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De l'autre part cy

Les Aydes. Ceft un ancien droit, qui fe perçoit fur les vins, eaux de vie & autres boiffons expoiées en detail.

Les Gabelles C'est la vente du fel, que les term. gener. achetent a bas prix fur les rivages de la mer Oceanné & qu'ils font debiter a fols la dans tout le Royaume a l'exception des païs conquis, ou le fel eft marchand.

Les Douanes

Droits fur toutes marchandifes en general, qui entrent & fortent du Royaume, elles doivent encore des droits a l'entrée & fortie d'une province

Les droits d' Entrér. Qui font établis à Paris & dans toutes les grandes villes du Royaume, qu'on nomme franches c'eft a dire, qu'elles ne payent point de tailles (elles font auffi exemtes de fournir des milices.)

100.077.400.

Les droits d'Entrées ayant été établies au lieu & place de la taille, qui a été furprimé dans ces villes, la lors de l'etabliffement des Entrées. Ces Entrées fe prennent aux p rtes des villes fur touts les beftiaux, volailles, gibier, poiffons, fruits & falé, oeuf, fruit, eaux de vie, vins de fr. & etrangeres pierres, cedres bois a bruler & a mettre en oeuvre, generallement, fur toutes les marchand fes, exceptés a celles fujettes aux droits de Douane. Les blés font exempts de ces droits.

Le Paier & Parchemin timbré que les ferm. gen. vendent aux huitieme au deffus de leur valeur, a caufe de la marque, qu'ils y font mettre au nom du Roi.

Confifcation & amendes generalles des fermes generaux. Ceux qui fraudent les droits du Roi fur les vins & autres boiffons, pour ne les pas payer, lorfqu'ils font pris en contravention ou faifi leur marchandises & font autre cela taxes a une amend

Plus les faifies & amendes des marchandifes non permises. de debiter, comme draps, etofes des Indes, tailles, mouffellines, dentelles fabriquées hors du Royaume; le Tabac, fel &c. les amendes & Confifcations font aux profit des ferm.generaux.

100.077.400.

De

De l'autre part cy

Nota. Ceux, qui ne peuvent pas payer l'amende. Le Roi

paye pour eux, mais ils font pour 3 ans aux galleres.

Touts ces Articles ont fait en 1740 en 1741 tant autant,

Article 19.

Ferme du Tabac.

Cette ferme eft paffée en faveur des ferm. gen mais comme il y a un bail feparé, il convient de la diftinguer des ferm. genera les par un art. fepare. Elle eft affermée 8 mill qui font remis par les ferm. gen. a la Comp. des Indes pour le payement des dividendes des actions, laquelle fomme de 8 mill. eft portée en dépenfe, puisqu'on fait ici recette cy.

Voici ce que c'eft, que cette ferme les ferm. generaux achetent dans les païs etrang. des tabaes a un prix très médiocre, le font façonne & le vendent 3 la livre dans tout le Royaume a Pexeption de la Flandres du Haynault & de l'Afface ou le tabac eft marchand.

Article 20.

Ferme des coches, megeries, rofferer

publice Peages Royaux &c.

Les voitures d'eau & de terre de Paris & toutes grandes villes du Royauine font ctabliés a 8 ou 10 fols par perfonne par lieüe, d'un fols par livre pezant pas chaque 20 lieus et 12 deniers pour livre en elpeces-fur les envoys d'or & d'argent.

Les droits de penges Royaux fe payent au paffage de quelques rivieres ou canaux a. 10. 15 ou 20 fols par chaque cent pezant de marchandife:

culiers a

1

es differentes fermes ont ête adjuger a plufieurs parti

100.077.400.

$4.400.000.

8.000,000,

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Marc d'or ou Controle de l'or & de l'argent.

Les orfévres & autres, qui travaillent en or & argent, font obligés d'y mettre une marque nomme (Controle) c'est une regie, qui a produit en 1740.

Article 25.

Droits fur les Manufactures du Royaune, Controle des Actes des
Notaires. Les droits fur les fuifs, fur les huilés, javons, Cuirs, la
volaille & gibier, poiffons, fruits & fal. Etantes ainfi que la mar-
que des fers font unies aux fermes generales depuis
l'année 1738.

Explication de fes differents droits.

Droits fur les Manufactures.

Touts les pieces d'etoffes, de foye & laine ainfi, que les bas, toiles, chapaux, papier &c, doivent un droit avant que de fortir des manufactures.

Le Controle des Actes des Notaires. Droit établi fur toutes les actes marchéz & affaires, qui fe font chés les Notaires. Il n'a lieu, que dans 12 generalites des païs d'Election.

1.300 000.

I,200.000.

205.777.400.

De

De l'autre part cy

Droits fur les Suifs.

Taxe particuliere, que payent ceux, qui font la chandelle.

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Ils payent un droit pour chaque 100 pezent en fortant des

Tannieres.

Droits fur la Voillaille & Gib. Poif. fruits & fale.

Outre les entrées elles doivent encore un droit avant d'être debitées, c'est une ferme part. unie prefentement aux fermes generales. Laquelle n'eft etablie, que dans la feule ville de

Paris.

La Marque des Fers.

Les Revenus du Roi de la marque des fers, etains & plombs, fe perçoivent par des commis, qui ont infpection fur toutes les forges, mines & minieres du Royaume, qui font mêttre une marque fur touts ces métaux, pourquoi ils payent un droit par cha que 700 pezant.

Article 26.

Taxe extraordinaire fur les ecclefiaftiques du Royaume.

Pendant la derniere guerre de Louis 14 les Card. Archév. Eveq. Abbes, Pr. & Curez, Abbayes, Monafter. & autres, qui poffedoient des biens ecclefiaftiques, ou rentes furioeux ont ête taxes par tête fuivant leur qualité.

205.777.400.

205.777.400.

De

De l'autre part cy

Article 27.

Taxe fur les charges & Officiers.

Ez années 1711, 1712, 13&14, touts ceux, qui poffedoient des charges de Iudicature, de finances & autres, ont été taxées annuëllement au prorata du revenu de leurs offices, Une charge de 1000 ft de revenu payoit 60 t par an & 2 f. pour livre en fus desd, 60 t pour les frais de perception,

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Taxe fur les commerçans de Royaume

Depuis l'année 1709 jusque & compris l'année 1714, tous les commerçans des grandes villes du Royaume ont été taxés aunuëllement fuivant la nature de leur commerce.

Article 29.

Taxe pour l'habillement & armement de la milice.

C'ette taxe s'impofe fur chaque Chef de famille taillable, c'eft ordinairement 8 ou 10 deniers pour livre en fus de la taille.

Depuis l'avenement du Roi Louis 15 à la couronne cette taxe n'a point été levée. Les paroiffes ou les foldats de milice fe prennent font charges de leur habillement, armement & equipages.

Article 30.

Taxe fur les porte cocheres de Paris."

En 1710, 1711, 1712 & 1713 chaque porte cochere donnant fur les rues de Paris payoit 30 ft par année.

205.777.400.

205.777.400.

De

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