peines applicables à chaque espèce de péché. C'est ce que l'on a nommé canons pénitentiaux. Ils servaient à déterminer la gravité relative des fautes commises, et à fixer la mesure des peines qu'elles méritaient. Cette espèce de code pénal de l'Église fut en vigueur pendant plus de dix siècles. On va transcrire ici quelques-uns de ces canons pénitentiaux. Il est bon que les chrétiens sachent quelque chose de l'ancienne discipline de l'Église touchant la réconciliation des pécheurs. Cette connaissance pourra leur inspirer de salutaires réflexions, et ranimer en eux cet esprit de pénitence qui convient à des pécheurs, et qui va tous les jours s'affaiblissant de plus en plus. Après avoir lu attentivement ces pénitences canoniques, les fidèles jugeront s'ils sont en droit de se plaindre de la sage sévérité d'un confesseur, de murmurer contre lui, et quelquefois même de refuser les légères satisfactions qu'il impose! Les canons pénitentiaux, dit Fleury, réglaient le temps « des pénitences suivant la qualité des péchés, « mais avec quelques diversités, selon les usages des Églises et selon les temps; car il est à remarquer << que les plus anciens sont d'ordinaire les plus sé« vères (1). » Voici quelques-uns des principaux canons pénitentiaux tirés de saint Basile et des instructions de saint Charles aux confesseurs. Ces derniers « ne sont pas << tous d'une égale antiquité, ni d'un même pays. C'est « pour cela qu'on y voit des moindres péchés punis «< plus sévèrement que d'autres plus considérables (2).» § II. Extrait des canons pénitentiaux. — 1o Pour (1) Mœurs des Chrétiens. (2) Catéc. de Montp. L'APOSTASIE VOLONTAIRE, pénitence toute la vie. « L'a<< postat qui a renoncé à J.-C., dit saint Basile, sera << toute sa vie en l'état des pleurants; mais à la mort on « lui accordera la pénitence (c'est-à-dire l'absolution), << et on lui donnera la communion avec confiance en la « miséricorde de Dieu (1). » Ce canon fut ainsi mitigé du temps de saint Basile (2): car on voit par un canon du concile d'Elvire, en 305, que celui qui avait apostasié volontairement faisait pénitence toute sa vie, et qu'il ne recevait pas même la communion à la mort. 2o Pour l'HOMICIDE VOLONTAIRE, sous lequel sont compris l'empoisonnement et les maléfices de la magie, vingt ans de pénitence. C'est le temps que fixe saint Basile. Car l'homicide était puni plus sévèrement dans les siècles précédents. Dans quelques Églises on n'accordait point d'absolution pour ce crime; dans d'autres on ne l'accordait qu'à la mort. 3° Pour le CRIME D'ADULTÈRE, quinze ans de pénitence. 4° Pour la FORNICATION, quatre ans de pénitence. 5o Pour le PARJURE VOLONTAIRE et DÉLIBÉRÉ, d'abord quarante jours au pain et à l'eau, ensuite les sept années suivantes en pénitence. 6° Pour avoir JURÉ LE NOM DE DIEU UNE FOIS, sans y penser, sept jours au pain et à l'eau, et quinze jours pour la seconde fois. 7° Pour avoir BLASPHEMÉ PUBLIQUEMENT contre Dieu, la sainte Vierge, ou quelque saint, se tenir hors de la porte de l'église, à genoux pendant toute la grand’ messe de sept dimanches consécutifs : le dernier de ces (1) Fleury, Hist. Eccl. (2) L'an 373. sept dimanches, y être sans manteau, nu-pieds, la corde au col. Les sept vendredis qui précèdent ces dimanches, jeuner au pain et à l'eau: être privé pendant tout ce temps-là de l'entrée de l'église. De plus nourrir, si on le peut, chacun de ces dimanches un, deux ou trois pauvres; sinon, faire quelque pénitence pour suppléer à la nourriture de ces pauvres. 8° Pour avoir FAIT QUELQUE OEUVRE SERVILE UN JOUR DE DIMANCHE OU DE FÈTE, trois jours au pain et à l'eau. 9o Pour avoir VOYAGÉ UN JOUR DE DIMANCHE sans nécessité, sept jours de pénitence. 10° Pour avoir PARLÉ A L'ÉGLISE, PENDANT L'OFFICE DIVIN, dix jours au pain et à l'eau. 11° Pour avoir VIOLÉ LE JEUNE DU CARÈME, autant de sept jours de jeûne qu'on a manqué de jours à jeûner. 