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XIV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que tout acquéreur ou acquéreurs auront, tant pour sa ou leur sûreté que pour celle de la dite Corporation, un duplicata ou des duplicatas de l'Acte de tranport à lui ou à eux fait et consenti par les deux parties, un desquels ainsi fait et consenti sera délivré au Comité ou au Secrétaire, pour le tems d'alors, pour être déposé et enrégistré dans les archives de la dite Corporation, et il en sera fait incontinent une entrée dans le livre ou les livres qui seront tenus à cet effet, par le dit Secrétaire, pour laquelle il ne sera pas payé plus de deux chelins et six deniers courant, et jusqu'à ce que tel duplicata de tel Acte de transport soit ainsi déposé et enrégistré comme ci-dessus dirigé, tel acquéreur ou acquéreurs ne seront point regardés comme propriétaire ou propriétaires de telle action ou actions, et il ne lui ou ne leur sera payé aucune part des profits de la dite entreprise, et n'auront aucune voix comme Membre ou Membres de la dite Corporation.

Un duplicata de tout Acte de délivré au

transport sera Comité ou au Secrétaire posé dans les Corporation.

pour être déArchives de la

en

XV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que le transport des dits actions se fera dans la forme suivante, savoir: "Je A. B. de "considération de la somme de cède, vend et transporte par ces pré"sentes à C. D. ses (ou leurs) héritiers, exécuteurs, curateurs,administrateurs et $5 ayans cause, action ou actions (ainsi que le cas pourra être,) dans la "Bourse de Québec; pour être possédée par le dit C. D. ses (ou leurs) héritiers "exécuteurs, curateurs, administrateurs et ayans cause, sujettes aux mêmesrègles et ordres, et sous les mêmes conditions que je les possède actuellement, "et moi le dit C. D. accepte la dite action ou actions dans la dite Bourse de Québec, sujette aux dites règles, ordres et conditions. En foi dequoi nous avons signé le jour de dans l'an de Notre Seigneur..

66

Exécuté en présence des
"Témoins Soussignés. S

Forme des Transports.

Acte.

XVI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que cet Acte sera jugé Durée de cet et répu té Acte public, et comme tel, il en sera judiciairement pris connaissance par tous Juges, Juges de Paix et autres Personnes quelconques, sans qu'il soit spécial ement plaidé.

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Preamble.

3, cap, 6,

amended.

CAP. XVI.

AN ACT to amend an Act passed in the thirty-fourth year of the Reign of His late Majesty George the Third, intituled. "An Act for the di"vision of the Province of Lower Canada to amend the Judicature "thereof and to repeal certain Laws thercin mentioned" inasmuch as the same relates to the Courts of Criminal Jurisdiction.

V

(26th March, 1830.)

VWHEREAS it is expedient to alter and amend for a limited time certain parts of an Act passed in the thirty-fourth year of His late Majesty's Act 34. Geo. Reign, intituled, "An Act for the division of the Province of Lower Canada "for amending the Judicature thereof and for repealing certain Laws therein "mentioned." Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's reign, intituled, "An Act for making more effectual provision for i. the government of the Province of Quebec in North America ;" and to make "further provision for the government of the said Province," and it is hereby enacted by the authority of the same, that from and after the passing of this Act it shall be lawful to and for any two of the Puisné Justices of the Court of King's Bench in either of the Districts of Quebec or Montreal to hold in their respective Districts within the terms by law appointed Courts of King's Bench for the cognizance of crimes and criminal offences in as full and ample a manner to all intents and purposes as if His Majesty's Chief Justice of the Province or the Chief Justice of the Court of King's Bench at Montreal, were personally present and presiding thereat, any law, statute or usage to the contrary in any wise notwithstanding.

Two Pui-né

Justices of the
Beach of Que

Court of King's

bec or Mont

real may hold

Courts of Cri

minal Jurisdiction, in. sead of the

Chief Justice

of the Province or the

Chief Justice

of Montreal.

