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CAP. IV.

the la

ACTE à l'effet de restreindre toutes personnes quelconques de miner les
Caps sur lesquels sont construites les Fortifications de Québec.

(26e. Mars, 1830.)

Préambule.

étaire de Ter.

an Cap de Que

U qu'il se trouve des individus qui sont dans l'habitude de miner le Rocher qui forme le Cap de Québec, afin d'étendre par là les limites de leurs possessions au pied d'icelui, ou pour d'autres fins, et que cela tend à détruire la base des défenses de la Garnison de Québec, et occasionne aussi la chûte soudaine de masses de pierres sur les bâtisses situées au bas'; et qu'il est expédient et nécessaire de prévenir les suites facheuses qu'il y a lieu de craindre si l'on permet la continuation d'une pratique aussi inexcusable :-Qu'il soit donc statué par la TrèsExcellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus "efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;" Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" et il est par le présent statué par la dite autorité, qu'aucun Aucun Frop i propriétaire ou occupant de quelque terrain ou portion de terrain adjacent à rains adjacent, cette partie du Rocher en dedans de la Cité de Québec, que l'on appelle commu- bec sur lequel nément le Cap de Québec, et sur laquelle les Fortifications sont construites, ou les fortificaaucune autre personne quelconque, soit en faisant jouer des mines, ou minant en truites, n'y fera aucune autre manière, n'enlevera ni ne fera enlever aucune portion du dit Ro- jouer des Micher qui forme le Cap susdit, dans l'enceinte de la Cité de Québec, sans avoir au présenté uns préalable présenté une requête à la Cour du Banc du Roi de Sa Majesté, pour le Cour du Banc District de Québec pendant le Terme, ou à deux des Juges de la dite Cour pen- dant permissi dant la vacation, demandant la permission de ce faire, laquelle Requête sera on de ce faire, servie au Procureur Général, ou en son absence à aucun autre Officier en Loi de servie au Prola Couronne, avec ensemble l'ordre de la dite Cour ou des dits Juges, pour don-Fle ner ses raisons (si telles raisons y a) afin d'empêcher que la demande de la dite requête ne soit pas accordée, et cela dans les quarante-huit heures après le service d'icelle, et si en conséquence aucune raison n'est donnée au contraire, il sera loisible à la dite Cour ou aux dits Juges d'accorder telle permission, et s'il est donné quelque raison contre icelle, la dite Cour ou les dits Juges sont par le présent autorisés à entendre les parties et à décider sur les mérites de la dite Pétition, selon les titres des parties respectivement, et selon que de droit et de Justice. Pourvû toujours, qu'on énonce et spécifie clairement dans chaque telle permission jusqu'où pourra s'étendre tel minage ou autre opération à cet effet, et qu'elle K 2

sera

tions sont cons

nes sans avoir

Requête à la

du Roi deman

laquelle sera

Géné ral, etla Cour

décidera alors être accordée

si elle doit

ou non.

the Go

Provided also, that it shall belawful for any of the parties aggrieved or pretending to be aggrieved by the judgment upon such petition to appeal from the sanie to the Provincial Court of Appeals, constituted and appointed according to the Law now in force in that respect, the decision of which Court shall be final: Provided also, that nothing herein contained shall be construed to deprive the Not to pre. Governor, Lieutenant-Governor, or person administering the Government, of the vernor authority to grant if he think fit, the before mentioned permission to any person ing such per- or persons applying for such permission without application to the Court or Jusshall think fit. tices aforesaid: Provided also, that in every permission so to be granted by the Governor, Lieutenant-Governor, or person administering the Government, the Extent of the extent to which the mining or blasting, or other operation for the like purpose blasting to be may proceed, and the time during which such permission is to avail, shall be set stated in such forth.

mission if he

mining or

permission.

persons, blast

such Rock,

without per

Penalty on II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that any person, who, ng or mining by blasting or mining, or in any other way, shall remove, or cause to be removed any portion of the said Rock which constitutes the Cliffs within the City of Quebec, without having previously applied for, and obtained such permission so to do, shall for every such offence incur a penalty not exceeding twenty pounds nor less than five pounds currency.

mission.

