صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

de Paris, ainsi que dans les principales villes et foires du royaume, pour y peser seulement les personnes qui voudraient se faire peser.

A quoi Sa Majesté désirant pourvoir, et traiter favorablement le suppliant, ouï le rapport du sieur Dodun, conseiller ordinaire au Conseil royal, contrôleur-général des finances;

Sa Majesté, en son Conseil, ayant égard à ladite requête, a accordé et accorde audit sieur Desbordes, et à ses hoirs et ayans-cause, le droit et privilége exclusif d'établir des balances pour peser les personnes tant sur les boulevards et hors les portes de la ville de Paris, que dans les principales villes et foires du royaume, pendant le temps de vingt années, avec faculté de recevoir, pendant ledit temps, un sou de chaque personne qui voudra se faire peser, sans que, pour raison de ce, le suppliant ou ayans-cause, soient tenus de payer à Sa Majesté aucun droit ni finance, soit pour confirmation ou autrement, dont elle les a dispensés, à la charge que lesdites balances ne serviront à d'autre usage qu'à peser les personnes sculement, et non les marchandises ni autres choses que ce puisse être, à peine, contre les contrevenans, de trois cents livres d'amende, applicable aux plus prochains hôpitaux des lieux où la contravention aura été commise, de confiscation des balances, et de déchéance dudit privilége.

Fait Sa Majesté, defense à tous particuliers et autres, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'établir ou faire établir des balances pour peser les personnes sans la permission expresse et par écrit du suppliant ou de ceux qui auront droit de lui, sous pareille peine de trois cents livres d'amende et de confiscation

VIII.-B.

31

des balances. Et sur le présent arrêt, toutes lettres nécessaires seront expédiées.

A Versailles, le seize mai mil sept cent vingtquatre.

FLEURIAU, Dodun.

LETTRES PATENTES.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à nos amés féaux conseillers, les gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, salut.

Hugues Blaisot, sieur Desbordes, nous a très humblemen: fait remontrer que par arrêt de notre Conseil du 16 mai 1724, nous lui aurions accordé le privilége exclusif pour lui, ses héritiers et ayans-cause, d'établir des balances hors les portes et sur les boulevarts de la ville de Paris, ainsi que dans les principales villes et foires du royaume, pour y peser seulement les personnes qui voudraient se faire peser, et que, pour l'exécution dudit arrêt, toutes lettres nécessaires seront expédiées.

A ces causes, et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Conseil, qui a vu ledit arrêt ci-attaché sous le coutre-scel de notre chancellerie et conformément à icclui, de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, nous avons accordé, et, par ces présentes signées de notre main, accordons audit sieur Des bordes, ses hoirs et ayans-cause, le droit et privilége exclusif d'établir des balances pour peser les personnes tant sur les boulevarts et hors les portes de la ville de Paris, que dans les principales villes du royaume,

pendant le temps de vingt années, avec faculté de rccevoir, pendant ledit temps, un sou de chaque personne qui voudra se faire peser, sans que, pour raison de ce, le suppliant ou ayans-cause soient tenus de nous payer aucun droit ni finances, soit pour confirmation ou autrement, dont nous les avons dispensés, à la charge que lesdites balances ne serviront à d'autre usage qu'à peser les personnes sculement, et non les marchandises et autres choses que ce puisse être, à peine coutre les contrevenans de trois cents livres d'amende, applicable aux plus prochains hôpitaux des lieux où la cone travention aura été commise, de confiscation des balances et de déchéance dudit privilége.

Faisons défenses à tous particuliers et autres, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'établir qu faire établir des balances pour peser les personnes sans la permission expresse et par écrit du suppliant ou de ceux qui auront droit de lui, sous pareille peine de trois cents livres d'amende et de confiscation des balances.

Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire registrer, et du contenu en icelles faire jouir et user l'exposant pleinement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchiemens contraires;

CAR TEL EST NOTRE PLAISIR.

Douné à Versailles, le seizième jour de mai, l'an de grâce mil-sept cent vingt-quatre, et de notre règue le neuvième.

Par le Roi,

LOUIS.

PHELYPEAUX.

Et au dos est écrit: Enregistré au contrôle général

des finances, par nous, conseiller ordinaire au Conseil royal, contrôleur-général des finances.

A Versailles, le quatorzième jour de juin mil sept cent vingt-quatre.

DODUN.

EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT.

Vu par la cour les lettres-patentes du Roi données à Versailles le scizième mai 1724, signées Louis, et plus bas : par le Roi, PHELYPEAUX, et scellées du grand sceau de cire jaune, obtenues par Hugues Blaisot, sieur Desbordes, par lesquelles, pour les causes y contenues, le seigneur Roi a permis et accordé à l'impétrant, scs hoirs, et ayans-cause, le droit et privilége exclusif d'établir des balances pour peser les personnes pendant vingt ans, ainsi que plus au long le contiennent lesdites lettres à la cour adressantes; et requête présentée par ledit impétrant afin d'enregistrement desdites lettres; conclusiou du procureur-général du roi; ouï le rapport de Me Guillaume Menguy, conseilier; tout considéré;

La cour, avant procéder à l'enregistrement desdites lettres, ordonne que lesdites lettres-patentes seront communiquées au lieutenant-général de police, ensemble au prévôt des marchands et échevins de cette ville de Paris et au substitut du procureur-général du roi, au bureau d'icelle ville, pour donner leur avis sur le contenu desdites lettres, pour, ce fait, rapporté et communiqué au procureur-général du roi, ètre ordonné ce que de raison.

Fait au Parlement, le onze juillet mil sept cent vingtquatre.

AVIS.

Pierre-Antoine de Castagnère, chevalier, marquis de Châteauneuf et de Marolles, conseiller d'État, prévôt des marchands, et les échevins de la ville de Paris.

Vu au bureau de la ville, les lettres-patentes du Roi, données à Versailles le seizième jour de mai mil sept cent vingt-quatre, signées Louis, et plus bas : par le Roi, PHELYPEAUX, et scellées du grand sceau de cire jaune, obtenues par Hugues Blaisot, sieur Desbordes, par lesquelles, pour les causes y contenues, Sa Majesté a permis et accordé audit impétrant, ses hoirs et ayanscause, le droit et privilége exclusif d'établir des balances pour peser les personnes pendant vingt ans, ainsi que plus au long le contiennent lesdites lettres à la cour adressantes; l'arrêt de ladite cour du onze du présent mois de juillet, par lequel, avant procéder à l'enregistrement desdites lettres-patentes, la cour ordonne, entre autres choses, qu'elles nous seront communiquées pour donner notre avis sur le contenu en icelles;

Nous disons (sous le bon plaisir de la cour) que nous ne connaissons aucune nécessité, ni utilité, d'établir des balances pour peser les personnes sur les remparts et hors les portes et barrières de la ville de Paris; même, après avoir fait attention aux inconvéniens qui pourraient résulter de pareilles assemblées publiques et tumultueuses, des paris ou gageures, et des rixes et querelles que ces assemblées pourraient causer à ce sujet sur lesdits remparts; sous ces observations,

Notre avis est qu'un pareil établissement ne doit

« السابقةمتابعة »