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qui tenebit bannum nostrum. Decima etiam molendini de Simpliciaco pertinebit religiosis predictis exceptâ decimâ tertiæ partis molendini: die vero nundinarum de Simpliciaco videlicet in festo sancti Martini estivalis jus et emolumentum nundinarum spectabit dictis religiosis, excepto pedagio super quod nichil accipient. Salvâ etiam et nobis reservata in omnibus alta justiciâ : quidquid autem stangnum nostrum quod facimus vel faciemus fieri ad neam de pola terra sive dominio eorum sive subdictis eorum subripiet, nobis remanebit pro scambio predicto. Domûs vero quæ a nobis tenebatur ad censum annuum quum præfati religiosi incluserunt infra nutras suas eis remanebit: ipsi vero facient circumdari et claudi terram suam sic quod pisces stangni mei non poterunt intrare dominium eorum : nos vero Guillelmus et Johanna supradicta promittimus eisdem religiosis garentizare et deffendere omnia et singula prædicta contra adversùs omnes. Renunciante quo ad hoc omni decepcioni fraudes et lesiones omni privilegio crucis impetrato vel impetrando, omni juri scripto et non scripto, usibusque sive consuetudinibus patriæ, atque recursionibus quibus presentes vim sive robur amittere possent. Actum hoc est die lunæ post festum sancti Michaelis archangeli: anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo: hæc sunt testes. dominus abbas Robertus Paganus camerarius, Guillelmus cellerarius, Petrus elemosinarius: Ingelgerius de caritate monachorum, Rodulphus miles, Girardus Aucherii.

Cette pièce fait connaître la jurisprudence du temps · sous un point de vue qui n'a pas encore été indiqué dans ce Mémoire; nous avons parlé des empiètemens inces

sans du clergé sur le pouvoir seigneurial. Ici on voit Guillaume de Parthenay leur abandonner de droit de voirie, c'est-à-dire celui de rendre la justice sous les réserves qui sont détaillées; c'est là une des divisions de la justice en haute et basse justice: il n'y avait à cet égard rien de fixe. Chaque coutume avait varié suivant le caprice de son auteur. Les officiers de basse justice avaient plus ou moins usurpé : les seigneurs qui n'entendaient rien aux lois faisaient facilement des concessions sur ce point. Guillaume de Parthenay pourra modifier les jugemens mal rendus (sinistrum judicium) soit en appelant de lui-même les affaires à son tribunal, soit quand la partie condamnée l'aura saisi par une requête. Si les moines condamnent un accusé à la peine de mort, le condamné sera remis au seigneur et le procès sera révisé. Après cette convention vient une loi de police au profit de Guillaume: il s'agit de la vente des vins que les deux parties ont à débiter : Guillaume ne veut pas de concurrence; les moines ne pourront faire crier qu'ils ont du vin à vendre, leurs mesures seront égales à celles de Guillaume; enfin ils ne pourront livrer leurs marchandises que par les mains des officiers du seigneur de Semblançay.

Cette charte est la dernière qui sera citée dans ce Mémoire: le treizième siècle va finir, une autre ère va commencer; encore quelques années et la France va se trouver déchirée par la guerre étrangère : les révolutions vont se succéder: les secousses politiques ébranlent les croyances des peuples et changent les mœurs des nations les abus disparaissent, d'autres les remplacent. Le quatorzième siècle fut plus malheureux que le treizième : l'anarchie féodale y est portée à son dernier degré : pendant cent cinquante ans les rois lutteront

B.

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contre elle jusqu'à ce qu'elle prenne fin entre les mains de Louis XI: alors viendra le tour des papes et des moines, ils expieront leurs fautes durant les guerres du protestantisme. Au milieu de toutes ces révolutions la Touraine est restée ce qu'elle était et ce qu'elle sera toujours, le plus beau et le plus paisible des pays.

PROSPER TARBÉ,

Membre de la Société de l'Histoire de France, substitut du procureur du roi à Étampes.

A SAINT-MALO".

[L'extrait, textuellement copié, qu'on va lire, est tiré d'un manuscrit de la fin du seizième siècle, rédigé par Nicolas Frotet, fils de Josselin, sieur de La Landelle, capitaine d'une des quatorze compagnies bourgeoises de la ville de Saint-Malo en 1589. Il joua un rôle actif dans les évènemens qu'il raconte. ] (LOUIS DU BOIS.)

Pour commencer à faire voir les effets de la sainte Ligue en cette ville, je dirai que, le 18 août 1584, Robert Boullain, sieur de La Coterie, fut élu procureur-syndic pour succéder à Jean Le Large, sieur de La Barre, le 1er jour de janvier ensuivant. Je ne sais pas le sujet de cette anticipation, parce que alors j'étais jeune enfant en Espagne avec plusieurs accusés comme moi d'en avoir tiré de l'argent contre les lois du pays. Mais enfin ledit de La Barre ne quittait point l'exercice de sa charge qu'au bout de trois ans, comme il s'est toujours pratiqué ici depuis. Mon désir ne serait pas de noircir ici la réputation de personne ; je

(1) Tiré de la collection de manuscrits et d'autographes de M. Louis Du Bois.

dirai néanmoins que ce Robert Boullain, fort accusé de n'être pas trop bon catholique, passait pour favoriser un peu le parti huguenot, sans toutefois en faire profession ouverte. Enfin, le 1er jour de l'an 1585, il commença l'exercice de sa charge, et le 7 d'avril ensuivant, il fut loué à l'assemblée générale de cette ville, ainsi que je l'ai lu sur le registre de la communauté, par une lettre de M. le duc de Mercœur, gouverneur de cette province, par laquelle il avertissait nos concitoyens des nouveaux mouvemens contre le service du roi et de leur ville. Cette lettre est datée du 3 dudit mois d'avril. De quoi nos concitoyens le remercièrent par une réponse telle qu'il la pouvait souhaiter. Le 21 suivant, dans une autre assemblée générale où présidait le sieur de La Péraudière, lieutenant de notre gouverneur, on fit élection des habitans ci-après nommés pour avoir l'œil à la conservation de la ville.

Conservateurs de Saint-Malo.

ROBERT BOULLAIN, sieur de La Coterie, procureursyndic.

BERNARD BOULLAIN, sieur de La Rivière.

ETIENNE GAILLARD, sieur de La Simonnais.
JEAN LE LARGE, sieur de La Barre.
JOSSELIN FROTET, sieur de La Landelle.
JEAN PICOT, sieur de La Giclais.
CHARLES JONCHET, sieur de Bel-Estre.
JEAN PEPIN, sieur de La Blinais.
GUILLAUME JONCHET, sieur du Fougerai.
GUILLAUME LE FERT, sieur de Graslavon.
FRANÇOIS GROULT, sieur de Clos-Neuf.

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