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régistrés comme susdit, et donnera des certificats à toutes personnes à
l'égard d'iceux signés de lui si on le requiert, et chaque tel Régistrateur aura
droit de demander et recevoir sur le champ pour l'entrée et l'enregistrement de
chaque tel Acte, contrat ou instrument par écrit, la somme de deux chelins cou- raires.
rant, et rien deplus: pourvû qu'icelui ne contienne pas plus de six cent mots,
et dans le cas où il contiendrait plus de six cent mots, alors et dans ce cas il sera
alloué une somme n'excédant pas six deniers courant pour chaque cent mots au-
dessus de six cens, et pour chaque recherche dans le dit Bureau, sans la demande
d'un certificat, et lorsque les noms des parties à l'Acte, contrat ou instrument
par écrit seront donnés, le Régistrateur aura droit de demander et recevoir un che-
in courant, et rien deplus, et lorsque la désignation de la propriété immobilière
sera donnée avec un certificat à cet égard, le dit Régistrateur ou son député ou
commis aura droit de demander et recevoir un chelin courant, pour chaque
telle recherche et certificat, et rien deplus, et pour chaque certificat de l'enrégis-
trement, le dit Régistrateur ou son commis ou son député aura droit de demander
et recevoir un chelin courant, et rien deplus.

devoir.

XIV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que si tel Régistrateur tre eux pour ou son député ou commis néglige de remplir son devoir dans l'exécution des de- négligence de voirs du dit office, selon les régles et directions mentionnées dans cet acte, ou commet ou laisse commettre aucun acte illicite ou frauduleux dans l'exécution des devoirs du dit office, et qu'il en soit légalement convaincu, alors te! Régistrautteur encourra la perte de son dit office, et payera triples dommages avec tous les frais de la poursuite à chaque personne ou aux personnes qui pourront en avoir ou en auront souffert, recouvrables contre le dit Régistrateur ou son député ou commis solidairement par actions dans aucune des cours de jurisdiction compépptente en cette Province.

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XV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que toutes les fois qu'un acte, contrat ou instrument par écrit portera à sa face, ou semblera porter la reconnoissance d'une créance, ou qui aura l'effet de charger et affecter aucune propriété immobilière ainsi enrégistrée comme susdit, laquelle créance ou charge se trouvera en suite avoir été payée, rachetée ou éteinte en tout ou en partie, le Régistrateur du comté dans les limites du quel la propriété sera située lors qu'il en sera requis par aucune des parties intéressées, fera une entrée en marge dans le régistre vis-à-vis de l'entrée ou le régistre de l'acte, contrat ou instrument par écrit ainsi affectant et liant aucune propriété immobilière et dont l'obligation I pourra avoir été ainsi rachetée ou éteinte par rapport à tel payment, rachat et extinction, pour laquelle entrée le dit Régistrateur ou député ou commis aura droit de demander et recevoir la somme d'un chelin et trois deniers courant, et rien de plus.

XVI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que lorsque et toutes les fois que le dit office deviendra vacant par la mort du dit Régistrateur, il en sera donné avis et connaissance sans délai ou Gouverneur, Lieutenant-GouverO

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receipt of which information the Governor, Lieutenant-Governor, or person administering the Government, shall or may, within three months appoint a fit person to fill the said Office.

XVII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that if any person or persons shall at any time forge or counterfeit any act, deed, or instrument in writing, or certificate herein before mentioned, or make, or cause to be made false Entry in any false entry in a Register, and be thereof lawfully convicted, every such per

Penalty on Persons forg. ing or coun. terfeiting a

the Register.

Continuance

of this Act.

son or persons shall incur and be liable to such pains and penalties as in and by an Act of the Parliament of England, made in the fifth year of Queen Elizabeth, intituled, "An Act against forgers of false deeds and writings," are imposed upon persons for forging deeds, charters, and writings.

XVIII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that this Act shall remain in full force and effect until the first day of May, one thousand eight hundred and thirty-eight, and no longer,

Preamble.

CA P. IX.

AN ACT to authorize the expenditure of a certain Sum of Money and to grant certain powers to the Commissioners of the La Chine Canal.

