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cunes sûretés relatives à icelle, meure ou devient en état de banqueroute ou d'insolvabilité, ses exécuteurs, administrateurs ou curateurs ou ayans causes, ou le Syndic ou les Syndics de ses biens ou effets, livreront, sous quarante jours après demande faite par ordre de la dite Société, ou de la majorité des Membres présents à une assemblée d'icelle, toutes choses appartenantes à la dite Société, à telle personne ou personnes que la dite Société nommera.

X. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que tous les deniers, effets, biens mobiliers, et toutes sûretés et effets transportables quelconques appartenants à la dite Société, seront censés la propriété du Président et VicePrésident pour le tems d'alors, à l'usage et avantage de la dite Société, et depuis et après le décès ou la démission d'un Président ou Vice-Président, ils seront censés la propriété des successeurs en office des dits Président et Vice-Président pour les mêmes droits et intérêts qu'ils y avoient, et sujets à la même responsabilité sans aucune cession ou transport quelconque, et aussi seront estimés et réputés à tous effets dans aucune action ou procès tant criminel que civil en loi ou en équité, touchant ou concernant iceux en aucune manière, et seront dans tout tel procédé (lorsqu'il sera nécessaire) estimés être la propriété de la personne ou des personnes nommées à l'office de Président et Vice-Président de la dite Société pour le tems d'alors en son ou leur nom ou noms, et telle personne ou personnes ainsi nommées seront et sont par le présent respectivement autorisées d'intenter et défendre toute action, procès ou poursuite, tant criminel que civil, touchant ou concernant tels deniers, effets ou biens mobiliers appartenants à la dite Société, et telle personne ou personnes ainsi nommées pourront dans tous les cas concernant les propriétés de la dite Société, poursuivre et être poursuivies, plaider et répondre en son ou leur propre nom ou noms sans autre désignation, et aucune telle action, procès ou poursuite ne sera discontinuée ni ne périra à raison du décès ou de la démission de telles personne ou personnes du dit office de Président ou Vice-Président, mais il y sera procédé par les successeurs en office des dits Président et Vice-Président au nom ou noms de la personne ou personnes qui l'avoient commencé, nonobstant toute loi, usage ou coutume à ce contraire.

XI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il ne sera pas loisible à la dite Société par aucune règle, ordre ou règlement à aucune assemblée générale ou autrement, de dissoudre la dite Société, ou de faire une répartition des fonds d'icelle pour d'autres fins que celles déclarées dans les règles et règlements confirmés par la Cour du Banc du Roi pour le District de Québec comme susdit, selon l'autorité et les dispositions du présent Acte, sans le consentement et l'approbation de quatre cinquièmes de tous les Membres de la dite Société, et il sera donné avis par écrit à tous les Membres de la dite Société alors en cette Pro

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Society may receive dona

moveable or

Society then being within this Province, shall be notified in writing, by the proper and competent Officer thereof, of every proposal or motion for such dissolution, determination and distribution of the stock or fund of the said Society, as soon as the said proposal or motion shall have been made; which said proposal or motion shall not be voted upon, until six months after such notice shall have been given.

XII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that all the rules, orders and regulations from time to time made, ordained and constituted by the said Society in the manner directed by this Act, shall be forthwith entered into a Book or Books to be kept by the Secretary, or such person or persons, Members of the said Society, who shall be appointed for that purpose, in which Books shall be entered the Appointments of all Officers and the state of the funds of the said Society from time to time, as well those in the hands of their Treasurer or other Officer as those which shall be in any other hands whatso ever, and shall be signed by the said Members and all others who shall hereafter become Members thereof, and shall be open at every Quarterly Meeting for the inspection of any and every Member of the said Society, and all such rules, orders and regulations so entered and signed, shall be deemed original orders, and shall be received in evidence, as such, in all disputes and in all trials before the said Court of King's Bench.

XIII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that it shall and tions, entre vifs may be lawful for the said Society to receive donations entre vifs, or legacies of or legacies of moveable or Personal Property from any person or persons, for the support and personal pro increase of their said stock or fund, and all such sum or sums of money shall be applicable to the general purposes of the said Society in like manner as the contributions of the several Members of the said Society are or shall be directed to be applied by virtue of this Act, and shall not be applied in any other manner.

peity.

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XIV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that no fines to be imposed under the authority of this Act, shall be enforced, nor shall any proceedings be had, to compel payment of the same until the imposition of such Fines shall have been approved and confirmed among the other orders, rules and regulations of the said Society by the said Court of King's Bench, and all such fines, when and as the same shall be levied and received, shall be paid into the hands of His Majesty's Receiver General, and shall remain at the disposal of the Provincial Legislature for the public uses of the Province, and shall be accounted for to His Majesty, His Heirs and Successors, through the Lords Csommissioners of His Majesty's Treasury for the time being, in such manner and form, as His Majesty, His Heirs and Successors shall direct.

vince par les Officiers compétents de la dite Société, de toute proposition ou motion pour telle dissolution, détermination ou répartition du fonds de la dite Société, aussitôt que telle proposition ou motion aura été faite, laquelle dite proposition ou motion restera six mois après tel avis avant qu'il passe un vote sur icelle.

XII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que toutes les règles, ordres et règlements faits, ordonnés et constitués de tems à autre par la dite Société de la manière prescrite par le présent Acte, seront immédiatement enrégistrés dans un ou plusieurs livres tenus par le Secrétaire ou telle autre personne ou personnes Membres de la dite Société, qui sera ou seront nommés à cet effet, dans lesquels livres seront entrés, de tems à autre, les nominations de tous les officiers, et l'état des fonds de la dite Société, tant de ceux qui seront alors entre les mains de leur Trésorier ou autres Officiers, que de ceux qui seront entre les mains d'aucunes autres personnes quelconques, et seront signés par les dits Membres et par tous ceux qui en deviendront Membres ci-après, et seront à toutes Assemblées de Quartiers ouverts à l'inspection de tous les Membres de la dite Société, et telles règles, ordres et règlements ainsi enregistrés et signés seront estimés ordres originaux, et feront foi comme tels dans toute contestation ét dans tout procès devant la dite Cour du Banc du Roi.

XIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera et pourra être loisible à la dite Société de recevoir des donations entre vifs ou legs des meubles de toute personne quelconque pour le soutien et l'augmentation de son dit fonds, et toute telle somme ou sommes seront applicables aux objets généraux de la dite Société, de la même manière qu'il est ou sera ordonné d'appliquer les contributions des divers Membres de la dite Société suivant le présent Acte, et ne seront appliquées d'aucune autre manière.

XIV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'aucunes amendes à être imposées sous l'autorité de cet Acte ne seront prélevées, et qu'aucunes procédures n'auront lieu pour en exiger le payement, que l'imposition de telles amendes n'ait été approuvée et confirmée avec les autres ordres, règles et règlements de la dite Société par la dite Cour du Banc du Roi, et toutes et telles amendes, quand et comme elles seront prélevées et reçues, seront versées entre les mains du Receveur Général de Sa Majesté, et demeureront à la disposition future du Parlement Provincial pour les usages publics de la Province, et il en sera tenu compte à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté pour le tems d'alors, en telles manière et forme que Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs voudront bien l'ordonner.

X x

XV.

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Public Act.

Continuance of this Act.

XV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that this Act shall be deemed a Public Act, and be judicially taken notice of as such, by all Judges, Justices of the Peace and other persons whomsoever, without the same being specially pleaded.

XVI. And it further enacted by the authority aforesaid, that this Act shall continue and be in force until the first day of June one thousand eight hundred and fifty-one and no longer.

CAP. L.

Preamble.

Act 5, Geo. 4. cap. 33, amended by

new oath.

AN ACT to amend a certain Act passed iu the fifth year of His Majesty's
Reign, for the purpose of consolidating the Laws relating to Elections.

W

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(26th March, 1830.)

HEREAS it is expedient to modify the tenor of a certain Oath or affirmation required to be taken or made in certain cases therein mentioned, by an Act made and passed in the fifth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act to repeal certain Acts therein mentioned and to consolidate the Laws relating to the election of Members to serve in the Assembly of this Province, "and to the duty of Returning Officers and for other purposes." Be it theresubstituting a fore enacted, and be it enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, constituted and assembled by virtue of, and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual "provision for the Government of the Province of Quebec, in North America;" and to "make further provision for the Government of the said Province;" And it is hereby enacted by the authority of the same that no person shall hereafter be required to administer take or make the oath or affirmation mentioned and referred to in the said Act as number three in the Schedule thereunto annexed, which oath or affirmation is in the words following::-"You swear (or being one of the people called Quakers you solemnly affirm) that your name is that your addition profession or trade is that the place of your abode is at in the County of (if in a City or Town "the street or part of the City or Town is to be specified) that you are possessed "for your own use and benefit of a land or tenement lying and being at "in the County of adjoining on one side to the land or tenement occupied and on the other side to that occupied by

Form of the oath under this

Act.

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by which land or "tenement so belonging to you are of the clear yearly value of forty shillings sterling

XV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que le présent Acte sera estimé Acte public, et sera judiciairement considéré comme tel, par tous Juges, Juges de Paix et autres personnes quelconques, sans qu'il soit spécialement plaidé.

XVI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que cet Acte sera et demeurera en force jusqu'au premier jour de Juin, Mil huit cent cinquante-etun, et pas plus long-tems.

Acte public.

Durée de ee
Acte.

CAP. L.

ACTE pour amender un certain Acte passé dans la cinquième année du Règne de Sa Majesté, qui réunit en un seul Acte les Lois concernant les Elections.

Vu qu'il

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(26e. Mars, 1830.)

L'Acte de la 5e. Gen. 4 amende par la d'un nouveau serment à cel'ancien Acte.

Chap. 33,

substitution

lui requis par

'U qu'il est expédient de modifier la teneur d'un certain serment ou affirma. Préambule. tion dont la prestation est exigée en certains cas mentionnés par un Acte passé dans la cinquième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte pour abroger certains Actes y mentionnés, et pour réunir en un seul Acte les Lois "concernant l'Election des Membres pour servir dans l'Assemblée de cette Province, et les devoirs des Officiers Rapporteurs, et pour d'autres objets ;-Qu'il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties "d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Qué"bec dans l'Amérique Septentrionale;" Et qui pourvoit plus amplement pour le "Gouvernement de la dite Province;" Et il est par le présent statué par la dite autorité, qu'à l'avenir personne ne sera tenu d'administrer, de prêter ou souscrire le serment ou l'affirmation mentionné, et auquel il est référé dans l'Acte susdit, comme étant le numéro trois dans la Cédule y annèxée, lequel serment ou affirmation est dans les termes suivants: "vous jurez (ou étant un des gens appellés « Quakres,) vous affirmez solemnellement que votre nom est que votre qualité profession ou métier est "résidence est à

dans le Comté de

Formule du

que le lieu de votre
(si c'est nouveau ser.

‹ dans une Cité ou Ville, la rue ou la partie de la Cité ou Ville doit être spécifiée)
que vous possédez pour votre propre usage et avantage une terre ou possession
sise et située à
dans le Comté de

“ joignant d'un côté à la terre ou possession occupée par

X x 2

et d'autre

ment.

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