Court of King's Bench

injunction,

of the party aggrieved shall have

III. Provided always, and be it further enacted by the authority aforesaid, may issue an that it shall be lawful for the said Court of King's Bench in Term or for any until the rights two of the Justices thereof in vacation upon the application of His Majesty's Attorney General, or other Law Officer of the Crown, or of any person who may feel himself aggrieved by such blasting or mining after hearing the parties interested to issue if it shall seem expedient to such Court or Justices an injunction for the purpose of staying such blasting or mining until the rights of the party or parties so to mine or blast the said Cliffs, shall be determined in manner as herein before provided.

been determi

ned.

Penalty how recoverable.

IV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that whensoever proof that the penalty hereby inflicted, has been incurred, shall be made before any two Justices of the Peace for the district of Quebec residing in the City of Quebec, either by the confession of the offender, or the oath of one or more credible witness or witnesses, (which oath such Justices are hereby authorized to administer,) such penalty with the costs of prosecution, shall be levied by distress and sale of the goods and chattels of such offender, by warrant under the hands and seals of such Justices, and any overplus after deducting the penalty and costs, and the charges of distress and sale, shall upon demand be returned to the owner of such goods and chattels, and such penalty shall belong to His Ma

jesty

sera la durée de telle permission. Pourvû aussi, qu'il sera loisible pour aucune des parties lésées ou qui se croira lésée par le jugement rendu sur telle Pétition, d'en appeler à la Cour Provinciale d'Appel constituée et nommée selon la Loi maintenant en force à cet égard, la décision de laquelle Cour sera finale. Pourvû aussi, que rien de contenu en cet Acte ne s'étendra à priver le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la Personne ayant l'Administration du Gouvernement de l'autorité d'accorder s'il le juge à propos, la permission ci-dessus mentionnée à aucune personne qui demandera cette permission, sans qu'il soit besoin de s'adresser à la Cour ou aux Juges susdits. Pourvû aussi, que dans toute telle permission qui sera ainsi accordée par le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la Personne ayant l'Administration du Gouvernement, l'étendue de l'Excavation du minage ou autre ouvrage à faire, ainsi que l'espace de tems que telle permission doit servir, y seront exprimés.

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que si quelque Personne en faisant jouer des mines, ou en aucune autre manière enlève ou fait enlever aucune portion du dit Rocher qui constitue le Cap en dedans de la Cité de Québec, sans avoir au préalable demandé et obtenu permission à cette fin, elle encourra, pour chaque telle offense une pénalité n'excédant pas vingt louis, ni moindre de cinq louis courant, pour chaque offense.

III. Pourvû toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera loisible à la dite Cour du Banc du Roi, durant le Terme, ou à aucun deux des Juges d'icelle durant les vacances, sur la demande du Procureur Général de Sa Majesté ou autres Officiers en Loi de la Couronne, ou d'aucune Personne qui se trouvera lésée par tel minage, après avoir entendu les parties intéressées, d'émaner, si telle Cour ou Juges le trouvent à propos, un ordre exprès aux fins d'arrêter tel minage, jusqu'à ce que les droits de la partie ou des parties de miner ainsi le dit Cap soient déterminés de la manière ci-devant pourvue dans le présent.