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(26th March 1830.)

THEREAS it is expedient that the Commissioners for superintending and keeping in repair the Canal from Montreal to La Chine, be authorized to employ a certain sum of Money, in deepening and clearing the little River and Lake Saint Pierre, and have certain powers which are not granted to them, by the Act under the Authority of which they are appointed: Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts "of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled,

" As

neur, ou à la personne ayant l'Administration du Gouvernement, par les Juges de Paix les plus proches de la résidence de tel Régistrateur, à la réception de laquelle information le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou la personne ayant l'Administration du Gouvernement dans le délai de trois mois nommera une personne capable pour remplir le dit office.

ment avis au

Gouverneur

qui en nommera un autre.

entrée

XVII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que si quelque per- Pénalité pour sonne ou personnes, en aucun tems, commet un faux à l'égard d'aucun acte, con- fase regis trat ou instrument par écrit, ou certificats ci-dessus mentionnés, ou fait ou fait tre. faire aucune fausse entrée dans un régistre, et en est légalement convaincue toute telle personne ou personnes encourront et seront sujettes à subir les peines et penalités imposées par l'acte du Parlement d'Angleterre passé dans la cinquième année de la Reine Elizabeth, intitulé," Acte contre les fabricateurs de faux actes " et écrits," contre les personnes qui commettent le crime de faux à l'égard des actes, chartes et écrits.

Acte.

XVIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que cet acte restera Durée de cet en pleine force et effet jusqu'au premier jour de Mai, Mil-huit cent trente huit, et pas plus longtems.

CA P. IX.

ACTE qui autorise la dépense d'une certaine somme d'argent, et qui accorde certains pouvoirs aux Commissaires du Canal de Lachine.

(26e Mars, 1830.)

U qu'il est expédient que les Commissaires nommés pour surveiller et entretenir le Canal de Montréal à Lachine soient autorisés de faire l'emploi d'une certaine somme d'argent à l'effet de creuser et d'effectuer le curage de la petite Rivière et du Lac Saint Pierre, et qu'ils aient certains pouvoirs qui ne leur sont pas accordés par l'Acte en vertu duquel ils sont nommés; Qu'il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté dn Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, " Acte qui " pourvoit

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Préambule.

Commis.

sioners author. ized to expend

out of the mofrom the Tolls

nies arising

Canal a cer

tain sum io

Little River

Peter.

"An Act for making more effectual provision for the Government of the Province "of Quebec in North America," and to make further provision for the government of the said Province; and it is hereby enacted by the authority of the same, that the Commissioners appointed for the purposes aforesaid, under the of the Lachine authority of an Act passed in the Ninth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act to establish certain Rates, Tolls and Duties on the La Chine Canal, deepening the " and to provide for the care and management of the said Canal," may employ and Lake St. and expend a sum of money not exceeding four hundred pounds, currency, out of the monies arising from the Rates Tolls and Duties collected on the said Canal under the authority of the said Act, in deepening and clearing the little River and Lake Saint Peter; provided always that before any sum shall be expended the several Proprietors of all lands from which waters are discharged into the said River or Lake shall have promised or agreed to and with the said Commissioners and their successors in Office, by an Instrument duly executed in legal form and manner to contribute a just and reasonable portion of the expenses incurred annually in keeping the said River and Lake in the state in which they shall be put by the said Commissioners under the authority of this Act: which portion so to be paid by each Proprietor shall be mentioned and set forth in the said instrument.

Proviso.

Manner in which all questions that

II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that all questions that shall have arisen out of the execution of any of the powers granted, by an shall have ari Act passed in the First year of His Majesty's Reign, Chapter, six intituled, " An "Act for making a Navigable Canal, from the neighbourhood of Montreal to "the Parish of La Chine, and to appropriate a certain Sum of money for that purpose, and to repeal a certain Act therein mentioned;" or any indemnifica

sen out of the

execution or the power

granied by the Act of the 1st, Geo, 4, cap.

settled be.

tween the Commission.

ers and Persons interest

ed.