12° Pour avoir VIOLÉ LE JEUNE DES QUATRE-TEMPS, quarante jours au pain et à l'eau. 13° Pour avoir DONNÉ QUELQUES MALÉDICTIONS à son père ou sa mère, quarante jours au pain et à l'eau. 14° Pour LES AVOIR INJURIÉS, trois ans de pénitence. 15o Pour LES AVOIR FRAPPÉS, sept ans de pénitence. 16° Pour avoir LAISSÉ MOURIR PAR SA NÉGLIGENCE son enfant SANS BAPTÊME, trois ans de pénitence, l'un desquels doit être jeûné au pain et à l'eau. 17° Pour le LARCIN, un an de pénitence, si le voleur s'est accusé lui-même, et deux ans, s'il a été convaincu par dépositions de témoins. 18° Pour une LÉGÈRE MÉDISANCE, trois jours de pénitence. 19° Pour s'ÈTRE FARDÉ dans la vue de plaire, trois ans de pénitence. 20° Pour s'ÈTRE MASQUÉ, les hommes en prenant l'habit de femme, et les femmes en prenant l'habit d'homme, trois ans de pénitence. Ceux qui étaient hors d'état de jeûner devaient suppléer au jeûne par des aumônes, des prières ou d'autres mortifications. On pourrait multiplier les citations. Mais ces quelques exemples suffisent pour donner une idée de la rigueur des pénitences selon l'ancienne discipline de l'Église. § III. Pénitence publique. - Il paraît que jusqu'au septième siècle ces pénitences s'accomplissaient presque toutes publiquement. << Cependant plusieurs faisaient pénitence en secret, « même pour de grands crimes, comme les femmes << mariées, pour des adultères inconnus à leurs maris, « et les autres dont la pénitence publique aurait «< causé trop de scandale, ou à qui la publication de <«<leurs crimes aurait pu faire perdre la vie (1). » C'était à l'évêque à juger si la pénitence devait être publique ou secrète. Mais, comme le remarque Fleury, on pouvait facilement faire pénitence publique sans que l'on pût savoir, en particulier, pour quel péché on la faisait. « Il était si ordinaire de voir des chrétiens jeûner, « prier, veiller, coucher sur la terre, même par << simple dévotion, qu'il n'y avait pas grand sujet de << s'informer pourquoi ils en usaient ainsi. »> DES DIFFÉRENTS DEGRÉS DE LA PÉNITENCE PUBLIQUE. Dès le temps de saint Grégoire Thaumaturge, vers l'an 260, tout le temps de la pénitence publique était divisé en quatre états ou degrés. Ier DEGRÉ: Des pleurants, ou des humiliés. — Les pé(1) Mœurs des Chrétiens. nitents qui étaient dans ce degré demeuraient pendant les offices à la porte de l'église, sous le vestibule extérieur, souvent même exposés aux injures de l'air. Ils étaient vêtus d'habits de pénitence. Ils portaient un cilice, et avaient de la cendre sur la tête. Ils se jetaient aux pieds des fidèles qui allaient à l'église pour implorer leur pitié et le secours de leurs prières. Et en effet toute l'église priait pour les pénitents, comme elle fait encore pendant le carême. Les pénitents de ce degré sont aussi nommés les humiliés. Dans ce II DEGRÉ : Des écoutants ou auditeurs. degré les pénitents étaient admis à entendre les lectures, les instructions et les sermons, mais sous le vestibule intérieur de l'église, comme les catéchumènes, et avec injonction de sortir avant les prières. III DEGRÉ : Des prosternés. - On l'appelait ainsi, parce que ceux qui étaient admis dans ce degré priaient avec les fidèles, mais prosternés sur le pavé de l'église, ou du moins à genoux, et toujours sous le vestibule près de la porte. Ils restaient jusqu'à l'évangile, et sortaient avec les catéchumènes, lorsque commençaient les prières du sacrifice. IV DEGRÉ: Des consistants. qui priaient debout. C'est-à-dire de ceux Dans ce degré les pénitents priaient debout comme les autres fidèles. Il leur était permis de participer aux prières eucharistiques et de jouir de la vue des saints mystères; car ils demeuraient jusqu'à la fin de l'office. Seulement ils n'avaient ni le droit de faire leur offrande ni celui de communier. Cette pénitence canonique, qui paraîtrait maintenant à notre mollesse un fardeau impossible à porter, était regardée alors comme une grâce, qu'on n'accordait |