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CAP. XII.

ACTE pour affecter une certaine somme d'Argent pour payer les Salaires et Allouances des Visiteurs de la Douane au Port de Québec.

(26e. Mars, 1830.)

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TRES GRACIEUX-SOUVERAIN.

yu qu'il

JU qu'il est expédient d'affecter une certaine somme d'Argent à la fin de payer les Salaires et Emolumens des Visiteurs des Douanes du Port de Québec:-Qu'il plaise donc à Votre Majesté qu'il puisse être statué, et qu'il soit statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un "Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans "l'Amérique Septentrionale;" Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouverne"ment de la dite Province;" Et il est par le présent statué par la dite autorité, qu'il sera loisible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Personne ayant l'Administration du Gouvernement de payer par Warrant ou Warrants sous son Seing, à même les deniers non affectés entre les mains du Receveur Général les sommes suivantes, c'est-à-savoir;-une somme n'excédant pas cinquante livres courant à chacun des deux Visiteurs permanens de la Douane du Port de Québec, étant le montant de leurs Salaires respectifs, pour l'année mil huit cent vingt-neuf; une somme n'excédant pas cinquante livres courant, à chacun des deux Visiteurs permanens de la Douane au Port de Québec, étant le montant de leurs Salaires respectifs, pour l'année mil huit cent trente; et telle autre somme ultérieure qui sera nécessaire pour payer aux Visiteurs respectivement une allouance de cinq chelins par jour, pour chaque jour qu'ils seront employés à bord d'aucun vaisseau après la passation de cet Acte, et pendant la présente année, mil huit cent trente.

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera rendu compte de la due application des deniers affectés par le présent, à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie pour le tems d'alors, de la manière et dans la forme qu'il plaira à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs de l'ordonner.

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CAP.

Preamble.

Act 9. Geo.

amended.

CA P. XIII.

AN ACT to amend an Act passed in the ninth year of His Majesty's Reign, intituled, " An Act to appropriate a certain sum of Money towards " erecting Light Houses on the Shores of the River Saint Lawrence "and for other purposes therein mentioned."

WHE

66

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(26th March, 1830)

WHEREAS it is expedient to amend a certain Act passed in the ninth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act to appropriate a "certain sum of Money towards erecting Light Houses on the Shores of the "River Saint Lawrence and for other purposes therein mentioned in as far as the same respects the erection of a Light House on the Island of Anticosti :" Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of V. Cap. 24, Lower Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, “An Act to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provision for the Government of the Province of Quebec in North America," and to make further provision for the Government of the said Province," and it is hereby enacted by the authority of the same, that the Light House which the Governor, Lieutenant Governor or Person administering the Government is by the said Act auon the South thorized to cause to be erected on the west point of the said Island of Anticosti, the land of shall be erected on the south west point of the said Island, and not on the west Anticos; and end thereof as directed by the said Act: And all the provisions of the said Act West Point concerning the Light Houses on the said Island are hereby extended and shall verned by the be applicable to the Light House, to be erected under the authority of this Act Provisions of to all intents and the former to all intents and purposes whatsoever.

Light House

to be erected

West point of

not on the

and to be go

Act.

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Preamble,

CA P. XIV.

AN ACT to amend an Act passed in the ninth year of His Majesty's Reign, concerning Elementary Education, and to make further provision for the nstruction of youth.

MOST GRACIOUS SOVEREIGN,

W

(26th March, 1830.)

HEREAS it is expedient to make Legislative provision for the encouragement of Elementary Education by appropriating certain Sums of

Money

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CA P. XIII.

ACTE pour amender un Acte passé dans la neuvième année du Règne de Sa Majesté, intitulé," Acte pour affecter une certaine somme d'Argent à l'effet d'ériger des Phares sur les Côtes du Fleuve Saint Laurent, et pour d'autres fins y mentionnées.

(26e. Mars, 1830.)

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Le Phare

année du Règne pour affecter une certaine somme d'Argent à l'effet d'ériger des Phares sur les Côtes du Fleuve Saint Laurent et pour d'autres fins y mentionnées, en autant qu'il a rapport à la construction d'un Phare sur l'Isle d'Anticosti ;-Qu'il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième "année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale ; Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" verneur étoit Et il est par le présent statué par la dite autorité, que le Phare que le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la Personne ayant l'Administration du Gouvernement est par le dit Acte autorisé de faire construire sur la Pointe Ouest de de la dite Isle d'Anticosti, sera construit sur l'extrémité sud-ouest de la dite Isle, et non sur l'extrémité ouest de l'Isle susdite ainsi qu'il est ordonné par le dit Acte, et toutes les parties du dit Acte qui ont rapport aux Phares sur la dite Isle sont par le présent étendues et seront applicables à toutes fins et intentions quelconques au Phare qui doit être érigé sous l'autorité de cet Acte.

CA P. XIV.

ACTE pour amender un Acte passé dans la neuvième année du Règne de Sa Majesté, à l'égard de l'Education Elémentaire, et pour pourvoir ultérieurement à l'Instruction de la Jeunesse.