66

6. are to be tion for damages which may have been or shall be at any time or times sustained by any Bodies politic or Corporations, Communities or any other person or persons respectively being owners of or interested in any lands grounds or waters for or by reason of the making repairing or maintaining the said Canal or reservoirs, trenches passages, gutters, water-courses, roads, ways, locks, or sluices for supplying the same with water as aforesaid, or by the flowing, leaking or oozing of the water, over or through the banks of the said Canal reservoirs or other conveniences connected therewith, or by turning or diverting any streams or brooks into the same, shall and may be settled by agreement of the parties or by arbitration, or if either of the parties shall not be inclined to make an agreement or to appoint arbitrators, or by reason of absence shall be prevented from treating or through disability by nonage, coverture, or other impediment cannot treat or make such agreement or enter into such arbitration, or shall not produce a clear title to the premises which they claim an interest in, then and in every such case, the said Commissioners or a majority of them may make application to the Court of King's

Bench

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Les Commis

provenant des

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la petite Ri

pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;" Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouverne- saires autorisés de dépenser. ment de la dite Province;" Et il est par le présent statué par la dite autorité, sur les argents que les Commissaires nommés par les fins susdites, sous l'autorité d'un Acte passé Taux du Canal dans la neuvième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte pour établir de Lachine une "certains taux et droits sur le Canal de Lachine, et pour pourvoir au soin et à la me pour curer "régie du dit Canal," pouront employer et dépenser une somme d'argent n'ex-vière et le Lae cédant pas quatre cens livres courant, sur les deniers provenant des taux et droits St. Pierre. prélevés sur le dit Canal sous l'autorité du dit Acte à l'effet de creuser et faire le curage de la petite Rivière et du Lac Saint Pierre; Pourvû toujours, qu'avant de faire l'emploi d'aucune telle somme comme susdit, les divers Propriétaires de terres dont les eaux se déchargent dans la dite Rivière et Lac, auront promis et se seront obligés envers les dits Commissaires et leurs Successeurs en Office par un Acte passé en forme légale et probante, de contribuer pour une portion juste et raisonnable aux dépenses qui seront encourues chaque année à l'effet d'entretenir la dite Rivière et Lac dans l'état et condition où les auront mis les dits Commissaires sous l'autorité de cet Acte, et la portion que chaque propriétaire devra ainsi payer sera mentionnée et détaillée au long dans le dit Acte.

II. Et qu'il soit deplus statué par l'autorité susdite, que toutes questions qui pourront s'être élevées de l'exécution de quelquesuns des pouvoirs accordés par un Acte passé dans la première année du Règne de Sa Majesté, chapitre sixième, intitulé," Acte pour faire un Canal navigable du voisinage de Montréal à la "Paroisse de Lachine, et pour approprier une certaine somme d'argent à cette "fin, et pour rappeller un certaiu Acte y mentionné," ou aucune indemnité pour dommages qui seront en aucun tems soufferts par aucun corps Politique ou Corporations, Communautés ou aucune autre personne ou personnes respectivement, étant propriétaires de ou intéressées dans aucunes terres, terreins ou eaux pour ou en raison de la confection, réparation ou entretien du dit Canal, ou des réservoirs, tranchées, passages, fossés, cours d'eau, chemins, voies, vannes ou écluses pour le fournir d'eau comme susdit, ou par l'écoulement ou débordement de l'eau par dessus ou à travers les bords du dit Canal, des dits réservoirs ou autres commodités qui y ont rapport, ou par le détour de quelques courants d'eau ou ruisseaux en iceux, seront et pourront être arrangés et fixés par accord des parties ou par arbitrage, ou si l'une ou l'antre partie ne veut pas faire un accord, ou nommer des arbitres, ou par raison d'absense ne peut contracter, ou par incapacité comme mineur ou dans un état de dépendance ou autre empêchement ne peut faire tel accord, ou entrer dans tel arbitrage, ou ne produit pas un tître clair sur les biens dans lesquels elle reclame un droit,alors et dans tout tel cas les dits Com

Court issaires ou la majorité d'entre eux pourront s'adresser à la Cour du Banc du

Roi du District de Montréal, exposant les raisous de telle demande, et la dite

Cour

Proviso.

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