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Rachapt. Quand un fief eu bien noble change de maitre, il eft du au Roi la premiere année du revenu ceci n'a lieu, qu'en cás de vente.

Nouveaux acquiets. Sont des droits dus au Roi annuellement par les gens de main morte, c'est à dire les ecclefiaftiques & cominuneantés laiques fur les biens en roture, qu'ils poffedent. Amortifemens Sont des droits dus au Roi par les gens de main morte de 10 & 10 ans & à l'avenement des Rois à la couronne, furtout les fiefs, qu'ils poffedent.

Droits de forfaiture & confifcations. Sont d'un homme condamné à mort, tous fes biens font acquis & confifques au Roi..

Droits de regale. Lorsqu'un Archeveché, Evefché, Abbaye, Prieure, ou autre bénéfice est vacant, le Roi joüit du revenû d'icelui pendant la vacance.

La Paulette. C'est un droit du au Roi fur la vente des charges, tant de judicature, des finances, qu'autres pour accorder à l'acquereur le privilege d'en jouir.

Voila tout ce, qui concerne les domaines du Roi, qui font revenus cafuels, dont la Regie compris ceux des Duches de Lorraine & de Bar a produit au Roi en 1740 la fomme de 2.500.000%

Eaux & Forêts.

Les eaux & forêts font compris fur la Carte des revenus du Roi avec les domaines parce qu'ils en faifoient autre fois partie.

Les revenus des eaux & forêts font les exploits & amendes. Ce font des fommes, aux quelles les pafters font condamnes par les juges Royaux des eaux & forêts pour les contraventions aux ordonnances du Roi, à caufe des delits commis dans les bois & forêts.

La forme des differents biens. fitués à la proximité des fleuves, rivieres, laes, etangs, fontaines, appartenans au Roi, la ferme des peches & chaffes

cy.

Et la vente de la coupe des bois du Roi,

Ces

1

Les trois articles ont produit en 1740., I. 100. 000.

Partant les domaines & les eaux & forêts ont monté en 1740

a la fomme de

Article 2.

Taille des pais d'Election.

C'est une Taxe arbitraire impofée fur les habitans des provinces des païs d'Election, à l'exception des ecclefiaftiques de la Nobleffe,Officiers du Roi, Officiers des Princes & Princeffes du fang Officiers de guerre & de marine & des perfonnes pourvuës des charges & offices. Cette taxe eft ordonnée annuellement par le Roi & repartie dans chaque province fuivant leur force, dont les Intendans font la repartition fur chaque Election, puis fur chaque paroiffe & enfuite elle s'impofe fur chaque habitant fuivant les moyens par le fubdelegué de l' Intendant en chaque Election & les anciens de chaque paroiffe en prefence du Juge du lieu & du Syndic.

Cette taxe a produit en 1740.

3.400.000.

39.000.000.

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En Bourgogne, Languedoc, Bretagne & Provence, la Taille eft taxée fur chaque paroiffe, fur les biens fonds roturiers, les gentilhommes, gens d'eglife, & officiers la payent fur les biens roturiers, qui leur appartiennent les commerçans, gens d'arts & meliers y font taxés pour leurs Etabliffemens; le gagne deniers journaliers, & les pauvres gens n'y ont point de part, comme il fe pratique dans le païs d'Election.

Cette taille a produit au Roi en 1740.

5.000.000.

47.400,000.

De

De l'autre part cy

Article 4.

Taille ou Subvention des païs réünis & conquis,

Dans les trois Evechés en Lorraine y compris le Barrois, En Flandres, Haynauh, Alface, Franche Comté & Rouffilon.

• 47.400.000,

Cette taille s'impose tout de même, que dans les païs d'Etats eux produit en 1740.

Article 5.

Capitation des païs d'Etat.

Cette taxe s'impofe dans tout le Royaume, dépuis Monf. le Dauphin jusqu'aux perfonnes de la plus baffe extraction, elle eft taxée fuivant la qualité de chaque perfonne, biens, commerce, charges & emplois, penfions & rentes, arts, metiers & journaliers.

Les gens de guerre y font impofés jusqu'au fimples Soldats, qui payent par an chacun 22. S. mais les Capitaines leur en font préfents n'en faifant point la retenuë.

Les Ecclefiaftiques & Officiers de judicature n'en font point non plus exempts.

La Capitation des païs d'Election a produit en 1740 la

fomme de

6.900.000.

10,600.000.

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-De l'autre part cy

Article 9.

Capitation pour la perfonne du Roi. Ce n'a été elevée, que pendant la minorité de Louis XV. dans la feule ville de Paris.

Article 10.

Capitation fur les Gages & Penfions
a produit en 1740.

Article 11.

Dixieme denier fur touts les Revenus des biens des païs
d' Election.

Article 12.

Id. des païs d'Etats reünis & conquis.

Article 13.

Id. fur les Gages & Penfions.

en 1740.

Le dixiême denier fur les biens fonds a été fuprimé en 1737.

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C'eft un préfent fait au Roi par les Prov. des païs d'Etats pour la confervation de leurs privileges qui eft regle touts les 2 ans par l'affemblé des Etats. Il s'impofe fur touts les habitans en general, nobles, eccl. gens de guerre, de robbe &c. poffedants des biens dans ces provinces,

77.000.000.

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De l'autre part cy

Article 15.

Dons grat. du Clergé de Fr.

C'est un préfent fait au Roi par l'eglife de Fr. qui eft reglé dans les tenues des grandes affembles, nommée affemb. generales du Clergé de France. Elles fe tiennent touts les 10 ans ordinaire ment aux grands Auguftins a Paris. Dans la derniere (en 1740) elle a accordé so mill. 38. mille 15 pour dix années, ce fait par an & par 1740, comme par la Ire.

Le don grat. du Clergé s'impofe tout de même, que les
decimes. Voyez l'art. cy apres No. 17.

Article 16.

Dons grat. des Egl. front.

Les Egl. de Strasbourg, Metz, Toul, Verdun, Cambray & autres, qui n'envoyent point de deputéz aux affemblées generales du Clergé de fr. font annuellement un don, qui pour 1740 à moп

té à

Article 17.

Decimes general. & Capitation du Clergé de France.

Ces deux taxes font ordonnés annuellement par le Roi, elles s'imposent fur touts les biens & revenus des Eglifes des Archevêques,Evêques Abbes, Prieurs, Curez &c. & fur les biens des Abbayes, Monaft. & Communités dans toute l'étendure du Royaume, elles ont produits 1740.

Article 18.

Fermes generales unies.

Le Roi afferme a des particuliers plufieurs de fes revenues,

8.466.400,

5.038.000,

500.000.

1.0073.000,

fçavoir:

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