Terms of Court of King's Bench

II. And whereas the terms. of His Majesty's Court of King's Bench for the at Montreal, cognizance of crimes and criminal offences in the District of Montreal are ingranted by this Act. sufficient to enable the said Court to despatch the business depending before it: Be it therefore further enacted by the authority aforesaid, that the said terms of His Majesty's Court of King's Bench for the cognizance of crimes and criminal offences in the said District shall hereafter respectively be held at Montreal, during the last five days of the month of February, and during the last five days of the month of August, in addition to the terms now by law established and appointed to be there held,

CAP. XVI.

ACTE qui amende un Acte passé dans la trente-quatrième année du Règne de feu Sa Majesté, George Trois, intitulé," Acte qui divise la Pro"vince du Bas-Canada, qui amende la Judicature d'icelle, et qui rappelle certaines Lois y mentionnées," en autant qu'il a rapport aux "Cours de Jurisdiction Criminelle.

(26e. Mars, 1830.)

Préambule.

L'Acte de la 34e. Gen. 3,

amende.

"U qu'il est expédient de changer et amender pour un tems limité, certaines parties d'un Acte passé dans la trente-quatrième année du Règne de feu Sa Majesté, intitulé, "Acte qui divise la Province du Bas Canada, qui amende la Judicature d'icelle et qui rappelle certaines Lois y mentionnées"; Qu'il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués chap, 6, et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rapelle certaines parties d'un Acte passé "dans la quatorzième année du règne de Sa Majesté, intitulé, " Acte qui pour"voit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'A"mérique Septentrionale;" et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province; Et il est par le présent statué par la dite autorité, que depuis et après la passation de cet Acte, il sera et pourra être loisible à deux des Juges Puisnés de la Cour du Banc du Roi dans l'un ou l'autre des Districts de Québec ou Montréal de tenir dans leurs Districts respectifs durant les termes fixés par la Loi, des Cours de Banc du Roi pour y prendre connoissance de Crimes et Offences Criminelles d'une manière aussi ample et entière, et à toutes fins et intentions quelconques, que si le Juge en Chef de Sa Majesté pour la Province, ou le Juge en Chef de la Cour du Banc du Roi à Montréal y étoit présent en personne et y présidoit, nonobstant toute Loi, Statut ou usage en aucune manière à ce contraire.

Deux Juges puisnés de la

Québec ou de

Cour du Banc du Roi de Montréal des Cours de Jurisdiction au lieu du de la Province Chef de

pourront tenir

Criminelle au

Juge en Chef

on du Juge ca Montréal.

Termes de la

du Roià Moneat accordés par cet

II. Et vû que les Termes de la Cour du Banc du Roi de Sa Majesté, pour la connoissance des crimes et offences Criminelles dans le District de Montréal sont Cour de Baue insuffisans pour mettre la dite Cour en état d'expédier les affaires pendantes par devant elle; Qu'il soit donc deplus statué par l'autorité susdite, que les dits Acte. Termes de la Cour du Banc du Roi de Sa Majesté pour la connaissance des Crimes et Offences Criminelles dans le dit District, seront ci-après respectivement tenus à Montréal durant les cinq derniers jours du mois de Février,et durant les cinq derniers jours du mois d'Août en addition aux Termes maintenant établis et qui doivent y être tenus suivant la Loi.

Continuance

of this Act.

Preamble.

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that this Act shall be and remain in force until the first day of May in the year one thousand eight hundred and thirty-three and no longer.

CAP XVII.

AN ACT to repeal certain parts of an Act passed in the thirty fourth year of His late Majesty's Reign, intituled, "An Act for the Division of the "Province of Lower Canada, for amending the Judicature thereof, and "for repealing certain Laws therein mentioned," and to ascertain the Boundaries of the District of Three-Rivers,

WH

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(26th March 1830.)