TRES-GRACIEUX SOUVERAIN,

U

(26e. Mars, 1830.)

que le Gou.

autorisé de

faire ériger
la 9e. Geo. 4.
Chap. 24. à la
d'Anticosti,
pointe sud-

sons l'Acte de

Pointe ouest

le sera à la

ouest de la dite Isle.

Vu qu'il est expédient d'encourager l'Education Elémentaire, par des dispo- Préambule,

sitions Législatives, et en affectant certaines sommes de deniers à cet effet;

S

Qu'il

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Money for that purpose: May it therefore please your Majesty that it may be enacted and be it enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower Canada constituted and assembled by virtue and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, An "Act to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His "Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provision for "the Government of the Province of Quebec, in North America," and to make "further provision for the Government of the said Province," and it is hereby Rector &c. enacted by the authority of the same that every Rector, Curate and Minister tho resident and officiating within any Parish, Seigniory or Township, shall be eli gible as a Trustee for the purposes of the Act passed in the last Session of the Provincial Parliament, intituled, "An Act for the encouragement of Elementary Education," although he be not a Freeholder.

eligible as not a Free"

holder.

a

No private School enti

tled to the ad

vantage grant.

ed to Schools

established by Trustees.

Masters and Mistresses

10

hold a public

examination

of their pupils

every six months.

Schools erect

ed on the Ban

bec and Montreal and

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II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that no private School established since the passing of the Act passed in the last Session, for the encouragement of Elementary Education, shall be entitled to the advantage and remuneration granted to Schools established by Trustees.

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that every School Master and School Mistress of any of the Schools supported under the authority of the said Act shall once in every period of six months hold at his or her respective School House a Public examination of the Pupils under his or her care as to their proficiency in the several Branches of Education in which they are receiving tuition and shall cause at least one week's notice of such examination to be posted at the door of the Church or (where there is none) then at the most public and frequented place in the Parish, Seigniory or Township.

IV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that a'l School lieus of Que Houses erected or which shall be hereafter erected by virtue of the said Act in the Banlieu of the Cities of Quebec and Montreal and Town of Three Rivers shall be subject to the provisions thereof and of this Act and shall as such be entitled to the benefits and remuneration granted by the said Act.

of Three Rivers, to be

subject to the provisions of

the former and of this Act.

Governor empowered to

V. And be it further enacted by the authority aforesaid, that it shall be lawful for the Governor, Lieutenant Governor or Person administering the Governtake out of the ment by a Warrant or Warrants under his hand to take out of any unappropri ated Monies in the hands of the Receiver General: A sum not exceeding two hundred pounds currency to finish the School House in the Town of Three Rivers; A sum not exceeding one hundred pounds currency for the support of the said School: provided that the system of mutual instruction be adopted

unappropri ated monies certain sums

of monies for

therein

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Qu'il plaise donc à Votre Majesté qu'il puisse être statné, et qu'il soit statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique "Septentrionale; Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de &c. desser "la dite Province:" Et il est par le présent statué par la dite autorité, que roisse éligible tout Recteur, Curé et Ministre résidant et desservant aucune Paroisse, Seigneu- come Syre rie ou Township sera éligible comme Syndic pour les fins de l'Acte passé dans la propriétaire dernière Session du Parlement Provincial, intitulé, "Acte pour encourager l'Education Elémentaire," sans qu'il soit propriétaire foncier.

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que nulle Ecole privée établie depuis la passation de l'Acte de la dernière Session, pour encourager l'Education Elémentaire, n'aura droit aux avantages et rémunérations accordés aux Ecoles établies par des Syndics.

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que tout et chaque Maître et Maîtresse d'aucune des Ecoles supportées sous l'autorité du dit Acte, fera une fois par chaque Sémestre, à son Ecole respective, un examen public des écoliers confiés à ses soins, sur les progrès de tels écoliers dans les diverses branches d'enseignement dans lesquelles ils auront été enseignés, et fera donner avis de tel examen, au moins une semaine d'avance, en l'affichant à la porte de l'Eglise (ou dans les lieux où il n'y en aura pas) à l'endroit le plus public et le plus fréquenté de la Paroisse, Seigneurie ou Township.

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que toutes les Maisons d'Ecoles établies ou qui s'établiront ci-après en vertu du dit Acte dans la Banlieue des Cités de Québec et de Montréal et de la ville des Trois-Rivières, seront sujettes aux dispositions d'icelui et à celles du présent Acte, et comme telles auront droit aux avantages et rémunérations accordés par le dit Acte.

V. Et qu'il soit de plus stafué par l'autorité susdite, qu'il sera loisible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Personne ayant l'Administration du Gouvernement, de payer par un Warrant ou des Warrants sous son Seing sur les deniers non affectés entre les mains du Receveur Général, une somme n'excédant pas deux cents livres courant, pour achever la bâtisse d'une Maison d'Ecole dans le Bourg des Trois-Rivières; une somme n'excédant pas cent livres courant pour le soutien de la dite Ecole, à condition qu'on suive dans cette

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Tout Curé,

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Syn

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