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que dans le cas de guerre Le Gouveravec les Etats-Unis de l'Amérique, ou d'invasion ou de danger imminent d'icelle, de faire maril sera loisible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou à la Personne ayant cher la Milice l'Administration du Gouvernement de faire marcher d'entre les Officiers des di- guerre, &c. verses Compagnies de la dite Milice par toutes la Province, et d'entre les Miliciens non mariés, au-dessous de trente ans, un nombre qui n'excédera pas un cinquième du tout, lesquels seront tirés par Ballotage, aux fins d'être exercés et de servir pendant un temps qui n'excédera pas six mois de Calendrier, pour la défense de la Province et pour le maintien du bon ordre et de la sûreté d'icelle.

XI. Pourvu toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que tout Homme ainsi appelé à marcher pour être exercé et servir comme susdit, pourra fournir en son lieu et place un Substitut bon et suffisant, étant Milicien dans le même Bataillon que lui, et sujet à l'approbation de l'Officier Commandant du Détachement dans lequel il aura été appelé à servir; et si tel Substitut est approuvé, et consent à remplir les devoirs auxquels aurait été autrement sujet le Milicien qui l'aura présenté, le dit Milicien en sera déchargé, et le dit Substitut servira en son lieu et place, de la même manière et sous les mêmes pénalités que s'il avait été lui-même Ballotté pour le service.

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