HEREAS much inconvenience has arisen from the situation of the present lines of Division by which the District of Three-Rivers is separated from those of Quebec and Montreal, and it is necessary that they be changed; Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, hy and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intstuled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provision for the Go"vernment of the Province of Quebec in North America," and to make further provision for the Government of the said Province," and it is hereby enacted by the authority of the same, that so much of an Act passed in the thirty fourth year of the Reign of His latǝ Majesty, intituled, “An Act for the Division of tween the Dis-the Province of Lower Canada, for amending the Judicature thereof, and for Rivers and repealing certain Laws therein mentioned," as refers to the course and situathose of Que- tion of the Lines of Division between the said District of Three Rivers and those real repealed. of Quebec and Montreal respectively, be and the same is hereby repealed,

So much of an Act 34,

Geo. 3, cap.

6. as refers to

the lines of Division be

trict of Three

bec and Mont

trict of ThreeRivers shall

Consist.

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Counties of II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the said Diswhich the District of Three Rivers shall consist of the Counties of Yamaska, Nicolet, Drummond and Sherbrooke on the South side of the River Saint Lawrence, and of the Counties of Saint Maurice and Champlain on the north side of the said River Saint Lawrence, and the lines separating the said Counties from the other Counties of the Province as established by an Act passed in the ninth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act to make a new and more convenient subdivision of the Province into Counties, for the purpose of effecting "a more equal representation thereof in the Assembly than heretofore," shall be the lines of division between the said District, and those of Quebec and Montreal respectively.

CAP

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III. Et qu'il soit deplus statué par l'autorité susdite, que cet Acte sera et continuera en force jusqu'au premier jour de Mai, Mil huit cent trente trois, et pas plus longtenis.

CA P. XVII.

ACTE pour abroger certaines parties d'un Acte passé dans la trentequatrième année du Règne de feu Sa Majesté, intitulé, « Acte qui "divise la Province du Bas-Canada, qui amende la Judicature d'icelle, "et qui rappelle certaines Lois y mentionnées," et pour définir les Bornes du District des Trois-Rivières.

yu qu'il

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(26e. Mars, 1830.)

Durée de cet Acte.

Telle partie de l'Acte de la

est résulté beaucoup d'inconvéniens de l'état actuel des Lignes de séparation du District des Trois-Rivières d'avec ceux de Québec et de Préambule. Montréal, et qu'il serait nécessaire de les changer; Qu'il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la GrandeBretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans "la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé," Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;" Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" et il est par le présent statué par la dite autorité, que tout ce qui dans le premier article de l'Acte de la trente-quatrième année du Règne de feu Sa Majesté, intitulé, "Acte qui divise la Province du BasCanada, qui amende la Judicature d'icelle, et qui rappelle certaines Lois "mentionnées," a rapport à la direction et à la fixation des Lignes de séparation entre le dit District des Trois-Rivières et les Districts de Québec et de Montréal respectivement, sera et il est par ces présentes abrogé.

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y

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que le dit District des Trois-Rivières comprendra les Comtés de Yamaska, Nicolet, Drummond et Sherbrooke sur le côté Sud du Fleuve Saint Laurent, et les Comtés de Saint Maurice et Champlain sur le côté Nord du dit Fleuve Saint Laurent, et que les Lignes qui séparent les dits Comtés des autres Comtés de la Province telles quelles se trouvent établies par un Acte passé dans la neuvième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte pour faire une division nouvelle et plus commode "de la Province en Comté afin d'avoir une Représentation dans l'Assemblée plus égale que ci-devant," seront les Lignes de division entre le dit District et ceux de Québec et de Montréal respectivement.

CAP.

34e. Geo. III. rapport aux ation entre le District des ceux de

Chap. 3, qui a

Lignes de sé

Trois-Rivières

et

Québec et de

Montréal rap pellée.

Comtés com

pris dans le

District des

Trois-Ri

vières.

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