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que dans tous les cas où il aura été prouvé devant deux des Juges de Paix pour le District de Québec, résidant dans la Cité de Québec, soit par l'aveu du Défendeur ou par le serment d'un ou de plusieurs Témoins dignes de foi, (lequel serment les dits Juges sont par le présent autorisés à administrer) que la pénalité imposée par le présent Acte a été encourue, alors la dite pénalité avec ensemble les frais de la poursuite seront prélevés par saisie et vente des biens et effets mobiliers de tel Défendeur, en vertu d'un Warrant sous le seing et sceau des dits Juges de Paix ; et après déduction faite de la pénalité et des frais, ainsi que de ceux résultans de la saisie et vente, le surplus, s'il y en a, sera remis au Propriétaire de tels biens et effets mobiliers susdits à sa demande, et la dite pénalité appartiendra à

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Sa

If there be no goods to satisfy the penalty, of

fender may De committed to Prison.

Application

of the money

jesty, and shall be paid into the hands of the Receiver-General, and shall await the disposal of the Provincial Legislature for the public uses of this Province.

V. Provided always, and be it further enacted by the authority aforesaid, that if goods and chattels shall not be found belonging to such offender, sufficient to satisfy the penalty, costs and charges as aforesaid, then and in that case it shall be lawful for such Justices of the Peace to commit such offender to the common Gaol of the District of Quebec, there to be confined for a space of time which shall not be less than one month, nor more than six months.

VI. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the due applicato be account. tion of all monies levied by virtue of this Act, shall be accounted for to His Majesty, his heirs and successors, through the Lords Commissioners of His Majesty's Treasury for the time being, in such manner and form as His Majesty, his heirs and successors shall be pleased to direct.

ed for, to His Majesty.

Continuance

of this Act.

VII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that this Act shall be and remain in force until the first day of May, one thousand eight hundred and thirty-three, and no longer.

Preamble.

CAP. V.

AN ACT to ascertain the rate at which certain Coins therein mentioned shall pass current in this Province, and for other purposes.

[March 26th, 1830.]

MOST GRACIOUS SOVEREIGN,

W

HEREAS it is expedient to establish and ascertain by Law the rates at which certain Coins shall hereafter pass current in this Province, and to prohibit the circulation of certain notes and other negotiable securities; may it therefore please your Majesty, that it may be enacted, and be it enacted, by the King's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council, and Assembly of the Province of Lower Canada, constituted and assembled by virtue of, and under the authority of an Act passed in the Parlia ment of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act, passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for "making

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Sa Majesté, et sera payée entre les mains du Receveur Général, et demeurera sujette à la disposition du Parlement Provincial, pour les usages publics de cette Province.

Si le délin quant n'a pas

de biens suffi sans pour sa nalité, &c. il

tisfaire la pé.

V. Pourvû toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que s'il ne se trouve pas de biens et d'effets appartenans à tel délinquant suffisant pour satisfaire les pénalités, frais et dépens comme susdit, alors et dans ce cas il sera loisible à tels Juges de Paix d'envoyer tel délinquant à la Prison Commune du District de Québec, pour y être détenu pour un espace de tems qui ne sera pas en prison. moins d'un mois ni plus que six mois.

sera envoyé

Il sera ren

VI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera rendu compte à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs de tous les deniers qui auront été pré- du compte à levés sous l'autorité de cet Acte, par la voie des Lords Commissaires de la Tré- Sa Majesté de sorerie de Sa Majesté pour le tems d'alors, en telles manière et forme qu'il plaira argens. à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs l'ordonner.

l'emploi des

Durée de cet

VII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que cet Acte sera en force jusqu'au premier jour de Mai mil huit cent trente-trois, et pas plus Acte. longtems.

CAP. V.

ACTE
pour établir les Taux auxquels certaines Monnoies auront ci-après
cours légal en cette Province, et pour d'autres fins.

TRES-GRACIEUX SOUVERAIN:

V

(26e. Mars, 1830.)

'U qu'il est expédient d'établir et de déterminer par une Loi le Taux auquel Préambule. certaines monnoies auront ci-après cours en cette Province, et de prohiber la circulation de certains billets ou sûretés négociables; Qu'il plaise donc à Votre Majesté qu'il puisse être statué, et qu'il soit statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de 'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et Sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le · Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale," Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" et

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